APPELL AL PIEVEL

APPELLO AL POPOLO

APPEL AU PEUPLE

AUFRUF ANS VOLK

 

Gerhard Ulrich

c/o Me Georges Reymond

Place Bel-Air 2

Case postale 7252

1002 Lausanne

 

 

 

L’initiative des citoyens, qui défend les intérêts des consommateurs de la justice

Tribunal fédéral

1000 Lausanne 14

16.03.08

 

Requête de reconsidération, respectivement révision sur interprétation selon les articles 136 – 145 LOJ fédéral

ATF 6B_592/2007/rod du 22.02.08

www.swissjustice.net/repression/tf/ulrich-tf080222.htm

 

 

Madame, Monsieur,

 

Ledit ATF du Tribunal Wiprächtiger m’a été notifié le 05.03.08. Cette requête de reconsidération est en conséquence soumise dans les délais.

Puisque je suis un profane, je requiers en premier lieu d’être assisté dans cette procédure par mon avocat d’office, Me Georges Reymond, Lausanne, et que je puisse profiter de l’assistance judiciaire gratuite (voir demande à la fin de cette requête avec pièces à l’appui). Mon avocat d’office reformulera donc cette requête, après avoir été assuré du payement de ses efforts.

 

Conclusions:

Par la présente, je requiers que le Tribunal fédéral reconnaisse la fausseté des allégations épinglées ci-dessous, et rédige un nouvel arrêt qui remplace l’ancien.

Une fois que ce grand nombre de contrevérités sera corrigé, la rédaction d’un nouvel arrêt s’impose,  lequel remplacera celui du 22.02.08. Dès lors, les décisions de l’ATF 6B_592/2007/rod aux pages 8 et 9 deviendront forcément caduques, et seront à réexaminer selon les conclusions présentées dans mon recours du 01.10.07.

Subsidiairement, le rétablissement de l’effet suspensif est requis.

 

A la lecture de cet arrêt, plusieurs contrevérités crasses  sautent aux yeux. Ces irrégularités mettent entièrement en cause la validité de l’arrêt. Je les cite dans l’ordre de leur importance:

 

I.

La Convention Européenne des Droits de l’Homme me confère le droit de jouir d’une défense efficace. A la suite du courrier de mon ancien avocat d’office du 04.10.06 , adressé au Tribunal de première et deuxième instance, demandant d’être relevé de son mandat, j’ai adressé en date du 18.10.06 une requête formelle qu’on me nomme un nouveau défenseur d’office. http://www.swissjustice.net/id/winzap-181006  .Cette pièce a été jointe à mon recours du 01.10.07 au Tribunal fédéral, comme pièce annexée no 4. A la page 2 in médio de mon recours du 01.10.07, point b, j’ai bien relevé:

« Le 18.10.06 , j’ai requis la nomination d’un nouvel avocat d’office (pièce 4). Les Tribunaux Winzap (première instance)  et Montmollin (deuxième instance) n’ont donné aucune suite. Nous sommes donc en présence d’une violation du droit d’être entendu, et d’un déni de justice. »

Les auteurs de l’arrêt du Tribunal fédéral du 22.02.08 avance à la page 8, in initio, point 7:

« Dans son mémoire, le recourant dénonce à réitérées reprises un déni de justice. Il n’étaye cependant pas ce grief par une argumentation distincte de celle qu’il présente à l’appui de ceux qu’ont été examinés. »

Or, ledit arrêt répète les comportements des 2 instances inférieures: il occulte tout simplement l’existence de cette requête du 18.10.06 . Ce point n’a donc pas été examiné. Cette cécité est probante, puisque cette pièce à conviction no 4 a été citée non pas moins que 10 fois dans le recours du 01.10.07. Il s’agit en conséquence d’une contrevérité manifeste que je n’aurais pas étayé ce grief, qui  dénonce une violation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, qui doit être impérativement corrigée.

D’ailleurs, le déni de justice et la violation du droit d’être entendu se sont répétés (voir  au milieu du point III ci-dessous).

 

 

II.

La Convention Européenne des Droits de l’Homme me confère le droit de faire citer des témoins, et de les interroger. Ce droit ne m’a pas été accordé, malgré requête explicite.

Puisque je m’appelle Gerhard Ulrich, le Tribunal Wiprächtiger me comble dans ce contexte dans le point 6 à la page 7 de l’arrêt, avec 4  (quatre!) contrevérités à la fois:

 

1) « Le recourant conteste avoir omis d’indiquer quels témoins il voulait faire entendre. Il en veut pour preuve un courrier que son ancien avocat aurait adressé – à une date que l’on ignore – au président du Tribunal de première instance, par lequel celui-ci aurait sollicité l’audition de divers témoins. »

(in medio de la page 7)

Or, la date de cette pièce ressort clairement du recours du 01.10.07 à la page 12: « Courrier de mon ancien défenseur, Me Urs Saal du 29.08.06 adressé au Tribunal Winzap », mentionné comme pièce no 2 aux pages 2 et 8, ainsi que sur la pièce elle-même.

 2) « Contrairement à ce qu’il affirme au début de son mémoire, il n’a toutefois pas produit cette pièce à l’appui du présent recours. » (également à la page 7 in medio de l’arrêt).

Evidemment, je me suis posé la question, si j’avais oublié de joindre cette pièce à conviction, désignée dans mon recours comme pièce no 2. Hélas, le classeur avec les pièces à conviction à l’appui de mon recours a été retourné après le 22.02.08 à l’étude de mon avocat actuel. Depuis, je ne l’ai pas touché. Le 12.03.08, j’ai téléphoné avec la secrétaire de cette étude, Mademoiselle Elisabeth Nouwa. Je l’ai priée d’ouvrir l’envoi du Tribunal fédéral, et de vérifier, si la pièce no 2 y manquait. Elle m’a affirmé spontanément que cette pièce était bel et bien classée sous le registre 2 du classeur, et qu’il s’agissait de la requête de Me Urs Saal du 29.08.06 de faire citer des témoins.

Les auteurs de l’arrêt critiqué sont donc pris en flagrant délit de tricher.

J’ai instruis mon avocat d’office, de vous retourner directement ce classeur, en affirmant que je ne l’avais pas touché entre-temps, ceci pour corroborer le constat.

 

3) « Il (le recourant) ne précise au reste pas à quelle pièce du volumineux dossier de la cause elle correspondrait. Or en pareil cas, il n’appartient pas au Tribunal fédéral de le compulser pour tenter de la retrouver ». (page 7, avant-dernier paragraphe de l’arrêt Wiprächtiger).

A la page 8 de mon recours, on trouve sous le point 26 les précisions suivantes:

« Page 29, point c (du jugement de la cour de cassation pénale vaudoise):

« Le Tribunal Montmollin insinue pernicieusement que je n’aurais pas précisé quels témoins j’avais souhaité entendre à l’audience. La pièce 2 le prouve bel et bien! Il s’agit d’un courrier adressé par mon ancien avocat au Tribunal Winzap, par lequel il a demandé l’assignation de divers témoins en mon nom. Par la suite, le Tribunal Winzap a demandé à Me Saal d’étayer la pertinence de ces témoignages. Me Saal n’a plus répondu, puisqu’il a résilié le mandat entre-temps.

Le Tribunal Montmollin veut noyer le poisson, en prétendant que je n’aurais jamais requis « l’audition du moindre témoin » dans mes écrits. C’est évidemment faux, car je l’ai fait via l’avocat d’office interposé (pièce 2!)

Le fait seul, que le Tribunal Winzap n’a pas cité un seul témoin demandé à ma décharge est un motif valable pour casser le jugement. »

Cette 3ème contre-vérité du Tribunal Wiprächtiger est  ainsi également établie dans ce contexte par ces précisions.

                 

4) « Au demeurant, le recourant n’établi pas ni même ne prétend s’être prévalu de la pièce qu’il invoque devant la cour de cassation cantonale ».

(toujours à la page 7, à la fin de l’avant-dernier paragraphe de l’arrêt).

Détrompez-vous, Mesdames et Messieurs au Mon Repos! Le Tribunal Montmollin (=cour de cassation cantonale) a été averti. Allez sur le Web:

http://www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/2006-11-03winzap.htm

… éditez et imprimez cette pièce, et vous constaterez que le Tribunal Montmollin était informé de cette requête de citer des témoins par copie de ce courrier. Si vous préférez, vous trouvez cette pièce dans le classeur qui vous a été retourné le 13.03.08 (voir ci-dessous)  sous le registre 8. Elle fait partie intégrante de mon recours du 01.10.07.

A l’échéance du recours devant l’autorité cantonale, le recourant était à l’hôpital, suite d’un infarctus. Si Me Ammann n’a pas mentionné cette violation dans son recours du 21.12.06, cela prouve seulement, qu’il n’avait pas les connaissances nécessaires du dossier, comme les juges de toutes les instances l’insinuent à tort.

Les juges fédéraux ne se sont pas gênés non plus de verser dans l’arbitraire sur ce point.

 

 

III.

« Ce nonobstant, le recourant s’est volontairement tenu éloigné du procès, sans justifier son comportement autrement que par une accusation, formulée dans des fax adressés au tribunal, de prétendue violation de ses droits élémentaires de défense. Il n’est en particulier aucunement établi qu’il ait jamais avancé une quelconque raison sérieuse à l’appui de son refus de participer à la procédure, et d’être assisté par le nouveau défenseur qui lui avait été désigné » (page 6, fin de l’avant-dernier paragraphe de l’arrêt).

En premier lieu, je précise que je n’ai pas adressé un seul fax à ce Tribunal Winzap. Je l’avais précisé à la page 4 de mon recours du 01.10.07, sous le point 8: « Il est faux que j’aurais envoyé plusieurs fax au Tribunal Winzap. Je n’ai adressé que le courrier du  03.11.06  pendant le procès (pièce 8). » Le Tribunal Wiprächtiger a ignoré cette précision. Savoir lire serait un atout.

Je pense, que les juges de Mon Repos confondent mon dossier avec celui du co-accusé Marc-Etienne Burdet. Preuve: absence de preuve contraire  Je concède qu’il ne s’agit probablement pas d’un mensonge, mais d’une confusion dans la tête des juges.

Mais de prétendre, que je n’aurais pas justifié ma ligne de conduite, est une autre grosse contrevérité :

La pièce 8 (courrier recommandé du  03.11.06  à l’adresse du président de première instance avec copie à la 2ème instance), qui fait partie intégrante du recours du 01.10.07 décrit parfaitement pour quelle raison je refusais de me faire griller sans défense effective. Le président intimé n’a donné aucune suite, ni à cette requête, ni à celle du 18.10.06 . Il s’agit donc d’une répétition du déni de justice, et de la violation du droit d’être entendu.

En fait, mon ancien défenseur a cessé de préparer le procès, dès le moment qu’il avait demandé d’être relevé de son mandat (le 04.10.06). Le défenseur, nommé par le Tribunal de 1ère instance après l’ouverture du procès (Me Frank Ammann) a fait preuve de sa méconnaissance de mon dossier: il n’a même pas remarqué que mon ancien avocat avait soumis une liste de témoins à faire citer! L’allégation du Tribunal Wiprächtiger à la page 6 de son arrêt, avant dernier paragraphe, est donc une ineptie manifeste: « Celui-ci (Me Ammann) assumait la défense d’un coaccusé, avait donc connaissance du dossier et était prêt à accepter la mission ». – Justement, Me Ammann n’avait aucune idée, mais il était âpre au gain. Au lieu d’accepter de se faire graisser ses pattes, il aurait dû avoir l’honnêteté de refuser, dans l’intérêt d’une défense efficace. Ou il aurait demandé qu’on lui accorde le temps nécessaire pour préparer le procès avec Marc-Etienne Burdet et moi-même, comme celui-ci lui avait proposé par écrit.

Le nouveau défenseur aurait dû reprendre la préparation du procès, là où Me Saal l’avait abandonnée: livrer au Tribunal les explications de la pertinence des témoins à citer.

A supposer que je serais resté dans la salle d’audience: A coup sûr, cela aurait été interprété que j’avais accepté la solution de fortune à mes dépens.

 

 

IV.

L’article 6 de la CEDH me confère le droit de disposer de suffisamment de temps de me préparer pour un procès. Il est évident, que ces conditions n’étaient pas réunies, en désignant un défenseur d’office en catastrophe après l’ouverture du procès.

L’allégation de l’arrêt Wiprächtiger à la page 7, deuxième paragraphe: « Dans ces conditions, l’autorité cantonale était fondée à admettre que le recourant abusait de son droit en se plaignant de n’avoir pas bénéficié d’une défense efficace » s’inscrit donc en faux.

 

 

V.

« La constatation cantonale, dont aucun arbitraire n’est démontré… »

(page 6, in fine).

On croit rêver. Ce constat est sommaire, au vu des griefs détaillés livrés dans le recours du 01.10.08.

D’ailleurs, le olé-olé vaudois, dit « oralité des débats » ne permet pas aux instances supérieures de vérifier, comment les preuves ont été administrées. Comment serait-ce possible ? Un recours efficace n’existe pas. Cela fonctionne en faveur des juges magouilleurs, mais est aussi applicable à l’envers: Les juges fédéraux ne peuvent tout simplement pas exclure qu’il n’y aurait pas eu d’arbitraire, faute d’enregistrement ou d’un procès-verbal qui mériterait ce nom. Ils ne sont pas en état de prétendre qu’il n’y aurait eu aucun arbitraire. Le prétendre tout de même, est un mensonge pur et simple.

 

 

En tout, j’ai compté 9 (neuf !) faux manifestes dans cet arrêt de 9 pages. Le Tribunal Winzap avait réussi au début de la chaîne de cette procédure, la prouesse de forger 0.8 faux par page (83 faux sur 103 pages) à mes dépens seulement, alors que le Tribunal Wiprächtiger, à la fin de cette chaîne, brille avec 1.0 faux par page (9 faux sur 9 pages). Pour le surplus, tous les faux du Tribunal Wiprächtiger servent à vouloir escamoter des violations de la Convention Européenne des Droits de l’Homme – ils pèsent donc particulièrement lourd du point de vue « qualité ».

 

Requête de l’assistance judiciaire

Cette requête de reconsidération est à reformuler par mon avocat d’office, puisque les hommes de loi peinent manifestement de comprendre la logique d’un profane.

A cette fin, le Tribunal fédéral accordera au requérant l’assistance judiciaire gratuite.

A l’appui de cette requête, je produis 3 pièces, démontrant la précarité de ma situation (les pièces 3 à 5 selon le bordereau des pièces).

 

NB: Le classeur contenant les moyens de preuves soumises avec mon recours du 01.10.08, que vous avez envoyé à mon avocat, et que je n’ai pas touché depuis, vous sera adressé séparément par l’étude de Me Georges Reymond, Lausanne.

Ce classeur est indispensable pour prouver la pertinence des constats figurant dans cette requête. Il fait partie intégrante de cette requête.

De même, Me Gilles Miauton (stagiaire de Me Reymond) vous confirme par courrier du 13.03.08 (copie ci-jointe) que le dossier retourné par le Tribunal fédéral contenait bel et bien la pièce no 2, que les auteurs de l’ATF du 22.02.08 prétendait ne pas avoir trouvée.

 

Bordereau des pièces:

1.      Copie de l’ATF 6B_592/2007/rod du 22.02.08

2.      Copie de la lettre de Me G. Reymond du 13.03.08

3.      Acomptes  impôt cantonal et communal 2008, indiquant un revenu 0/fortune 0

4.      Liste des poursuites

5.      Liste des actes de défaut de biens

Déjà en votre possession

 

Fait à Lausanne, le 16.03.08

 

 Gerhard Ulrich

 

 

 

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