Georges REYMOND

Avocat

Pl. Bel-Air 2

Case postale 7252

1002 Lausanne

 

 

 

DEMANDE DE REVISION

 

 

adressée au

 

 

 

Tribunal fédéral

 

 

 

par

 

 

 

Gerhard ULRICH, Av. de Lonay 17, 1011 Morges, dont le conseil est l'avocat Georges REYMOND, Pl. Bel-Air 2, Case postale 7252, 1002 Lausanne,

 

 

dirigée contre

 

 

 

le jugement rendu en date du 22 février 2008 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (6B-592/2007/ROD)

 

 

 

 

 

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I.       RECEVABILITE

 

Par requête datée du 16 mars 2008, Gerhard ULRICH a demandé la révision du jugement rendu par le Tribunal pénal fédéral en date du 22 février 2008.

 

Par courrier daté du 8 avril 2008, le Juge instructeur a fixé un délai échéant le
21 avril 2008 en vue de déposer un mémoire.

 

Déposé ce jour en deux exemplaires originaux auprès d'un bureau de poste suisse, le présent mémoire est déposé dans le délai imparti.

 

Il est donc recevable en la forme.

 

 

II.      MOYENS

 

1.         Au sens de l'art. 123 al. 2 lit. b de la Loi fédérale sur le tribunal fédéral (LTF), la révision peut être demandée dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 229 al. 1 et 2 de la Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale sont remplies.

 

Au terme de l'art. 229 al. 1 lit. a de la Loi fédérale sur la procédure pénale fédérale, la révision d'un jugement exécutoire rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal fédéral peut être demandée dans l'intérêt du condamné, en tout temps si des preuves ou des faits décisifs, qui n'ont pas été soumis au Tribunal font douter de la culpabilité de l'accusé ou démontrent que l'infraction commise était moins grave que celle pour laquelle l'accusé a été condamné.

 

 

2.         Le jugement entrepris retient, dans son considérant 6 que Gerhard ULRICH n'a pas produit la liste des témoins qu'il entendait faire assigner alors qu'il avait été invité à le faire dans un délai échéant le 30 août 2006. Le jugement retient encore qu'à l'audience, il n'avait pas non plus déposé de requête tendant à l'audition d'un témoin déterminé.

 

Ceci est intégralement contesté par le requérant. Il ressort en effet des pièces présentes au dossier (classeur 6F2/2008 act. 2) que le conseil d'alors du requérant, Me Urs SAAL, a fait parvenir au Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, en date du 29 août 2006, une liste de dix témoins dont l'assignation et l'audition ont été requises.

 

A cet égard, le requérant peine à comprendre que le Tribunal fédéral ne se soit pas référé à ce courrier afin de constater que les mesures d'instructions et les moyens de preuves requis par Gerhard ULRICH n'avaient pas été mis en œuvre.

 

Il est également étonnant de lire que Gerhard ULRICH n'établit pas ni même ne prétend s'être prévalu de la pièce susmentionnée devant la Cour de cassation cantonale. En effet, en date du 3 novembre 2006, Gerhard ULRICH a adressé un courrier recommandé au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne afin de signaler à l'instance inférieure qu'aucun des témoins dont il avait requis l'audition n'avait été convoqué au cours du procès devant la première instance cantonale. Gerhard ULRICH avait en outre transmis une copie de ce courrier à l'instance cantonale de recours. Il figure en effet sur le document du 3 novembre 2006 la mention qu'une copie a été envoyée à la Cour de cassation.

 

En outre, le requérant avait joint, à son recours adressé au Tribunal fédéral, une copie du courrier de Me SAAL du 29 août 2006. Il est dès lors également étonnant que la Haute Cour avance ne pas avoir eu connaissance de cette pièce.

 

Le requérant constate donc qu'il avait, conformément au Code de procédure pénale vaudoise (CPP), requis l'assignation et l'audition de témoins dans le délai de l'art. 320 CPP. Il est ainsi parfaitement incompréhensible que le Tribunal de première instance n'ait pas fait citer un seul témoin requis par Gerhard ULRICH. De ce point de vue là, le procès n'a pas été équitable et la non-audition des témoins requis viole les droits les plus fondamentaux du requérant dans le cadre de ce procès pénal.

 

Le requérant a clairement démontré qu'il avait valablement sollicité en première instance l'audition de témoins déterminés, de telle manière qu'il convient ici de retenir une violation du droit à l'administration des preuves, plus précisément à l'audition de témoins.

 

Pour ce motif là déjà, la révision doit être admise.

 

 

3.         Le requérant allègue encore que son droit à une défense efficace n'a pas été respecté.

 

A l'ouverture des débats, le 30 octobre 2006 au matin, le requérant a demandé que son défenseur soit relevé de son mandat d'avocat d'office. Ceci allait également dans le sens voulu par son conseil de l'époque. Afin de permettre la poursuite des débats, le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a alors désigné au requérant un nouveau défenseur d'office en la personne de Me Franck AMMANN. Cet avocat assumait d'ores et déjà la défense d'un co-accusé.

 

En premier lieu, il y a lieu de s'étonner du fait qu'un conseil se voie nommé avocat d'office de deux co-accusés dans la même affaire. Il n'y a aucun doute que les conflits d'intérêts, même potentiels, ne pouvaient permettre au conseil désigné de mener son mandat en parfaite indépendance et en toute sérénité.

 

Deuxièmement, on se saurait admettre que le nouveau conseil d'office désigné ait eu le temps nécessaire à la préparation de la défense de son nouveau client, quand bien même cet avocat était au courant du dossier. Compte tenu des circonstances dans lesquelles Me Franck AMMANN a été désigné, il aurait été nécessaire que celui-ci puisse s'entretenir personnellement avec le requérant afin de préparer au mieux sa défense.

 

Le requérant relève encore que ses deux conseils d'office successifs ne se sont pas entretenus personnellement afin de préparer sa défense au mieux.

 

En ce sens, la désignation d'un défenseur d'office, sur le siège, après l'ouverture du procès ne serait être considérée comme une défense efficace et effective. Pour ce motif encore, la demande de révision doit être admise.

 

A cet égard, le requérant a adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne de même qu’au Tribunal cantonal deux requêtes en date des 18 octobre et 3 novembre 2006 tendant à ce qu’une défense effective lui soit octroyée. Dans la première de ses requête, le requérant soulignait que son conseil d’office avait demandé à être relevé de tous ses mandats, si bien que la requérant se retrouvait sans avocat.

 

Ces deux requêtes sont restées lettres mortes, violant ainsi le droit d’être entendu de Gerhard ULRICH.

 

Il est ainsi dans l'intérêt du requérant que le jugement rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal fédéral en date du 22 février 2008 soit révisé en application de l'art. 229 al. 1lit. a LPF.

 

 

 

 

 

 


 

III.     EFFET SUSPENSIF

 

Compte tenu des arguments soulevés par le requérant dans le cadre de la présente demande, il convient d'attribuer un effet suspensif à l'exécution du jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 24 décembre 2006.

 

 

 

 

 

 

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IV.     CONCLUSIONS

 

Au vu de ce qui précède, le requérant, Gerhard ULRICH, a l'honneur de conclure avec suite de frais et dépens à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral prononcer :

 

Préalablement :

 

I.          L'effet suspensif est accordé à la présente demande, dans le sens que le jugement du 24 décembre 2006 du Tribunal d'arrondissement de Lausanne ne déploiera pas d'effets jusqu'à droit connu sur la présente procédure.

 

Principalement :

 

II.         La demande de révision est recevable.

 

III.        La demande de révision est admise.

 

IV.       La cause est renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

 

Ainsi fait à Lausanne, le 21 avril 2008

 

Pour le requérant, son conseil :

 

Georges REYMOND, av.