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Gerhard
Ulrich Avenue de Lonay 17 CH-1110
Morges . Monsieur le Greffier de la Cour Européenne des Droits de l’Homme Conseil de l’Europe F-67075 Strasbourg Cedex Morges, le 20.08.08 Ma requête ci-jointe Madame,
Monsieur, Ci-joint,
je vous soumets une requête avec 16 pièces à l’appui, numérotées de a) à p),
avec un total de 304 pages. Je vous prie de me confirmer par retour du
courrier d’avoir reçu ces pièces au complet. Sans nouvelles de votre part,
l’envoi est réputé complet. Ainsi, je préviens que vous pourriez prétendre un
jour à tort que vous n’étiez pas en possession de toutes les pièces
nécessaires. J’attire votre estimée attention sur le fait que j’ai fiché un bon nombre de
vos juges sur www.swissjustice.net/references/ref_av-juges/cedh-f.pdf , pour dénoncer leurs méfaits dans d’autres dossiers
judiciaires que j’ai étudié. En conséquence, il serait souhaitable que
les concernés s’abstiennent de traiter ce dossier, si votre Cour veut
conserver son image d’impartialité. En outre, je requiers
que la Cour Européenne des Droits de l’Homme rende une décision dûment
motivée, et s’abstienne de recourir à sa méthode notoire et exécrable de me
débouter par une lettre d’une page, préconçue sur ordinateur, prétendant
sommairement et de façon mensongère que les conditions des articles 34 et 35 CEDH ne seraient pas remplies. Jusqu’à ce jour, cette
pratique fait de votre Cour l’usine d’injustices la plus monumentale de ce
monde. Cependant, il y a l’espoir d’un lendemain plus prometteur! Dans l’attente de vos
nouvelles, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sentiments distingués Gerhard
Ulrich Annexes: mentionnées COURS EUROPÉENNE DES DROITS
DE L’HOMME Conseil de l’Europe Strasbourg – France REQUÊTE Présentée en application de l’article 34 de la
Convention européenne des Droits de l’Homme, ainsi que des articles 45 et 47
du Règlement de la Cour Important: La présente requête est
un document juridique et peut affecter vos droits et obligations - 2 - I. LES PARTIES A.
LE
REQUÉRANT/LA REQUÉRANTE (Renseignements
à fournir concernant le/la requérant(e) et son/sa représentant(e) éventuel(le)
B. LA HAUTE
PARTIE CONTRACTANTE
(Indiquer ci-après le nom de l’Etat/des Etats contre le(s)quel(s) la requête est dirigée) 13. Suisse * Si le/la requérant(e) est représenté(e), joindre une
procuration signée par le/la requérant(e) en faveur du/de la représentant(e). - 3a - II. EXPOSÉ DES FAITS (Voir chapitre II de la note explicative) Exposé préliminaire La
présente requête sera en ligne, ensemble avec toutes les pièces du dossier
sous plusieurs adresses Internet, voir www.appel-au-peuple.org www.swissjustice.net www.euro-justiz.org etc, etc. Ainsi, en cas de rejet de votre part, votre pratique douteuse de
détruire les dossiers des requérants déboutés (= falsification de l’histoire),
ne fera pas perdre la réalité pour les historiens. Une
corbeille d'autres portails sur Internet, comme www.euro-justiz.org etc. complèteront les
voies de publication, lesquelles, ensemble avec les moteurs de recherche
comme google.com et d'autres dispositifs de mise en
mémoire historique pour cinquante ans au moins, garantiront la non-disparition des contenus. Je
vous signale pour le surplus, que le régime Suisse a encore pratiqué la
censure brute pour faire taire et disparaître les Sites Internet en question;
il est fait référence ici, à ce sujet, aux publications de tierces
organisations suivantes: -
www.heise.de/newsticker/Erneut-Website-Sperrungen-in-der-Schweiz--/meldung/37534 -
www.mail-archive.com/debate@lists.fitug.de/msg09791.html -
www.euro-justiz.net/zensur0310.blick -
www.c9c.info/scandals/swiss/pctipp -
www.c9c.info/scandals/swiss/heise0712 -
www.euro-justiz.net/zensur1207 - 3b - 14. Le
requérant est un critique du régime judiciaire suisse du
prétendu Etat de « droit » suisse. Il dénonce les dérapages des
hommes soi-disant « de loi » entre
autre via Internet. Voir : www.appel-au-peuple.org www.swissjustice.net www.euro-justiz.org etc, Plusieurs
hommes de loi critiqués ont déposé des plaintes pénales contre le requérant à
partir du 31.08.01 pour des prétendues atteintes à l’honneur. Après une
enquête en sens unique, exclusivement à charge, le juge d’instruction du
canton de Vaud/CH a renvoyé le requérant ensemble avec d’autres coaccusés par
ordonnance du 12.11.04 devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de Lausanne. Le
10.08.04, le juge fédéral Hans Wipraechtiger s’est
constitué plaignant contre le requérant (pièce a) dans le cadre d’une autre
procédure. 12 autres fonctionnaires du Tribunal fédéral ont fait de même
(pièce h). Le 29.08.06, l’avocat d’office du requérant a soumis au
Tribunal correctionnel une liste de témoins à décharge à être cités (pièce
b). La Cour n’a pas cité un seul de ces témoins. Le
04.10.06, cet avocat a demandé à la Cour d’être relevé de son mandat, au
motif que les liens de confiance étaient rompus (pièce c). Le
18.10.06, le requérant a requis par lettre recommandée qu’un nouvel avocat
d’office lui soit assigné, selon l’article 6.3.c CEDH
(pièce d). Le Tribunal de 1ère instance a ignoré cette requête. 30.10.06 :
Ouverture du procès devant le Tribunal correctionnel de Lausanne. Le
requérant rappelle que sa requête du 18.10.06 a été ignorée, renouvelle
sa demande, et demande l’ajournement du procès, pour pouvoir se préparer avec
son nouveau conseil. Le président ignore aussi cette requête, et lui assigne
un avocat d’office après l’ouverture du procès, et décide de continuer
le procès. Le requérant quitte la salle d’audience, puisque ses droits
pour une défense effective (article 6 CEDH) sont
bafoués. 03.11.06 :
Seconde requête écrite (confirmant ma requête présentée le 30.10.06 devant la
cour) pour une défense effective soumise au Tribunal correctionnel (pièce e),
qui est restée également ignorée. 24.11.06 :
Condamnation par le Tribunal de 1ère instance, violant
mes droits pour une défense effective, à 21 mois d’emprisonnement ferme
(pièce f). L’analyse
démontre la fraude judiciaire manifeste de ce jugement (pièce g). 21.12.06 :
Recours dans les délais au Tribunal cantonal 23.02.07 :
40 jours après avoir pris connaissance des plaintes de 13 fonctionnaires du
Tribunal fédéral, le requérant soumet une demande de récusation motivée de
tous les juges fédéraux (pièce h). Cette requête, dont le Tribunal fédéral a
reçu une copie, a été ignorée jusqu’à ce jour. Il s’agit d’une autre
procédure. Cependant, la prévention n’est pas liée à une procédure donnée –
elle est inhérente aux rapports entre le requérant et les juges fédéraux en
place. 21.06.07 :
Jugement du Tribunal cantonal (2ème instance), confirmant le
jugement de 1ère instance, violant toujours mes droits à une
défense effective (pièce i)
01.10.07 :
Recours dans les délais au Tribunal fédéral suisse (pièce j) 22.02.08 :
Arrêt du Tribunal fédéral (ATF), notifié le 05.03.08 (pièce k) 21.04.08 : Requête de révision formulée
par mon avocat d’office (pièce l) 28.05.08 : Rejet de la requête de
révision par le Tribunal fédéral (pièce m) 18.06.08 : Requête de révision de l’ATF
du 28.05.08 = 2ème requête de révision de l’ATF du
22.02.08 (pièce n) 08.07.08 : Rejet de la 2ème
requête de révision par le Tribunal fédéral (pièce o) 31.07.08 : Requête de révision de l’ATF
du 08.07.08 = 3ème requête de révision
de l’ATF du 22.02.08 (pièce p). Décision en suspens. Cette procédure est documentée plus en détail
sur Internet: www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/vd118-fr.html
www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/vd118_dt.html
Si nécessaire, continuer sur une
feuille séparée -
4 – III. EXPOSÉ DE LA OU DES
VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES ALLÉGUÉ(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS
À L’APPUI
(Voir chapitre III de la note explicative) 15. Selon l’article 6 CEDH, tout accusé a le droit de faire citer des témoins à
décharge, et de les interroger. En effet, mon avocat d’office avait soumis le
29.08.06 à la Cour une liste de témoins à être cités (pièce b). Aucun de
ces témoins n’a été cité. Ceci viole clairement mes droits garantis par
l’article 6 .3 d CEDH. L’ ATF 6F_2/2008/rod du 28.05.08 (pièce m) invoque à tort une
jurisprudence du même Tribunal fédéral pour prétendre le contraire: La
CEDH, traité international, prime le droit
national. Le droit de faire citer des témoins à décharge, et de les
interroger, est absolu. Le
04.10.06, mon avocat d’office a demandé à la Cour d’être relevé de son mandat
(pièce c). Le 18.10.06, j’ai soumis ma
requête à la Cour de m’assigner un nouvel avocat d’office (pièce d). J’ai renouvelé
ma requête écrite pour une défense effective selon l’article 6 CEDH le 03.11.06, après l’ouverture du procès (pièce e). Les 2 requêtes ont été
ignorées. La violation de mon droit d’être entendu a donc été conjuguée avec
un déni de justice réitéré. L’article 6 CEDH garanti à tout accusé d’être assisté par un avocat,
en cas de besoin, d’un avocat d’office qui a la confiance de son client. Ayant ignoré mes 2
requêtes écrites pour l’assignation d’un nouvel avocat d’office, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a en
conséquence violé l’article 6 .1 CEDH sur ce point. Les ATF 6B_592/2007/rod datés du 22.02.08, ATF 6F_2/2008/rod du
28.05.08 et ATF 6F_7/2008/rod du 08.07.08 (pièces k,
m et o) omettent d’apprécier les preuves soumises à ce sujet dans mon recours
du 01.10.07 (pièce j), respectivement mes requêtes de révision du 21.04.08 et
du 18.06.08 (pièces l et n). Ceci est contraire aux règles de la bonne foi. L’article
6 CEDH garanti en outre à
tout accusé de disposer d’assez de temps pour se préparer à un procès. Or, le
Tribunal de 1ère instance,
tout en ignorant mes requêtes écrites du 18.10.06 (pièce d) et du 03.11.06
(pièce e) de m’assigner un nouveau défenseur, après que l’ancien avait
demandé d’être relevé de son mandat – m’a assigné un avocat d’office inconnu après
l’ouverture du procès (pièce f, page 8). Manifestement, je n’ai
donc pas eu le temps de me préparer avec cet avocat inconnu avant le procès, ce
qui viole l’article 6.3 b CEDH. Le Tribunal
fédéral a fait recours au mensonge par omission – avec préméditation, pour
écarter cet argument, avancé pourtant
avec preuve à l’appui (pièces j, l et n), violant ainsi les règles de la
bonne foi aussi sur ce point. Pour
ce triple motif, le requérant n’a pas eu un procès équitable selon la CEDH, ce qu’il a fait valoir dans son recours du 01.10.07
au Tribunal fédéral suisse (pièce j, page 2) Pour le
surplus, ma requête de récusation des membres du Tribunal fédéral (pièce h) a
été ignorée. Un des juges fédéraux, Hans Wipraechtiger,
qui s’était constitué plaignant contre le requérant (pièce a) a même présidé
la Cour qui a rendu les ATF
6B_592/2007/rod et ATF 6F_2/2008/rod
fatidiques. Par cette manœuvre, mon droit à une Cour
impartiale au niveau de la dernière instance judiciaire du pays selon
l’article 6.1 CEDH a été violé. Avec tous ces
agissements, la Suisse a violé l’article 34 de la CEDH,
car elle s’est engagée à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de
ce droit/traité international. Les
conditions de recevabilité selon l’article 35 CEDH
sont manifestement remplies. Les voies de recours internes ont été épuisées,
et cette requête est soumise dans les délais de 6 mois dès notification de la
dernière décision interne définitive. La requête n’est pas anonyme, et aucune
démarche n’a encore été soumise auparavant à la CEDH
concernant la même procédure. La requête est manifestement bien fondée, et
pas abusive. - 5 - IV. EXPOSÉ
RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE
35 § 1 DE LA CONVENTION (Voir chapitre IV de
la note explicative. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille
séparée, les renseignements demandés sous les points 16 à 18 ci-après) 16.
Décision
interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou
autre – l’ayant rendue) La dernière décision interne définitive a été rendue par le Tribunal
fédéral suisse, par ATF (Arrêt du Tribunal fédéral) 6B_592/2007/rod
daté du
22.02.08, et notifié le 05.03.08 (pièce k), confirmant les jugements de 1ère
et 2ème instance, (pièces f et i) qui violent mes droits à une
défense effective selon l’article 6 CEDH. Cette décision fait foi pour déterminer la recevabilité
de cette requête. C’est valable pour tous les griefs énoncés. Cet Arrêt du Tribunal fédéral pratique le mensonge par
omission, en ignorant: -
La
lettre de mon ancien avocat d’office, Urs Saal du 29.08.06, soumettant une liste de témoins à citer (pièce b) -
La
lettre de Me U. Saal, demandant d’être relevé du
mandat du 04.11.06 (pièce c) -
Ma
première requête pour une défense effective du 18.10.06 (pièce d) -
Ma
deuxième requête pour une défense effective du 03.11.06 (pièce e) Or, quand la Cour suprême du pays ment
intentionnellement, les voies de recours sont anéanties. De par ces manœuvres
de mauvaise foi, notre Tribunal fédéral n’est plus une référence, mais une
instance en déchéance. 17. Autres décisions
(énumérées dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et l’organe –
judiciaire ou autre – l’ayant rendue) En effet, j’ai soumis par la suite 3 requêtes de
révision au Tribunal fédéral suisse, puisque leur décision interne définitive
du 22.02.08 s’écarte manifestement de la Vérité. Je joins ces 3 requêtes de révision (pièces l, n et p)
datées du 21.04.08, 18.06.08 et du 23.07.08, ainsi que les 2 premières
décisions négatives du Tribunal fédéral à ce sujet, datées du 28.05.08,
respectivement du 08.07.08 – la 3ème requête de révision n’a pas
encore été tranchée (pièces m et o). 18. Dispos(i)ez-vous d’un recours que
vous n’avez pas exercé? Si oui, lequel et pour quel motif n’a-t- il pas été exercé? Non. J’ai épuisé toutes les possibilités de recours ici
en Suisse. Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée - 6 – V.
EXPOSÉ DE L’OBJET DE
LA REQUÊTE ET PRÉTENTIONS PROVISOIRES POUR
UNE SATISFACTION EQUITABLE (Voir chapitre V de la note
explicative) 19. Je requiers à la Cour Européenne des Droits de l’Homme
de reconnaître que la Suisse à violé mes droits à un procès équitable (=
défense effective), et qu’elle condamne la Suisse pour cette violation des
Droits de l’Homme. Il va de soi que j’attends de la Cour Européenne des
Droits de l’Homme qu’elle invite la Suisse à réparer le dommage causé,
c’est-à-dire d’annuler la condamnation du 24.11.06, devenue définitive et
exécutoire par l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_592/2007/rod du 22.02.08 et de m’allouer une somme
adéquate pour le tort matériel et moral subi. Subsidiairement, je prie la Cour Européenne des Droits
de l’Homme de demander à la Suisse le rétablissement de l’effet suspensif de
la peine d’emprisonnement prononcée. VI. AUTRES INSTANCES
INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ L’AFFAIRE (Voir
chapitre VI de la note explicative) 20. Avez-vous soumis à une
autre instance internationale d’enquête ou de règlement les griefs énoncés dans la présente requête? Si oui, fournir des indications détaillées à ce
sujet. Non. Je ne me suis adressé à aucune autre instance
internationale. -
7 – VII. PIÈCES ANNEXÉES (PAS D’ORIGINAUX, UNIQUEMENT DES COPIES) (Voir chapitre VII de la note
explicative. Joindre copie de toutes les décisions mentionnées sous
ch. IV et VI ci-dessus. Se procurer, au besoin, les
copies nécessaires, et, en cas d’im-
possibilité, expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas être
obtenues. Ces documents ne vous seront
pas retournés.)
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