Requête de reconsidération, respectivement révision sur
interprétation selon les articles 136 – 145 LOJ
fédéral ATF 6B_592/2007/rod du
22.02.08 www.swissjustice.net/repression/tf/ulrich-tf080222.htm Madame,
Monsieur, Ledit ATF
du Tribunal Wiprächtiger m’a été notifié le
05.03.08. Cette requête de reconsidération est en conséquence soumise dans
les délais. Puisque je
suis un profane, je requiers en premier lieu d’être assisté dans cette
procédure par mon avocat d’office, Me Georges Reymond,
Lausanne, et que je puisse profiter de l’assistance judiciaire gratuite (voir
demande à la fin de cette requête avec pièces à l’appui). Mon avocat d’office
reformulera donc cette requête, après avoir été assuré du payement de ses
efforts. Conclusions: Par la présente, je requiers que le Tribunal fédéral reconnaisse la
fausseté des allégations épinglées ci-dessous, et rédige un nouvel arrêt qui
remplace l’ancien. Une fois que ce grand nombre de contrevérités sera corrigé, la rédaction
d’un nouvel arrêt s’impose, lequel remplacera celui du 22.02.08.
Dès lors, les décisions de l’ATF 6B_592/2007/rod aux pages 8 et 9 deviendront forcément caduques, et seront à réexaminer
selon les conclusions présentées dans mon recours du 01.10.07. Subsidiairement,
le rétablissement de l’effet suspensif est requis. A la
lecture de cet arrêt, plusieurs contrevérités crasses sautent aux yeux. Ces irrégularités
mettent entièrement en cause la validité de l’arrêt. Je les cite dans l’ordre
de leur importance: I. La Convention Européenne des Droits de l’Homme me
confère le droit de jouir d’une défense efficace. A la suite du courrier de
mon ancien avocat d’office du 04.10.06 , adressé au Tribunal de première et deuxième
instance, demandant d’être relevé de son mandat, j’ai adressé en date du
18.10.06 une requête formelle qu’on me nomme un nouveau défenseur d’office. http://www.swissjustice.net/id/winzap-181006 .Cette pièce a
été jointe à mon recours du 01.10.07 au Tribunal fédéral, comme pièce annexée
no « Le 18.10.06 , j’ai requis la nomination d’un nouvel avocat
d’office (pièce 4). Les Tribunaux Winzap (première
instance) et Montmollin
(deuxième instance) n’ont donné aucune suite. Nous sommes donc en
présence d’une violation du droit d’être entendu, et d’un déni de justice. » Les auteurs de l’arrêt du Tribunal fédéral du 22.02.08 avance à la page « Dans son mémoire, le recourant dénonce à réitérées reprises un
déni de justice. Il n’étaye cependant pas ce grief par une argumentation
distincte de celle qu’il présente à l’appui de ceux qu’ont été
examinés. » Or, ledit arrêt répète les comportements des 2 instances inférieures: il occulte tout simplement l’existence de
cette requête du 18.10.06 . Ce point n’a donc pas été examiné. Cette cécité est
probante, puisque cette pièce à conviction no D’ailleurs, le déni de justice et la violation du droit d’être entendu se
sont répétés (voir au milieu du point III ci-dessous). II. La Convention Européenne des Droits de l’Homme me confère le droit de
faire citer des témoins, et de les interroger. Ce droit ne m’a pas été
accordé, malgré requête explicite. Puisque je m’appelle Gerhard Ulrich, le Tribunal Wiprächtiger
me comble dans ce contexte dans le point 6 à la page 7 de l’arrêt, avec 4 (quatre!) contrevérités
à la fois: 1) « Le recourant conteste avoir omis d’indiquer quels témoins il
voulait faire entendre. Il en veut pour preuve un courrier que son ancien
avocat aurait adressé – à une date que l’on ignore – au président du Tribunal
de première instance, par lequel celui-ci aurait sollicité l’audition de
divers témoins. » (in medio de la page 7) Or, la date de cette pièce ressort clairement du
recours du 01.10.07 à la page 12: « Courrier de mon ancien défenseur,
Me Urs Saal du 29.08.06 adressé au Tribunal Winzap »,
mentionné comme pièce no 2 aux pages 2 et 8, ainsi que sur la pièce
elle-même. 2) « Contrairement à ce qu’il affirme au début de son
mémoire, il n’a toutefois pas produit cette pièce à l’appui du présent
recours. » (également à la page Evidemment, je me suis posé la question, si j’avais oublié de joindre
cette pièce à conviction, désignée dans mon recours comme pièce no 2. Hélas,
le classeur avec les pièces à conviction à l’appui de mon recours a été
retourné après le 22.02.08 à l’étude de mon avocat actuel. Depuis, je ne l’ai
pas touché. Le 12.03.08, j’ai téléphoné avec la secrétaire de cette étude,
Mademoiselle Elisabeth Nouwa. Je l’ai priée
d’ouvrir l’envoi du Tribunal fédéral, et de vérifier, si la pièce no 2 y
manquait. Elle m’a affirmé spontanément que cette pièce était bel et bien
classée sous le registre 2 du classeur, et qu’il s’agissait de la requête de
Me Urs Saal du 29.08.06 de faire citer des témoins. Les auteurs de l’arrêt critiqué sont
donc pris en flagrant délit de tricher. J’ai instruis mon avocat d’office, de
vous retourner directement ce classeur, en affirmant que je ne l’avais pas
touché entre-temps, ceci pour corroborer le constat. 3) « Il (le recourant) ne précise au reste pas à
quelle pièce du volumineux dossier de la cause elle correspondrait. Or en
pareil cas, il n’appartient pas au Tribunal fédéral de le compulser pour
tenter de la retrouver ». (page 7, avant-dernier paragraphe de l’arrêt Wiprächtiger). A la page 8 de mon recours, on trouve
sous le point 26 les précisions suivantes: « Page 29, point c (du
jugement de la cour de cassation pénale vaudoise): « Le Tribunal Montmollin insinue
pernicieusement que je n’aurais pas précisé quels témoins j’avais souhaité
entendre à l’audience. La pièce 2 le prouve bel et bien! Il
s’agit d’un courrier adressé par mon ancien avocat au Tribunal Winzap, par lequel il a demandé l’assignation de divers
témoins en mon nom. Par la suite, le Tribunal Winzap
a demandé à Me Saal d’étayer la pertinence de ces
témoignages. Me Saal n’a plus répondu, puisqu’il a
résilié le mandat entre-temps. Le Tribunal Montmollin veut noyer le poisson,
en prétendant que je n’aurais jamais requis « l’audition du moindre
témoin » dans mes écrits. C’est évidemment faux, car je l’ai fait via
l’avocat d’office interposé (pièce 2!) Le fait seul, que le Tribunal Winzap n’a pas
cité un seul témoin demandé à ma décharge est un motif valable pour casser le
jugement. » Cette 3ème contre-vérité du Tribunal Wiprächtiger
est ainsi également
établie dans ce contexte par ces précisions. 4) « Au demeurant, le
recourant n’établi pas ni même ne prétend s’être prévalu de la pièce qu’il
invoque devant la cour de cassation cantonale ». (toujours à la page 7, à la fin de l’avant-dernier paragraphe de
l’arrêt). Détrompez-vous, Mesdames et Messieurs au Mon Repos!
Le Tribunal Montmollin (=cour de cassation
cantonale) a été averti. Allez sur le Web: http://www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/2006-11-03winzap.htm
… éditez et imprimez cette pièce, et vous constaterez que le Tribunal Montmollin était informé de cette requête de citer des
témoins par copie de ce courrier. Si vous préférez, vous trouvez cette pièce
dans le classeur qui vous a été retourné le 13.03.08 (voir ci-dessous) sous le registre
8. Elle fait partie intégrante de mon recours du 01.10.07. A l’échéance du recours devant l’autorité cantonale, le recourant était à
l’hôpital, suite d’un infarctus. Si Me Ammann n’a
pas mentionné cette violation dans son recours du 21.12.06, cela prouve
seulement, qu’il n’avait pas les connaissances nécessaires du dossier, comme
les juges de toutes les instances l’insinuent à tort. Les juges fédéraux ne se sont pas gênés non plus de verser dans
l’arbitraire sur ce point. III. « Ce nonobstant, le
recourant s’est volontairement tenu éloigné du procès, sans justifier son
comportement autrement que par une accusation, formulée dans des fax adressés
au tribunal, de prétendue violation de ses droits élémentaires de défense. Il
n’est en particulier aucunement établi qu’il ait jamais avancé une quelconque
raison sérieuse à l’appui de son refus de participer à la procédure, et
d’être assisté par le nouveau défenseur qui lui avait été désigné » (page
6, fin de l’avant-dernier paragraphe de l’arrêt). En premier lieu, je précise que je n’ai pas adressé un seul fax à ce
Tribunal Winzap. Je l’avais précisé à la page 4 de mon
recours du 01.10.07, sous le point 8: « Il est faux que j’aurais envoyé plusieurs fax au
Tribunal Winzap. Je n’ai adressé que le courrier du 03.11.06 pendant le
procès (pièce 8). » Le Tribunal Wiprächtiger
a ignoré cette précision. Savoir lire serait un atout. Je pense, que les juges de Mon Repos confondent mon dossier avec celui du
co-accusé Marc-Etienne Burdet.
Preuve: absence de preuve contraire Je concède qu’il ne s’agit probablement pas
d’un mensonge, mais d’une confusion dans la tête des juges. Mais de prétendre, que je n’aurais pas justifié ma ligne de conduite, est
une autre grosse contrevérité : La pièce 8 (courrier recommandé du 03.11.06 à l’adresse du
président de première instance avec copie à la 2ème instance), qui
fait partie intégrante du recours du 01.10.07 décrit parfaitement pour quelle
raison je refusais de me faire griller sans défense effective. Le président
intimé n’a donné aucune suite, ni à cette requête, ni à celle du 18.10.06 . Il s’agit donc d’une répétition du déni de justice,
et de la violation du droit d’être entendu. En fait, mon ancien défenseur a cessé de préparer le procès, dès le
moment qu’il avait demandé d’être relevé de son mandat (le 04.10.06). Le
défenseur, nommé par le Tribunal de 1ère instance après l’ouverture
du procès (Me Frank Ammann) a fait preuve de sa
méconnaissance de mon dossier: il n’a même pas
remarqué que mon ancien avocat avait soumis une liste de témoins à faire
citer! L’allégation du Tribunal Wiprächtiger à la
page 6 de son arrêt, avant dernier paragraphe, est donc une ineptie manifeste: « Celui-ci (Me Ammann) assumait la défense
d’un coaccusé, avait donc connaissance du dossier et était prêt à accepter la
mission ». – Justement, Me Ammann n’avait
aucune idée, mais il était âpre au gain. Au lieu d’accepter de se faire
graisser ses pattes, il aurait dû avoir l’honnêteté de refuser, dans
l’intérêt d’une défense efficace. Ou il aurait demandé qu’on lui accorde le
temps nécessaire pour préparer le procès avec Marc-Etienne
Burdet et moi-même, comme celui-ci lui avait
proposé par écrit. Le nouveau défenseur aurait dû reprendre la préparation du procès, là où
Me Saal l’avait abandonnée:
livrer au Tribunal les explications de la pertinence des témoins à citer. A supposer que je serais resté dans la salle d’audience:
A coup sûr, cela aurait été interprété que j’avais accepté la solution de
fortune à mes dépens. IV. L’article 6 de la CEDH me confère le droit de
disposer de suffisamment de temps de me préparer pour un procès. Il est
évident, que ces conditions n’étaient pas réunies, en désignant un défenseur
d’office en catastrophe après l’ouverture du procès. L’allégation de l’arrêt Wiprächtiger à la page
7, deuxième paragraphe: « Dans ces conditions, l’autorité cantonale était fondée
à admettre que le recourant abusait de son droit en se plaignant de n’avoir
pas bénéficié d’une défense efficace » s’inscrit donc en faux. V. « La constatation cantonale, dont aucun arbitraire n’est démontré… » (page On croit rêver. Ce constat est sommaire, au vu des griefs détaillés
livrés dans le recours du 01.10.08. D’ailleurs, le olé-olé vaudois, dit « oralité des débats » ne
permet pas aux instances supérieures de vérifier, comment les preuves ont été
administrées. Comment serait-ce possible ? Un recours efficace n’existe
pas. Cela fonctionne en faveur des juges magouilleurs, mais est aussi
applicable à l’envers: Les juges fédéraux ne peuvent
tout simplement pas exclure qu’il n’y aurait pas eu d’arbitraire, faute
d’enregistrement ou d’un procès-verbal qui mériterait ce nom. Ils ne sont pas
en état de prétendre qu’il n’y aurait eu aucun arbitraire. Le prétendre tout
de même, est un mensonge pur et simple. En tout, j’ai compté 9 (neuf !) faux manifestes dans cet arrêt de 9
pages. Le Tribunal Winzap avait réussi au début de
la chaîne de cette procédure, la prouesse de forger 0.8 faux par page (83
faux sur 103 pages) à mes dépens seulement, alors que le Tribunal Wiprächtiger, à la fin de cette chaîne, brille avec 1.0
faux par page (9 faux sur 9 pages). Pour le surplus, tous les faux du
Tribunal Wiprächtiger servent à vouloir escamoter
des violations de la Convention Européenne des Droits de l’Homme – ils pèsent
donc particulièrement lourd du point de vue « qualité ». Requête de l’assistance judiciaire Cette requête de reconsidération est à reformuler par mon avocat
d’office, puisque les hommes de loi peinent manifestement de comprendre la
logique d’un profane. A cette fin, le Tribunal fédéral accordera au requérant l’assistance
judiciaire gratuite. A l’appui de cette requête, je produis 3 pièces,
démontrant la précarité de ma situation (les pièces 3 à 5 selon le bordereau
des pièces). NB: Le classeur contenant les moyens de preuves soumises avec mon recours du
01.10.08, que vous avez envoyé à mon avocat, et que je n’ai pas touché
depuis, vous sera adressé séparément par l’étude de Me Georges Reymond, Lausanne. Ce classeur est indispensable pour prouver la pertinence des constats
figurant dans cette requête. Il fait partie intégrante de cette requête. De même, Me Gilles Miauton (stagiaire de Me Reymond) vous confirme par courrier du 13.03.08 (copie ci-jointe) que le dossier retourné par le
Tribunal fédéral contenait bel et bien la pièce no 2, que les auteurs de
l’ATF du 22.02.08 prétendait ne pas avoir trouvée. Bordereau des pièces:
Fait à Lausanne, le 16.03.08 Gerhard Ulrich www.c.9c.net/appel-au-peuple
- www.swissjustice.net/direct - www.appel-au-peuple.org En
cas de censure/Im Fall von
Zensur:
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