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Gerhard
Ulrich Avenue de Lonay 17 CH-1110
Morges . Monsieur le Greffier de la Cour Européenne des Droits de l’Homme Conseil de l’Europe F-67075 Strasbourg Cedex Morges, le 05.12.08 Ma requête ci-jointe Madame,
Monsieur, Ci-joint,
je vous soumets une requête avec 21 pièces à l’appui, numérotées de a) à v),
avec un total de 312 pages. Je vous prie de me confirmer par retour du
courrier d’avoir reçu ces pièces au complet. Sans nouvelles de votre part,
l’envoi est réputé complet. Ainsi, je préviens que vous pourriez prétendre un
jour à tort que vous n’étiez pas en possession de toutes les pièces
nécessaires. Cette nouvelle plainte concerne une autre procédure que
celle attaquée par requête No 40795 du 20.08.08 (en
suspens). Cependant, le fond des 2 procédures est pareil:
des hommes de loi, qui n’ont pas supporté d’être critiqués pour de bonnes
raisons, ont déposé plainte pour prétendue atteinte à leur honneur. Et ils
ont été exhaussés par d’autres hommes de loi, qui ont agi en l’occurrence en
qualité de juges et partie. Cette procédure est documentée sur www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/vd118bis_fr.htm
J’attire votre estimée attention de nouveau sur le fait que j’ai fiché un bon
nombre de vos juges sur
www.swissjustice.net/references/ref_av-juges/cedh-f.pdf , pour dénoncer leurs méfaits dans d’autres dossiers
judiciaires que j’ai étudié (hard copy ci-joint). En conséquence, il serait souhaitable que
les concernés s’abstiennent de traiter ce dossier, si votre Cour veut
conserver son image d’impartialité. En outre, je réitère ma requête que la Cour
Européenne des Droits de l’Homme rende une décision dûment motivée, et s’abstienne
de recourir à sa méthode notoire et peu recommandable de me débouter par une
lettre d’une page, préconçue sur ordinateur, prétendant sommairement et de
façon inexacte que les conditions des articles 34 et 35 CEDH
ne seraient pas remplies. Dans l’attente de vos
nouvelles, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sentiments distingués Gerhard
Ulrich COURS EUROPÉENNE DES DROITS
DE L’HOMME Conseil de l’Europe Strasbourg – France REQUÊTE Présentée en application de l’article 34 de la
Convention européenne des Droits de l’Homme, ainsi que des articles 45 et 47
du Règlement de la Cour Important: La présente requête est
un document juridique et peut affecter vos droits et obligations - 2 - I. LES PARTIES A.
LE
REQUÉRANT/LA REQUÉRANTE (Renseignements
à fournir concernant le/la requérant(e) et son/sa représentant(e) éventuel(le) |
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1 |
Nom de famille |
ULRICH |
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2 |
Prénom(s) |
Gerhard |
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Sexe |
masculin |
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3 |
Nationalité |
Suisse |
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4 |
Profession |
Ing. ETS |
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5 |
Date et lieu de naissance |
16.12.1944 Winterthur ZH/CH |
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6 |
Domicile |
Avenue de Lonay 17 CH-1110 Morges |
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7 |
Tél. No |
0041 21 801 22 88 |
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8 |
Adresse actuelle si différente de 6. |
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9 |
Nom et prénom du/de la représentant |
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10 |
Profession du/de la représentant(e) |
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11 |
Adresse du/de la représentant(e) |
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12 |
Tél./Fax no |
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B. LA HAUTE
PARTIE CONTRACTANTE
(Indiquer ci-après le nom de l’Etat/des Etats contre le(s)quel(s) la requête est dirigée) 13. Suisse * Si le/la requérant(e) est représenté(e), joindre une
procuration signée par le/la requérant(e) en faveur du/de la représentant(e). - 3 - II. EXPOSÉ DES FAITS (Voir chapitre II de la note
explicative) 14. Le requérant est un critique du régime judiciaire
suisse du prétendu Etat de « droit » suisse. Il
dénonce les dérapages des hommes soi-disant « de loi » entre autre via Internet. Voir : www.appel-au-peuple.org www.swissjustice.net www.euro-justiz.org etc. Entre août et septembre 2004, 8 juges fédéraux
suisses et 3 de leurs scribes se sont constitués plaignants contre le
requérant, le juge fédéral Hans Wipraechtiger l’a fait
en date du 10.08.04 (pièce a), ne supportant pas d’être critiqués (encore en
suspens). 23.02.07 : 40 jours après avoir pris connaissance
des plaintes de 11 fonctionnaires du Tribunal fédéral, le requérant soumet
une demande de récusation motivée de tous les juges fédéraux (pièce b). Cette
requête, dont le Tribunal fédéral a reçu une copie, a été ignorée jusqu’à ce
jour. Voir mon courrier adressé à vous le 21.11.08 concernant la requête
40795 du 20.08.08 www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/2008-11-21_CEDH.htm 2 « juges » (Jean-Pierre Lador
et Jean-Pierre Schroeter) et 3 auxiliaires du
système judiciaire (dont le notaire Pierre Mottu,
le psychiatre de service Gérard Salem et l’ex-vétérinaire cantonale GE Astrid
Rod) ont déposé des plaintes pénales contre le requérant pour des prétendues
atteintes à l’honneur pour des dénonciations, qui ont eu lieu entre le
13.05.03 et le 30.06.07. Après une enquête en sens unique, exclusivement à
charge, le juge d’instruction du canton de Vaud/CH a renvoyé le requérant
ensemble avec Marc-Etienne Burdet
(qui a été inculpé uniquement sur plainte du notaire Pierre Mottu) par ordonnance du 26.09.05 devant le Tribunal
correctionnel de l’Est vaudois. Le 02.05.07, l’avocat d’office du requérant a soumis au
Tribunal correctionnel entre autre -
une requête
d’enregistrement des débats -
une requête
de disjonction du cas concernant la plainte du notaire Pierre Mottu -
une liste
de témoins à assigner; cette liste comprenait entre autres les personnes suivantes: Ruede, Bonnard, Roh, Studer et Brocard (voir
pièce g, page La Cour de 1ère instance a rejeté la requête
d’enregistrement des débats, et n’a pas cité un seul des témoins mentionnés
ci-dessus. 25.06. – 06.07.07: Procès en 1ère
instance devant le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, sous la
présidence d’un juge du Nord vaudois, et dans les locaux du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne. A
l’ouverture du procès, le requérant
réitère en vain sa requête pour l’enregistrement des débats. 06.07.07 : Condamnation par le Tribunal de 1ère instance, violant
mon droit à un procès équitable, à 10 mois d’emprisonnement ferme +
révocation d’un sursis d’une peine de 15 mois d’emprisonnement (pièce c). L’analyse démontre l’arbitraire manifeste de ce
jugement (pièce d). 16.08.07: Recours dans les délais au Tribunal cantonal 07.04.08 : Jugement du Tribunal cantonal (2ème
instance), confirmant le jugement de 1ère instance, violant
toujours mes droits (pièce e)
02.05.09 : Recours dans les délais au Tribunal
fédéral suisse (pièce f)
13.06.08 : Arrêt du Tribunal fédéral (ATF),
notifié le 05.07.08 (pièce g), confirmant les décisions contraire au droit
des instances inférieures 23.07.08 :
Requête de révision de l’ATF du 13.06.08 (pièce h) 02.09.08 : Rejet
de la requête de révision par le Tribunal fédéral (pièce i) Cette
procédure est documentée plus en détail sur Internet: www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/vd118bis/118bis_fr.htm
www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/vd118bis/118bis_dt.htm
Si nécessaire, continuer sur une
feuille séparée -
III. EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S)
DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES ALLÉGUÉ(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS
À L’APPUI (Voir chapitre III
de la note explicative) 15. 1.
Selon l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), tout accusé a le droit à une cour indépendante et impartiale.
Or, le présent cas a été jugé en dernière instance nationale sous la
présidence du juge fédéral Hans Wipraechtiger. 3
ans auparavant, ce magistrat s’est constitué plaignant contre le requérant en
date du 10.08.04 (pièce a). En conséquence, il n’est pas impartial à l’égard
du requérant. Le jugement de dernière instance nationale (pièce g) a violé
ledit article CEDH. Pour pouvoir commettre cette violation,
le Tribunal fédéral suisse a ignoré obstinément la récusation en bloc des
membres du Tribunal fédéral (pièce b). – A part Wipraechtiger,
10 autres fonctionnaires du Tribunal fédéral suisse ont également déposé des
plaintes. Il ressort de ce dossier (pièce b) que le Tribunal fédéral suisse
s’est concerté dans son ensemble aux dépens du requérant. Ainsi, aucun des
juges fédéraux actuels n’est impartial dans l’affaire qui nous occupe. En
fait, 8 juges fédéraux et 3 de leurs subordonnés se sont constitués
plaignants. Il serait donc irréel de prétendre qu’il y aurait un seul juge
fédéral qui ne serait pas lié par amitié ou corporatisme à un de ses
collègues plaignants. La seule issue correcte aurait été de constituer une
cour impartiale ad hoc pour traiter ce recours, et pour satisfaire à
l’article 6.1 CEDH. 2.
L’article 6.3.d CEDH confère à chaque accusé le droit de faire
citer des témoins. Dans l’arrêt du Tribunal fédéral suisse attaqué, ce droit
de faire citer les témoins Ruede, Bonnard, Roh, Studer et Brocard est nié par une argumentation
aberrante (voir pièce g, page 3. Le droit à un recours effectif est garanti par
l’art.13 CEDH. Dans la présente procédure, ce droit
a été violé dès le début, car les premiers juges ont refusé l’enregistrement
des débats. Cet enregistrement sonore s’imposait d’ailleurs - il a été requis
avec insistance - car la procédure vaudoise s’accroche à « l’oralité des
débats ». Il n’y a aucun argument valable pour ce refus. Puisque le
requérant est considéré comme adversaire de l’appareil judiciaire,
l’enregistrement des débats aurait été le seul moyen de prouver que le
travail des magistrats impliqués avait été au-dessus de tout soupçon dans
cette procédure. - En fait, l’analyse
du jugement de 1ère instance démontre que ce document de 98 pages
contient seulement 12 ½ pages de procès-verbal proprement dit, pour un procès
qui a duré 1 semaine! Plus aucun juge ou avocat ne se souvient de
ce qui a été dit et entendu lors de ce procès, et les instances supérieures
n’étaient pas en mesure de vérifier comment les 1er juges sont
arrivés à leur conclusions, conditio sine qua non
du respect du droit à un recours effectif. – Il est archifaux de prétendre
que l’occasion de verbaliser certains passages du procès pourrait remplacer
un enregistrement sonore (pièce g, page 5, 2.2), car l’accusé ne peut pas
savoir d’avance, quelle sélection et quel usage abusif ses juges vont faire
de ce qui a été dit, pas dit et entendu ou pas entendu à l’audience. En
conclusion, le droit à un recours effectif selon l’article 13 CEDH a été violé. 4. L’interdiction de défavoriser un accusé, sur la base
de son appartenance politique ou de ses conceptions est fixée par l’article
14 CEDH. Or,
le droit à l’enregistrement sonore (peu coûteux) a été refusé en
l’occurrence, alors que dans d’autres cas la justice vaudoise l’a autorisé
(pièce g. page 6, 2ème paragraphe). Le requérant a invoqué expressément ces
précédents. Si on le lui a refusé contre toute logique, il faut justement
conclure qu’il a été défavorisé sur la base de ces conceptions, c’est-à-dire
comment la justice devrait fonctionner, ceci en violation de l’article 14 CEDH. Pour ces 4 motifs, le requérant n’a pas eu un procès équitable
selon la CEDH, ce qui viole cette Convention -
4 b – Pour le
surplus, les jugements de dernière instance nationale (pièce g et i) violent
l’article 9 de la Constitution fédérale suisse (Protection contre
l’arbitraire). Exemples: 1. Dans
la procédure déclenchée par le notaire genevois, P. Mottu,
le requérant a fait connaître dans son recours au Tribunal fédéral suisse
(pièce f, page 3) l’évidence incontournable, c'est-à-dire le constat du
procureur du canton de Genève du 31.05.96 que ce notaire s’était rendu
coupable de faux dans les titres (caractère fictif d’un ensemble de documents
bancaires montant à des milliards de pétrodollars). Dans l’ATF attaqué (pièce
g), les auteurs ont tout simplement ignoré cette preuve. Pour contrer la
requête en révision, axée sur ce point (pièce h), l’ATF6F_10/2008 (pièce i) prétend à
tort que « les enquêtes ouvertes après cette déclaration du procureur GE
n’avaient pas confirmé les accusations que ce magistrat y avait formulé
… ». C’est
faux. L’instruction n’a jamais infirmé que les documents incriminés étaient « fictifs ».
Bien au contraire, l’interrogation des témoins Bonvin
et Possa a confirmé 7 ans plus tard encore qu’ils
étaient toujours déclarés non-existants =
« fictifs » (pièces k et l), donc des faux dans les titres. Le fait
que le notaire P. Mottu n’a jamais été inculpé
n’est dès lors pas une preuve de « sa
parfaite intégrité », mais bien une faveur illicite rendue à cet
escroc. La
plainte du notaire Mottu a comme arrière-fond le
scandale planétaire du détournement de milliards de pétrodollars, provenant
de l’utilisation de 2 brevets pour l’extinction et le blocage des puits de
pétrole en feu, après la guerre du Koweït, rapporté par les mass media: « Genève
Home Information » du 11.11.04,
24./25.11.04, 07.05.05 et 12.05.05, « La Liberté » du 07.05.05
ainsi que le reportage censuré de l’émission « Sans aucun doute »
sur TF1 du 12.05.00: http://www.googleswiss.com/fr/geneve/jf/video.html Pour
cette raison, cette affaire aurait mérité d’être traitée à part, et non pas
simultanément avec des plaintes de moindre importance. Voir www.googleswiss.com/ferraye Pour
étayer les preuves concernant ce scandale, les 4 pièces m, n, o et p son
annexées. Ces évidences étaient connues des juges suisses. Hélas, ils ont
préféré jouer les aveugles. Cette
farce judicaire est à assimiler à un cautionnement du crime économique
organisé. Y ont participé les juges de 1ère instance Bertrand Sauterel,
Marianne Higy, Daniel Hupka,
les juges cantonaux vaudois François
de Montmollin, Muriel Epard
et Blaise Battistolo,
ainsi que les juges fédéraux suisses Hans
Wipraechtiger, Pierre Ferrari, Dominique Favre et
Hans Mathys. 2. Le
plaignant Jean-Pierre Lador, qui a rendu en 2002 un
jugement fraudé aux dépens du requérant, le condamnant avec préméditation à
tort, est protégé par le Tribunal fédéral suisse par la contre-vérité suivante: « … la
lecture même des critiques formulées par le recourant, dans les pièces
correspondant à ses annexes 20 et 21, ne justifient en rien les propos tenus
envers le magistrat mis en cause »
(pièce g, page http://www.swissjustice.net/fr/affaires/vd100_ulrich/2007-06-23lador.htm L’arbitraire
du Tribunal fédéral suisse sur ce point est prouvé par pièces, et les 3
annexes du recours au Tribunal fédéral suisse, numérotées de 19 à 21 sont
soumises à votre Cour comme pièces annexées q, r et s. Le lecteur de ces
pièces se convaincra lui-même que le Tribunal fédéral a versé dans
l’arbitraire pour protéger un membre de sa corporation. 3. Le
Tribunal fédéral suisse couvre illicitement le juge Jean-Pierre Schroeter, en prétendant à tort que la lettre de l’avocat
Anton Cottier du 20.02.01 renseignerait uniquement
sa cliente Bernadette Conus sur les honoraires dus,
mais ne permettrait en aucun cas de penser à des détournements de pensions
effectués avec la complicité de Jean-Pierre Schroeter
(pièce g, -
4 c - page 4. Pour
couvrir l’ex-vétérinaire cantonal du canton de Genève qui avait fait abattre
un troupeau de chèvres dans un abattoir halal (égorgement selon le rite
coranique), par le mensonge que tous ces animaux auraient été en mauvais état
de santé, le Tribunal fédéral avance à son tour le mensonge que « le recourant se contente d’opposer sa
propre appréciation des preuves et
sa version des faits … » (pièce g, page Il est ainsi prouvé par pièces que les juges
du Tribunal fédéral suisse
fléchissent la loi, et s’écartent de la Vérité pour confirmer
une condamnation intenable. Car selon l’article 173.2 du Code pénal suisse, « l’inculpé n’encourra aucune peine
s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont
conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de
bonne foi pour vraies ». La façon arbitraire des juges fédéraux pour
s’occuper de la personne du requérant est ainsi documentée sur Internet pour
les 50 ans à venir. D’ailleurs, le même juge fédéral, Hans Wipraechtiger qui a présidé à la rédaction de l’ATF
attaqué (pièce g) a déjà donné preuve de sa capacité de mentir sans bornes
dans la procédure parallèle, soumise à votre cour sous le numéro 40795. Voir: Début
2005, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a condamné la Suisse, et donné
raison à un auteur de tract. Votre Cour a avancé l’argumentation suivante
dans ce cas: « On doit tolérer un certain degré d’hyperbole et d’exagération dans un
tract militant, et même s’y attendre » (« Tribune de
Genève » du 16.02.05). Le requérant invoque explicitement cette
jurisprudence en sa faveur. Par les
manœuvres du Tribunal fédéral suisse, décrites ci-dessus, la Suisse a violé
l’article 34 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, car elle
s’est engagée à n’entraver par aucune mesure l’exercice de ce droit/traité
international. Les
conditions de recevabilité selon l’article 35 de la Convention Européenne des
Droits de l’Homme sont manifestement remplies. Les voies de recours internes ont été
épuisées, et cette requête est soumise dans les délais de 6 mois dès
notification de la dernière décision interne définitive. La requête n’est pas
anonyme, et aucune démarche n’a encore été soumise auparavant à la Cour
Européenne des Droits de l’Homme concernant cette même procédure. La requête
est de toute évidence bien fondée, et pas abusive. NB: Les
débats de ce procès ont eu lieu du 25. au 29.06.07. Le requérant a rencontré
le co-accusé, Marc-Etienne Burdet
le 03.07.07. A cette occasion, ce dernier a exprimé être convaincu d’avoir
apporté la preuve de la vérité et de la bonne foi, pour être acquitté de la
plainte du notaire P. Mottu. Par contraste, le
requérant n’a pas partagé l’espoir d’un acquittement, car l’inimitié du
président Sauterel avait été manifeste. Voir pièce
f. En conséquence, je ne me suis pas présenté pour le rendement du jugement,
le 06.07.08. Marc-Etienne Burdet
s’est présenté, et s’est fait incarcérer sur le champ. Retiré de circulation,
son avocat, Daniel Brodt,
l’a trahi et a raté le délai de recours au Tribunal cantonal (= 2ème
instance). Voir: http://www.googleswiss.com/fr/geneve/f/index.html
-
5 - IV.
EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA
CONVENTION (Voir
chapitre IV de la note explicative. Donner pour chaque grief, et au besoin
sur une feuille séparée, les renseignements demandés sous les points 16 à 18
ci-après) 16. Décision
interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou
autre – l’ayant rendue) La dernière décision interne définitive a été rendue
par le Tribunal fédéral suisse, par ATF (Arrêt du Tribunal fédéral) 6B_340/2008 daté du 13.06.08, et notifié le 05.07.08 (pièce
g), confirmant les jugements de 1ère et 2ème instance,
(pièces c et e) qui violent mes droits à un procès équitable selon la CEDH. Cette décision fait foi pour déterminer
la recevabilité de cette requête. C’est valable pour tous les griefs
énoncés. Cet Arrêt du Tribunal fédéral viole les
articles CEDH 6.1 (droit à une cour impartiale),
6.3.d (droit de faire citer des témoins et de les interroger), 13 (droit à un
recours effectif) ainsi que l’article 14 (interdiction de défavoriser un
accusé), comme il est établi sous le point 15 à la page 4a. De plus, le Tribunal fédéral a recouru
avec préméditation aux mensonges aux dépens du requérant, ce qui viole
l’article 9 de la Constitution fédérale suisse. 4 exemples concrets sont
décrit sous le point 15, pages 4b et 4c de cette requête. Le Tribunal fédéral a en outre récidivé
dans le mensonge pour balayer une requête de révision axée sur un des
mensonges, tramé par le juge fédéral Hans Wipraechtiger,
dans l’ATF attaqué. Or, quand la Cour suprême du pays ment
intentionnellement, les voies de recours sont anéanties. 17. Autres
décisions (énumérées dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque
décision, sa date, sa
nature et l’organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue) En effet, j’ai soumis par la suite 1
requête de révision au Tribunal fédéral suisse, puisque leur décision interne
définitive du 13.06.08 s’écarte manifestement de la Vérité. Je joins cette requête de révision (pièce
h) datée du 23.07.08, ainsi que la décision négative du Tribunal fédéral
suisse à ce sujet, datées du 02.09.08 (pièce i), qui répète la pratique du
mensonge. 18. Dispos(i)ez-vous d’un recours que vous n’avez pas exercé? Si oui,
lequel et pour quel motif n’a-t- il pas été exercé? Non. J’ai épuisé toutes les possibilités
de recours ici en Suisse. Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée - 6 – V. EXPOSÉ DE L’OBJET DE LA REQUÊTE ET PRÉTENTIONS
PROVISOIRES POUR UNE SATISFACTION EQUITABLE (Voir
chapitre V de la note explicative) 19. Je requiers à la Cour Européenne des Droits de l’Homme
de reconnaître que la Suisse a violé mes droits à un procès équitable, et
qu’elle condamne la Suisse pour cette violation des Droits de l’Homme. Il va de soi que j’attends de la Cour Européenne des
Droits de l’Homme qu’elle invite la Suisse à réparer le dommage causé,
c’est-à-dire d’annuler la condamnation du 06.07.07, devenue définitive et
exécutoire par l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_340/2008 du 13.06.08 et de
m’allouer une somme adéquate pour le tort matériel et moral subi. Subsidiairement, je prie la Cour Européenne des Droits
de l’Homme de demander à la Suisse le rétablissement de l’effet suspensif de
la condamnation prononcée. VI. AUTRES INSTANCES
INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT
TRAITÉ L’AFFAIRE (Voir chapitre VI de la note
explicative) 20. Avez-vous
soumis à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement les
griefs énoncés dans
la présente requête? Si oui, fournir des indications
détaillées à ce sujet. Non. Je ne me suis adressé à aucune autre instance
internationale. |
-
7 –
VII. PIÈCES ANNEXÉES
(PAS D’ORIGINAUX,
UNIQUEMENT DES COPIES)
(Voir chapitre VII de la note explicative.
Joindre copie de toutes les décisions mentionnées
sous
ch. IV et VI ci-dessus. Se procurer, au besoin, les
copies nécessaires, et, en cas d’im-
possibilité,
expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas être obtenues. Ces documents ne
vous
seront pas retournés.)
|
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Plainte du juge fédéral Hans Wipraechtiger
contre le requérant du 10.08.04 http://www.swissjustice.net/fr/affaires/CH1000/PROJET_1/2004-08-10wipraechtiger.htm
Cette plainte a été adressée au Ministère public de la Confédération (voir
pièce b) |
|
b) |
Requête de
récusation des membres du Tribunal fédéral du 23.02.07 http://www.swissjustice.net/fr/affaires/CH1000/PROJET_1/2007-02-23zingle-d.htm |
|
c) |
Jugement de
1ère instance du 06.07.07 www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/vd118bis/2007-07-06sauterel.htm |
|
d) |
Analyse du
jugement Sauterel (1ère instance) |
|
e) |
Jugement du
Tribunal cantonal (2ème instance) du 07.04.08 www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/vd118bis/2008-04-07montmollin.htm |
|
f) |
Recours au
Tribunal fédéral suisse du 02.05.08 |
|
g) |
Arrêt du Tribunal
fédéral suisse (ATF) du 13.06.08, notifié le 05.07.08 www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/vd118bis/2008-06-13
ATF 6B_340-2008.htm |
|
h) |
Requête de révision, datée du 23.07.08, de l’ATF du 13.06.08 |
|
i) |
Rejet de la
requête de révision par l’ATF du 02.09.08 www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/vd118bis/2008-09-02
ATF 6F_10/2008.htm |
|
k |
Procès-verbal
d’audition de Bruno Bonvin du 12.12.03 |
|
l |
Procès-verbal d’audition
de Léonard Possa du 12.12.03 |
|
m |
Résumé de l’affaire Ferrayé |
|
n |
Eléments qui prouvent
l’existence d’argent dans l’affaire Ferrayé |
|
o |
Preuves-clés des
dérapages des enquêteurs genevois dans l’affaire Ferrayé www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/vd118bis/2008-05-01derapagesenqueteferraye.htm |
|
p |
Les agissements malintenrionnés de Me Pierre Mottu
dans l’affaire Ferrayé www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/vd118bis/2008-05-01agissementsmottu.htm |
|
q |
Transcription de
l’enregistrement du procès du 14.02.02 à Nyon www.swissjustice.net/fr/affaires/vd100_ulrich/2002-02-14transcriptionenregistrement |
|
r |
Jugement du 14.02.02 du
Tribunal d’arrondissement de la Côte VD www.swissjustice.net/fr/affaires/vd100_ulrich/2002-02-14lador.htm |
|
s |
Analyse de la fraude
judiciaire du juge Lador www.swissjustice.net/fr/affaires/vd100_ulrich/2002-02-14fraudelador.htm |
|
t |
Lettre de l’avocat Anton Cottier du 20.02.01 www.swissjustice.net/fr/affaires/fr101_conus/fr101_040213_cottier.pdf |
|
u |
Rapport du vétérinaire Kuffer du 14.10.03 www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/vd118bis/2003-10-14rapportveterinaire.htm |
|
v |
Rapport du vétérinaire Gadat du 23.03.04 |
Les pièces a – i sont assorties dans l’ordre chronologique. Les pièces k –
r sont des preuves pour prouver 4 mensonges du Tribunal fédéral suisse;
celles-ci ne sont pas rangées chronologiquement.
- 8 –
VIII.
DÉCLARATION ET SIGNATURE
(Voir
chapitre VIII de la note explicative)
Je déclare en toute conscience et loyauté que les
renseignements
qui
figurent sur la présente formule de requête sont exacts.
Lieu et date
Morges, le 05.12.08
(Signature
du/de la requérant(e)
ou du/de la représentant(e)
Gerhard Ulrich