Gerhard Ulrich             

Avenue de Lonay 17     

CH-1110 Morges            .

Monsieur le Greffier de la

Cour Européenne des Droits de l’Homme

Conseil de l’Europe

F-67075 Strasbourg Cedex

Morges, le 05.12.08

Ma requête ci-jointe

Madame, Monsieur,

Ci-joint, je vous soumets une requête avec 21 pièces à l’appui, numérotées de a) à v), avec un total de 312 pages. Je vous prie de me confirmer par retour du courrier d’avoir reçu ces pièces au complet. Sans nouvelles de votre part, l’envoi est réputé complet. Ainsi, je préviens que vous pourriez prétendre un jour à tort que vous n’étiez pas en possession de toutes les pièces nécessaires.

Cette nouvelle plainte concerne une autre procédure que celle attaquée par requête No 40795 du 20.08.08 (en suspens). Cependant, le fond des 2 procédures est pareil: des hommes de loi, qui n’ont pas supporté d’être critiqués pour de bonnes raisons, ont déposé plainte pour prétendue atteinte à leur honneur. Et ils ont été exhaussés par d’autres hommes de loi, qui ont agi en l’occurrence en qualité de juges et partie. Cette procédure est documentée sur

www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/vd118bis_fr.htm

J’attire votre estimée attention de nouveau sur le fait que j’ai fiché un bon nombre de vos juges sur  www.swissjustice.net/references/ref_av-juges/cedh-f.pdf , pour dénoncer leurs méfaits dans d’autres dossiers judiciaires que j’ai étudié (hard copy ci-joint).

En conséquence, il serait souhaitable que les concernés s’abstiennent de traiter ce dossier, si votre Cour veut conserver son image d’impartialité.

En outre, je réitère ma requête que la Cour Européenne des Droits de l’Homme rende une décision dûment motivée, et s’abstienne de recourir à sa méthode notoire et peu recommandable de me débouter par une lettre d’une page, préconçue sur ordinateur, prétendant sommairement et de façon inexacte que les conditions des articles 34 et 35 CEDH ne seraient pas remplies.

Dans l’attente de vos nouvelles, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sentiments distingués

 

                                                Gerhard Ulrich

 

COURS EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

 

 

 

 

Conseil de l’Europe

Strasbourg – France

 

 

 

REQUÊTE

 

 

 

 

Présentée en application de l’article 34 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, ainsi que des articles 45 et 47 du Règlement de la Cour

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important: La présente requête est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations

 

 

- 2 -

I. LES PARTIES

 

A.             LE REQUÉRANT/LA REQUÉRANTE

(Renseignements à fournir concernant le/la requérant(e) et son/sa représentant(e) éventuel(le)

 

 

1

Nom de famille  

ULRICH

2

Prénom(s)

 

Gerhard

 

Sexe

masculin

 

3

Nationalité

Suisse

 

4

Profession

Ing. ETS

 

5

Date et lieu de naissance

16.12.1944

Winterthur ZH/CH

 

6

Domicile

Avenue de Lonay 17

CH-1110 Morges

7

Tél. No

0041 21 801 22 88

8

Adresse actuelle si différente de 6.

 

9

Nom et prénom du/de la représentant

 

10

Profession du/de la représentant(e)

 

11

Adresse du/de la représentant(e)

 

12

Tél./Fax no

 

 

 

 

 

B.     LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE 

            (Indiquer ci-après le nom de l’Etat/des Etats contre le(s)quel(s) la requête est dirigée)

 

13.        Suisse

* Si le/la requérant(e) est représenté(e), joindre une procuration signée par le/la requérant(e) en faveur du/de la représentant(e).

 

- 3 -

II. EXPOSÉ DES FAITS

(Voir chapitre II de la note explicative)

14.

Le requérant est un critique du régime judiciaire suisse du prétendu Etat de « droit » suisse. Il dénonce les dérapages des hommes soi-disant « de loi » entre autre via Internet. Voir :

www.appel-au-peuple.org   www.swissjustice.net   www.euro-justiz.org etc.

Entre août et septembre 2004, 8 juges fédéraux suisses et 3 de leurs scribes se sont constitués plaignants contre le requérant, le juge fédéral Hans Wipraechtiger l’a fait en date du 10.08.04 (pièce a), ne supportant pas d’être critiqués (encore en suspens).

23.02.07 : 40 jours après avoir pris connaissance des plaintes de 11 fonctionnaires du Tribunal fédéral, le requérant soumet une demande de récusation motivée de tous les juges fédéraux (pièce b). Cette requête, dont le Tribunal fédéral a reçu une copie, a été ignorée jusqu’à ce jour. Voir mon courrier adressé à vous le 21.11.08 concernant la requête 40795 du 20.08.08

www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/2008-11-21_CEDH.htm

2 « juges » (Jean-Pierre Lador et Jean-Pierre Schroeter) et 3 auxiliaires du système judiciaire (dont le notaire Pierre Mottu, le psychiatre de service Gérard Salem et l’ex-vétérinaire cantonale GE Astrid Rod) ont déposé des plaintes pénales contre le requérant pour des prétendues atteintes à l’honneur pour des dénonciations, qui ont eu lieu entre le 13.05.03 et le 30.06.07. Après une enquête en sens unique, exclusivement à charge, le juge d’instruction du canton de Vaud/CH a renvoyé le requérant ensemble avec Marc-Etienne Burdet (qui a été inculpé uniquement sur plainte du notaire Pierre Mottu) par ordonnance du 26.09.05 devant le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois.

Le 02.05.07, l’avocat d’office du requérant a soumis au Tribunal correctionnel entre autre

-                   une requête d’enregistrement des débats

-                   une requête de disjonction du cas concernant la plainte du notaire Pierre Mottu

-                   une liste de témoins à assigner; cette liste comprenait entre autres les personnes suivantes: Ruede, Bonnard, Roh, Studer et Brocard (voir pièce g, page 7 in initio)

La Cour de 1ère instance a rejeté la requête d’enregistrement des débats, et n’a pas cité un seul des témoins mentionnés ci-dessus.

25.06. – 06.07.07: Procès en 1ère instance devant le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, sous la présidence d’un juge du Nord vaudois, et dans les locaux du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. A l’ouverture du procès, le requérant réitère en vain sa requête pour l’enregistrement des débats.

06.07.07 : Condamnation par le Tribunal  de 1ère instance, violant mon droit à un procès équitable, à 10 mois d’emprisonnement ferme + révocation d’un sursis d’une peine de 15 mois d’emprisonnement (pièce c).

L’analyse démontre l’arbitraire manifeste de ce jugement (pièce d).

16.08.07: Recours dans les délais au Tribunal cantonal

07.04.08 : Jugement du Tribunal cantonal (2ème instance), confirmant le jugement de 1ère instance, violant toujours mes droits (pièce e)             

02.05.09 : Recours dans les délais au Tribunal fédéral suisse (pièce f)  

13.06.08 : Arrêt du Tribunal fédéral (ATF), notifié le 05.07.08 (pièce g), confirmant les décisions contraire au droit des instances inférieures  

23.07.08 : Requête de révision de l’ATF du 13.06.08 (pièce h)            

02.09.08 : Rejet de la requête de révision par le Tribunal fédéral (pièce i)               

Cette procédure est documentée plus en détail sur Internet:

www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/vd118bis/118bis_fr.htm

www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/vd118bis/118bis_dt.htm

Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée

-               4 a

 

III. EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES

      PROTOCOLES ALLÉGUÉ(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS À L’APPUI

      (Voir chapitre III de la note explicative)

15.

1. Selon l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), tout accusé a le droit à une cour indépendante et impartiale. Or, le présent cas a été jugé en dernière instance nationale sous la présidence du juge fédéral Hans Wipraechtiger. 3 ans auparavant, ce magistrat s’est constitué plaignant contre le requérant en date du 10.08.04 (pièce a). En conséquence, il n’est pas impartial à l’égard du requérant. Le jugement de dernière instance nationale (pièce g) a violé ledit article CEDH. Pour  pouvoir commettre cette violation, le Tribunal fédéral suisse a ignoré obstinément la récusation en bloc des membres du Tribunal fédéral (pièce b). – A part Wipraechtiger, 10 autres fonctionnaires du Tribunal fédéral suisse ont également déposé des plaintes. Il ressort de ce dossier (pièce b) que le Tribunal fédéral suisse s’est concerté dans son ensemble aux dépens du requérant. Ainsi, aucun des juges fédéraux actuels n’est impartial dans l’affaire qui nous occupe. En fait, 8 juges fédéraux et 3 de leurs subordonnés se sont constitués plaignants. Il serait donc irréel de prétendre qu’il y aurait un seul juge fédéral qui ne serait pas lié par amitié ou corporatisme à un de ses collègues plaignants. La seule issue correcte aurait été de constituer une cour impartiale ad hoc pour traiter ce recours, et pour satisfaire à l’article 6.1 CEDH.

2. L’article 6.3.d CEDH confère à chaque accusé le droit  de faire citer des témoins. Dans l’arrêt du Tribunal fédéral suisse attaqué, ce droit de faire citer les témoins Ruede, Bonnard, Roh, Studer et Brocard  est nié par une argumentation aberrante (voir pièce g, page 7 in initio), car le droit de faire citer des témoins et de les interroger est un droit absolu; la CEDH ne précise aucune exception à ce sujet. – D’ailleurs, il est absurde d’argumenter qu’on pourrait apprécier des témoignages sabordés par anticipation. Il est impossible d’apprécier des dépositions inconnues. En conséquence, il y a violation dudit article 6.3.d .

3. Le droit à un recours effectif est garanti par l’art.13 CEDH. Dans la présente procédure, ce droit a été violé dès le début, car les premiers juges ont refusé l’enregistrement des débats. Cet enregistrement sonore s’imposait d’ailleurs - il a été requis avec insistance - car la procédure vaudoise s’accroche à « l’oralité des débats ». Il n’y a aucun argument valable pour ce refus. Puisque le requérant est considéré comme adversaire de l’appareil judiciaire, l’enregistrement des débats aurait été le seul moyen de prouver que le travail des magistrats impliqués avait été au-dessus de tout soupçon dans cette procédure. -  En fait, l’analyse du jugement de 1ère instance démontre que ce document de 98 pages contient seulement 12 ½ pages de procès-verbal proprement dit, pour un procès qui a duré 1 semaine!  Plus aucun juge ou avocat ne se souvient de ce qui a été dit et entendu lors de ce procès, et les instances supérieures n’étaient pas en mesure de vérifier comment les 1er juges sont arrivés à leur conclusions, conditio sine qua non du respect du droit à un recours effectif. – Il est archifaux de prétendre que l’occasion de verbaliser certains passages du procès pourrait remplacer un enregistrement sonore (pièce g, page 5, 2.2), car l’accusé ne peut pas savoir d’avance, quelle sélection et quel usage abusif ses juges vont faire de ce qui a été dit, pas dit et entendu ou pas entendu à l’audience. En conclusion, le droit à un recours effectif selon l’article 13 CEDH a été violé.

4. L’interdiction de défavoriser un accusé, sur la base de son appartenance politique ou de ses conceptions est fixée par l’article 14 CEDH.  Or, le droit à l’enregistrement sonore (peu coûteux) a été refusé en l’occurrence, alors que dans d’autres cas la justice vaudoise l’a autorisé (pièce g. page 6, 2ème paragraphe). Le requérant a invoqué expressément  ces précédents. Si on le lui a refusé contre toute logique, il faut justement conclure qu’il a été défavorisé sur la base de ces conceptions, c’est-à-dire comment la justice devrait fonctionner, ceci en violation de l’article 14 CEDH.

Pour ces 4 motifs, le requérant n’a pas eu un procès équitable selon la CEDH, ce qui viole cette Convention

-               4 b –

Pour le surplus, les jugements de dernière instance nationale (pièce g et i) violent l’article 9 de la Constitution fédérale suisse (Protection contre l’arbitraire). Exemples:

1. Dans la procédure déclenchée par le notaire genevois, P. Mottu, le requérant a fait connaître dans son recours au Tribunal fédéral suisse (pièce f, page 3) l’évidence incontournable, c'est-à-dire le constat du procureur du canton de Genève du 31.05.96 que ce notaire s’était rendu coupable de faux dans les titres (caractère fictif d’un ensemble de documents bancaires montant à des milliards de pétrodollars). Dans l’ATF attaqué (pièce g), les auteurs ont tout simplement ignoré cette preuve. Pour contrer la requête en révision, axée sur ce point (pièce h),  l’ATF6F_10/2008 (pièce i) prétend à tort que « les enquêtes ouvertes après cette déclaration du procureur GE n’avaient pas confirmé les accusations que ce magistrat y avait formulé … ».

C’est faux. L’instruction n’a jamais infirmé que les documents incriminés étaient  « fictifs ». Bien au contraire, l’interrogation des témoins Bonvin et Possa a confirmé 7 ans plus tard encore qu’ils étaient toujours déclarés non-existants = « fictifs » (pièces k et l), donc des faux dans les titres. Le fait que le notaire P. Mottu n’a jamais été inculpé n’est dès lors pas une preuve de « sa parfaite intégrité », mais bien une faveur illicite rendue à cet escroc.

La plainte du notaire Mottu a comme arrière-fond le scandale planétaire du détournement de milliards de pétrodollars, provenant de l’utilisation de 2 brevets pour l’extinction et le blocage des puits de pétrole en feu, après la guerre du Koweït, rapporté par les mass media:

« Genève Home Information » du  11.11.04, 24./25.11.04, 07.05.05 et 12.05.05, « La Liberté » du 07.05.05 ainsi que le reportage censuré de l’émission « Sans aucun doute » sur TF1 du 12.05.00: http://www.googleswiss.com/fr/geneve/jf/video.html

Pour cette raison, cette affaire aurait mérité d’être traitée à part, et non pas simultanément avec des plaintes de moindre importance. Voir www.googleswiss.com/ferraye

Pour étayer les preuves concernant ce scandale, les 4 pièces m, n, o et p son annexées. Ces évidences étaient connues des juges suisses. Hélas, ils ont préféré jouer les aveugles. Cette farce judicaire est à assimiler à un cautionnement du crime économique organisé. Y ont participé les juges de 1ère instance Bertrand Sauterel, Marianne Higy, Daniel Hupka, les juges cantonaux vaudois François de Montmollin, Muriel Epard et Blaise Battistolo, ainsi que les juges fédéraux suisses Hans Wipraechtiger, Pierre Ferrari, Dominique Favre et Hans Mathys.

2. Le plaignant Jean-Pierre Lador, qui a rendu en 2002 un jugement fraudé aux dépens du requérant, le condamnant avec préméditation à tort, est protégé par le Tribunal fédéral suisse par la contre-vérité suivante: « … la lecture même des critiques formulées par le recourant, dans les pièces correspondant à ses annexes 20 et 21, ne justifient en rien les propos tenus envers le magistrat mis en cause » (pièce g, page 7 in medio). L’annexe 20 était le jugement du 14.02.02, et l’annexe 21 l’analyse de ce jugement fraudé. Hélas, le Tribunal fédéral omet de mentionner la preuve de cette fraude judiciaire. Il s’agit de l’annexe 19 = transcription de l’enregistrement de l’audience du 14.02.08, par lequel le juge Jean-Pierre Lador a été piégé, pour démontrer que son jugement s’écarte grossièrement de ce qui a été dit et entendu à l’audience. D’ailleurs, l’enregistrement sonore avait été soumis au Tribunal de 1ère instance, qui l’a ignoré (= mensonge par omission). La fraude judiciaire de ce magistrat est donc irréfutablement prouvée et documentée sur Internet. Voir

 http://www.swissjustice.net/fr/affaires/vd100_ulrich/2007-06-23lador.htm 

L’arbitraire du Tribunal fédéral suisse sur ce point est prouvé par pièces, et les 3 annexes du recours au Tribunal fédéral suisse, numérotées de 19 à 21 sont soumises à votre Cour comme pièces annexées q, r et s. Le lecteur de ces pièces se convaincra lui-même que le Tribunal fédéral a versé dans l’arbitraire pour protéger un membre de sa corporation.

3. Le Tribunal fédéral suisse couvre illicitement le juge Jean-Pierre Schroeter, en prétendant à tort que la lettre de l’avocat Anton Cottier du 20.02.01 renseignerait uniquement sa cliente Bernadette Conus sur les honoraires dus, mais ne permettrait en aucun cas de penser à des détournements de pensions effectués avec la complicité de Jean-Pierre Schroeter (pièce g,

- 4 c -

page 10 in initio). Ladite lettre prouve bel et bien que ces pensions ont effectivement été détournées pendant plus de 5 ans, puisque la lettre précise à la cliente de Cottier – la première fois 5 années après les débuts de la procédure de divorce - que son mari avait payé les pensions. Elle a reçu finalement des miettes, et l’avocat véreux avait empoché le 70 % de ces pensions pendant 5 ans, et ceci pour des services plus que douteux (pièce t). Voir aussi www.swissjustice.net/fr/affaires/fr101_conus/fr101.html . Nous sommes encore en présence d’une interprétation arbitraire de la part du Tribunal fédéral suisse.

4. Pour couvrir l’ex-vétérinaire cantonal du canton de Genève qui avait fait abattre un troupeau de chèvres dans un abattoir halal (égorgement selon le rite coranique), par le mensonge que tous ces animaux auraient été en mauvais état de santé, le Tribunal fédéral avance à son tour le mensonge que « le recourant se contente d’opposer sa propre appréciation des preuves et sa version des faits … » (pièce g, page 8 in medio). Eh bien, non: le bon état de santé général de ce troupeau avait été constaté par 2 vétérinaires différents. Ces pièces, numérotés comme pièces 14a et 16 ont été soumises au Tribunal fédéral, qui les a ignorées avec préméditation pour pouvoir émettre un avis arbitraire. Les preuves (les 2 rapports de vétérinaire) sont annexées à cette requête comme pièces u et v, afin de documenter l’arbitraire du Tribunal fédéral suisse dans cette triste affaire. Détails voir pièce f, point  14.

 

Il est ainsi prouvé par pièces que les juges du Tribunal fédéral suisse  fléchissent la loi, et s’écartent de la Vérité pour confirmer une condamnation intenable. Car selon l’article 173.2 du Code pénal suisse, « l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies ». La façon arbitraire des juges fédéraux pour s’occuper de la personne du requérant est ainsi documentée sur Internet pour les 50 ans à venir. D’ailleurs, le même juge fédéral, Hans Wipraechtiger qui a présidé à la rédaction de l’ATF attaqué (pièce g) a déjà donné preuve de sa capacité de mentir sans bornes dans la procédure parallèle, soumise à votre cour sous le numéro 40795. Voir:

www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/vd118_tf/2008-04-11Erzluegner_Wipraechtiger.htm

Début 2005, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a condamné la Suisse, et donné raison à un auteur de tract. Votre Cour a avancé l’argumentation suivante dans ce cas: « On doit tolérer un certain degré d’hyperbole et d’exagération dans un tract militant, et même s’y attendre » (« Tribune de Genève » du 16.02.05). Le requérant invoque explicitement cette jurisprudence en sa faveur.

Par les manœuvres du Tribunal fédéral suisse, décrites ci-dessus, la Suisse a violé l’article 34 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, car elle s’est engagée à n’entraver par aucune mesure l’exercice de ce droit/traité international.

Les conditions de recevabilité selon l’article 35 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme sont manifestement remplies.  Les voies de recours internes ont été épuisées, et cette requête est soumise dans les délais de 6 mois dès notification de la dernière décision interne définitive. La requête n’est pas anonyme, et aucune démarche n’a encore été soumise auparavant à la Cour Européenne des Droits de l’Homme concernant cette même procédure. La requête est de toute évidence bien fondée, et pas abusive.

NB:

Les débats de ce procès ont eu lieu du 25. au 29.06.07. Le requérant a rencontré le co-accusé, Marc-Etienne Burdet le 03.07.07. A cette occasion, ce dernier a exprimé être convaincu d’avoir apporté la preuve de la vérité et de la bonne foi, pour être acquitté de la plainte du notaire P. Mottu. Par contraste, le requérant n’a pas partagé l’espoir d’un acquittement, car l’inimitié du président Sauterel avait été manifeste. Voir pièce f. En conséquence, je ne me suis pas présenté pour le rendement du jugement, le 06.07.08. Marc-Etienne Burdet s’est présenté, et s’est fait incarcérer sur le champ. Retiré de circulation, son avocat, Daniel Brodt, l’a trahi et a raté le délai de recours au Tribunal cantonal (= 2ème instance). Voir: http://www.googleswiss.com/fr/geneve/f/index.html

- 5 -

 

IV. EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA

       CONVENTION

 

(Voir chapitre IV de la note explicative. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille séparée, les renseignements demandés sous les points 16 à 18 ci-après)

 

16. Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou autre – l’ayant

       rendue)

 

La dernière décision interne définitive a été rendue par le Tribunal fédéral suisse, par ATF (Arrêt du Tribunal fédéral) 6B_340/2008 daté  du 13.06.08, et notifié le 05.07.08 (pièce g), confirmant les jugements de 1ère et 2ème instance, (pièces c et e) qui violent mes droits à un procès équitable selon la CEDH.

 

Cette décision fait foi pour déterminer la recevabilité de cette requête.

C’est valable pour tous les griefs énoncés.

 

Cet Arrêt du Tribunal fédéral viole les articles CEDH 6.1 (droit à une cour impartiale), 6.3.d (droit de faire citer des témoins et de les interroger), 13 (droit à un recours effectif) ainsi que l’article 14 (interdiction de défavoriser un accusé), comme il est établi sous le point 15 à la page 4a.

De plus, le Tribunal fédéral a recouru avec préméditation aux mensonges aux dépens du requérant, ce qui viole l’article 9 de la Constitution fédérale suisse. 4 exemples concrets sont décrit sous le point 15, pages 4b et 4c de cette requête.

Le Tribunal fédéral a en outre récidivé dans le mensonge pour balayer une requête de révision axée sur un des mensonges, tramé par le juge fédéral Hans Wipraechtiger, dans l’ATF attaqué.

 

Or, quand la Cour suprême du pays ment intentionnellement, les voies de recours sont anéanties.

 

 

 

17. Autres décisions (énumérées dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa

       date, sa nature et l’organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)

 

En effet, j’ai soumis par la suite 1 requête de révision au Tribunal fédéral suisse, puisque leur décision interne définitive du 13.06.08 s’écarte manifestement de la Vérité.

Je joins cette requête de révision (pièce h) datée du 23.07.08, ainsi que la décision négative du Tribunal fédéral suisse à ce sujet, datées du 02.09.08 (pièce  i), qui répète la pratique du mensonge.

 

 

18. Dispos(i)ez-vous d’un recours que vous n’avez pas exercé? Si oui, lequel et pour quel motif n’a-t- 

       il pas été  exercé?

 

Non. J’ai épuisé toutes les possibilités de recours ici en Suisse.

 

Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée

- 6 –

 

V.  EXPOSÉ DE L’OBJET DE LA REQUÊTE ET PRÉTENTIONS

      PROVISOIRES POUR UNE SATISFACTION EQUITABLE

 

      (Voir chapitre V de la note explicative)

 

 

19.

 

Je requiers à la Cour Européenne des Droits de l’Homme de reconnaître que la Suisse a violé mes droits à un procès équitable, et qu’elle condamne la Suisse pour cette violation des Droits de l’Homme.

Il va de soi que j’attends de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qu’elle invite la Suisse à réparer le dommage causé, c’est-à-dire d’annuler la condamnation du 06.07.07, devenue définitive et exécutoire par l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_340/2008 du 13.06.08 et de m’allouer une somme adéquate pour le tort matériel et moral subi.

 

Subsidiairement, je prie la Cour Européenne des Droits de l’Homme de demander à la Suisse le rétablissement de l’effet suspensif de la condamnation prononcée.

 

 

 

 

VI. AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT

       TRAITÉ L’AFFAIRE

 

(Voir chapitre VI de la note explicative)

 

 

20. Avez-vous soumis à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement les griefs

       énoncés dans la présente requête? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet.

 

Non. Je ne me suis adressé à aucune autre instance internationale.

 

 

 

 

 

 

 

-             7 –

 

VII.  PIÈCES ANNEXÉES                                                  (PAS D’ORIGINAUX,

UNIQUEMENT DES COPIES)

           (Voir chapitre VII de la note explicative. Joindre copie de toutes les décisions mentionnées

           sous ch. IV et VI ci-dessus. Se procurer, au besoin, les copies nécessaires, et, en cas d’im-

           possibilité, expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas être obtenues. Ces documents ne

           vous seront pas retournés.)

21. a)

Plainte du juge fédéral Hans Wipraechtiger contre le requérant du 10.08.04

http://www.swissjustice.net/fr/affaires/CH1000/PROJET_1/2004-08-10wipraechtiger.htm

Cette plainte a été adressée au Ministère public de la Confédération (voir pièce b)

      b)

Requête de récusation des membres du Tribunal fédéral du 23.02.07

http://www.swissjustice.net/fr/affaires/CH1000/PROJET_1/2007-02-23zingle-d.htm

c)

 Jugement de 1ère instance du 06.07.07

www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/vd118bis/2007-07-06sauterel.htm

d)

 Analyse du jugement Sauterel (1ère instance)

www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/vd118bis/2008-05-01_Analyse_jugement_Sauterel.htm

e)

 Jugement du Tribunal cantonal (2ème instance) du 07.04.08

www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/vd118bis/2008-04-07montmollin.htm

f)

 Recours au Tribunal fédéral suisse du 02.05.08

www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/vd118bis/2008-05-02_recours_au_TF_c_sauterel-montmollin.htm

g)

 Arrêt du Tribunal fédéral suisse (ATF) du 13.06.08, notifié le 05.07.08

www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/vd118bis/2008-06-13 ATF 6B_340-2008.htm

h)

 Requête de révision, datée du 23.07.08, de l’ATF du 13.06.08

www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/vd118bis/2008-07-23 Requete_Revision_ATF 6B_340-2008-f.htm

i)

 Rejet de la requête de révision par l’ATF du 02.09.08

www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/vd118bis/2008-09-02 ATF 6F_10/2008.htm

k

Procès-verbal d’audition de Bruno Bonvin du 12.12.03

www.googleswiss.com/fr/geneve/f/pieces/048.pdf

l

Procès-verbal d’audition de Léonard Possa du 12.12.03

www.googleswiss.com/fr/geneve/f/pieces/050.pdf

m

Résumé de l’affaire Ferrayé

www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/vd118bis/2008-05-01%20Resume_affaire_Ferraye.htm

n

Eléments qui prouvent l’existence d’argent dans l’affaire Ferrayé

www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/vd118bis/2008-05-01elements-preuvesaffaireferraye.htm

o

Preuves-clés des dérapages des enquêteurs genevois dans l’affaire Ferrayé

www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/vd118bis/2008-05-01derapagesenqueteferraye.htm

p

Les agissements malintenrionnés de Me Pierre Mottu dans l’affaire Ferrayé

www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/vd118bis/2008-05-01agissementsmottu.htm

q

Transcription de l’enregistrement du procès du 14.02.02 à Nyon

www.swissjustice.net/fr/affaires/vd100_ulrich/2002-02-14transcriptionenregistrement

r

Jugement du 14.02.02 du Tribunal d’arrondissement de la Côte VD

www.swissjustice.net/fr/affaires/vd100_ulrich/2002-02-14lador.htm

s

Analyse de la fraude judiciaire du juge Lador

www.swissjustice.net/fr/affaires/vd100_ulrich/2002-02-14fraudelador.htm

t

Lettre de l’avocat Anton Cottier du 20.02.01

www.swissjustice.net/fr/affaires/fr101_conus/fr101_040213_cottier.pdf

u

Rapport du vétérinaire Kuffer du 14.10.03

www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/vd118bis/2003-10-14rapportveterinaire.htm

v

Rapport du vétérinaire Gadat du 23.03.04

www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/vd118bis/2004-03-23attestationveterinairefrancais.htm

 

Les pièces a – i sont assorties dans l’ordre chronologique. Les pièces k – r sont des preuves pour prouver 4 mensonges du Tribunal fédéral suisse; celles-ci ne sont pas rangées chronologiquement.

-             8 –

 

VIII.        DÉCLARATION ET SIGNATURE

 

 

                   (Voir chapitre VIII de la note explicative)

 

 

 

                    Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements

               qui figurent sur la présente formule de requête sont exacts.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

                                                                                        Lieu et date

 

                                                                                        Morges, le 05.12.08

 

 

 

 

 

                                                                                        (Signature du/de la requérant(e)

                                                                                        ou du/de la représentant(e)

 

 

 

 

                                                                                        Gerhard Ulrich