|
Gerhard Ulrich c/o Me Georges Reymond Avenue de
la Gare 18 Case
postale 1256 1001
Lausanne A qui de droit Lausanne,
le 01.10.07 Analyse du jugement Winzap du 24.11.06 PE01.027095-JAN/EMM/PWI Le Tribunal fédéral est invité de demander la
production du dossier complet Cette
analyse démontre l’ampleur de la fraude judiciaire commise à mes dépens par
le Tribunal Winzap. Conclusion L’analyse
conclut à la cassation pure et simple de ce jugement. Subsidiairement,
l’annulation des peines infligées pour calomnie qualifiée, tentative de
contrainte et violation de domicile s’impose, ainsi que la révision à la baisse des condamnations pécuniaires
(tort morale, prétentions civiles etc.) En conséquence, la cause doit être renvoyée pour instruction à charge et à décharge, avant d’être rejugée. Motifs, irrégularités de procédure, et violations de la
loi (Résumé) Il faut
être de parfaite mauvaise foi pour prétendre que le Tribunal WINZAP aurait
recherché la Vérité. En effet, on peut parler d’un cas d’école de calomnie,
de la part de ce Tribunal. Retenant à ma charge la diffamation/calomnie, et
d’avoir le toupet de prétendre que j’aurais eu connaissance de la fausseté de
mes allégation, sans enquête qui mériterait se nom dès le début de
l’instruction, et sans même examiner les preuves de mes allégations publiées
sur Internet, est un affront. C’est excessif de la part de ce Tribunal
d’insinuer que nous ne défendions que des fausses causes. Je fais valoir en premier lieu la violation de l’article
6 CEDH (points 3, 9, 10, 13, 14, 16, 27, 29, 30, 31, 29, 30, 31, 39, 55
ci-dessous). Mon ancien avocat d’office a demandé être relevé de son
mandat le 04.10.06. Le 18.10.06 j’ai soumis une requête pour une défense
efficace, qui a été ignoré par le Tribunal Winzap. A l’ouverture du procès,
le 30.10.06, la preuve a été clairement administrée que j’étais sans défense
effective, et le Tribunal WINZAP a nommé en catastrophe un autre défenseur,
avec lequel je n’ai pas eu le temps de préparer ma défense avant le procès. Sur le fond de l’affaire, l’appareil judiciaire tente
d’abroger l’article 10 CEDH (points 6, 36, 37); puisque nous critiquons cette
corporation, elle veut réprimer le droit à la liberté d’expression à nos
dépens. La cassation se justifié également à cause de la
violation de mon droit d’être entendu, et le déni de justice qui en était la
conséquence (points 1,26 et 29 ci-dessous). Subsidiairement, je fais valoir: Ø
des décisions/constats
arbitraires (points 1, 2, 7, 8, 11, 20, 21, 23, 24, 28, 32, 33, 34, 35, 36,
44, 45, 46, 49, 50, 51, 54, 57, 58, 59, 62, 64, 66, 67, 69, 71, 74) Ø
un manque de
vérification/devoir d’instruire à décharge (points 4, 5, 6, 17, 37, 42). Hors routine, je fais valoir ·
une usurpation de
pouvoir (point 18) ·
un abus d’autorité
(point 14) ·
l’octroi d’une faveur
illicite (points 7, 60, 69, 79) ·
diffamation/calomnie de
la part du Tribunal WINZAP (points 41,
66) J’attire
l’attention sur le faux témoin Liliane ANTILLE (points 41, 42, 43, 48, 49,
65, 66, 67, 69, 70, 72 et 79) Tant
que le jugement n’est pas définitif et exécutoire, je m’y oppose de l’avoir
publié. A défaut, tous les journaux concernés seront ordonnés de publier l’arrêt
de cassation à venir aux frais des plaignants. (Ce sont eux qui ont demandé cette publication). Finalement,
je requiers la production de toute la correspondance qui a été échangée entre
mon ancien avocat d’office et le Tribunal WINZAP (point 25), Et la production de la preuve que nous
nous serions convaincu de l’innocence d’un pédophile (page 58 du jugement
attaqué) Fait à Morges, le 01.10.07 Gerhard Ulrich Passages contestés du jugement dans le détail 1. Page 5,
avant dernier paragraphe: « Sans
crier gare, Gerhard ULRICH, Marc-Etienne BURDET et Jean-Claude SIMONIN
quittent la salle ». Formellement
contesté. A ce point des débats préliminaires, il avait été établi en
présence de la presse que les 2 accusés principaux n’avaient pas de défense http://www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/2006-11-01analysemassmedia.htm . Invité par
le Président, le recourant avait l’occasion de lire en public sa requête pour
une défense effective du 18.10.06, versée dans le dossier et restée sans
suite jusqu’à ce jour http://www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/2006-10-18_winzap_Montmollin.htm
A l’annonce
du Président Winzap qu’il y avait encore un dernier point à l’ordre du jour
ce premier matin du procès – la tentative de conciliation - le recourant
s’est levé et a protesté. Il a requis de donner d’abord suite à sa requête du
18.10.06, c'est-à-dire de le faire assister par un avocat d’office avant de tenter la conciliation. Il a
fait valoir les astuces judiciaires le guettant en entrant en négociation de
conciliation sans concours d’un conseil www.swissjustice.net/accueil_fr.html ,
voir sous le 01.11.06. Quand le
Président Winzap a ignoré cette opposition, le recourant estimait que
l’article 6 de la CEDH était violé. Il est donc
faux que le recourant aurait quitté la salle sans crier gare. Le Président
Winzap a ignoré sa protestation et a passé outre. La véracité
de ma version est prouvée par le contexte. Cette occultation est arbitraire, et
revient à une violation de mon droit d’être entendu. D’ailleurs, le Tribunal
WINZAP peut seulement mentir à ce point, parce qu’il a rejeté la requête de l’enregistrement
des débats, pour établir un procès-verbal bidon à la Vaudoise. Même un avocat
qui a participé au procès ne saura plus ce qui a été dit, et Monsieur
Tout-le-monde encore moins. Aucune déposition d’un témoin ne pourra-t-être
vérifié par les instances supérieures. On met en scène un procès, on fait
danser les statistes comme bon leur semble, et ensuite on rédige un jugement
selon la libre fantaisie de Monsieur le Président. Personne ne pourra jamais
vérifier les faits dans les pièces du dossier, ou prouver que tel ou tel
témoin a fait un faux témoignage. Le plaidoyer de l’avocat le plus brillant
reste une bulle d’aire, sans laisser de traces. Et le plaidoyer le plus
mauvais disparaîtra comme de la fumée d’un feu d’artifice. Bref, c’est la
fraude judiciaire cliniquement propre. 2. Page 8,
3ème paragraphe: « Considérant,
s’agissant des requêtes tendant à la récusation de Me Urs SAAL et à la
nomination d’un nouveau défenseur commis d’office, que cette requête a perdu
son objet dans la mesure où, et Gerhard ULRICH et Marc-Etienne BURDET ont
quitté de leur plein gré la salle des débats… ». Contesté. Le
Président Winzap occulte ma requête du 18.10.06 mentionnée plus
haut, et à laquelle il n’a jamais donné suite. Il s’agit d’une violation du
droit d’être entendu, conjugué à un déni de justice. Ainsi, le Tribunal de
céans a raté une opportunité de réparer le vice de forme d’une défense
effective défaillante, en perdant les précieux derniers jours avant le début
du procès. Si le Tribunal aurait mandaté de suite un nouvel avocat d’office,
le recourant aurait eu au moins la chance de se préparer avec son nouveau
conseil avant le début du procès. D’ailleurs,
ma requête du 18.10.03 était 14 jours
postérieure à la demande de mon ancien avocat d’office d’être relevé du
mandat www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/2006-10-04_Saal_relev Par cette omission, le Tribunal a versé dans l’arbitraire. 3. Page “Relève Me
Urs SAAL de sa mission de défenseur d’office de Gerhard ULRICH et
Marc-Etienne BURDET et NOMME, pour autant que de besoin, Me Franck
AMMANN en remplacement. » Il s’agit d’un vice de forme grave. On a vu
plus haut, que le Tribunal Winzap a perdu les 12 derniers jours avant le
début du procès, ignorant de façon inexcusable ma requête du 18.10.06 . En nommant un
nouvel avocat d’office seulement après le début du procès, l’article
6.3.b CEDH a été violé: « Tout accusé a droit notamment à … disposer du
temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ». Manifestement,
le recourant ne disposait plus du temps nécessaire à la préparation de sa
défense, et ce vice de forme a été causé unilatéralement par le Tribunal de
céans, refusant d’abord la demande de l’ancien avocat d’office d’être relevé
du mandat, et ignorant par la suite ma requête du 18.10.06 . Il est
aussi choquant de devoir observer que Me Franck AMMANN a accepté ce mandat,
sans protester contre la violation de l’article 6.3.b CEDH, sans protester en
forme d’un incident contre un tel procédé contraire aux intérêts de ses
futurs clients. 4. Page « Michel
BRASEY conclut par voie incidente à ce que le Tribunal ordonne la production
de l’intégralité du dossier de la vente illicite de l’immeuble de Birgit
SAVIOZ… » - « L’avocat Stephen GINTZBURGER, pour sa cliente Birgit
SAVIOZ, dépose des conclusions incidentes tendant à admettre Birgit SAVIOZ à
faire la preuve de la vérité, respectivement de sa bonne foi; à ordonner la
production par le Tribunal civil de la Gruyère du dossier de l’affaire Birgit
SAVIOZ… ». Page 11, 10ème
et 11ème ligne: « … Me Franck AMMANN s’en remet à justice… » (au sujet de
l’incident qui précède). Force est de constater que l’avocat d’office du
recourant a agi dans cette phase du procès contrairement aux intérêts de ses
clients. En l’espèce, la production du dossier intégrale aurait été le seul
moyen efficace pour eux de pouvoir se défendre. A défaut, l’avocat d’office
aurait dû verser dans le dossier les sites Internet www.googleswiss.com/savioz et www.swissjustice.net/fr/affaires/fr100_savioz/fr100_fr.html
. En effet,
le recourant a instruit son ancien avocat d’office par courrier du 30.08.06
(pièces 2) de transmettre un jeu de ces pièces éditées et imprimées au
dossier. J’ignore si cet homme de loi a donné suite à cette instruction. Le Tribunal a lourdement manqué à son
devoir de rechercher la Vérité. Il a
préféré de forger des vérités procédurales. 5. Page 12,
3ème paragraphe: « Considérant,
liminairement, que l’admission des dites requêtes conduirait immanquablement
au renvoi des débats, … ». Il s’agit d’un argument gratuit aux dépens
des accusés, puisque l’instruction
pénale a omis d’enquêter dans ce sens à décharge, malgré requête de mesures
d’instruction utiles dans ce sens. La phrase suivante, selon laquelle
cette requête heurterait le principe d’économie n’est guère plus acceptable,
car les accusés feront les frais d’une instruction initiale bâclée. D’ailleurs,
un recours dans ce sens contre l’ordonnance de renvoi du 14.11.04 a été
balayé avec l’argument que ce manque d’instruction à décharge pouvait être
réparer lors du procès, qu’il ne
s’agissait donc pas d’un dégât irréparable (ATF 6P.54/2005/pai – 6S.169/2005.
page 5, présidé par le « Juge » fédéral Schneider, dénoncé par nous
pour sa corruption www.googleswiss.com/schneider ). Maintenant, que la demande a été
présentée de réparer ce manquement, le Tribunal de céans a bétonné aux
accusés la possibilité d’apporter la preuve libératoire de la Vérité. Ou une
ou l’autre des instances concernées, ou vraisemblablement toutes les deux
sont manifestement de mauvaise foi. 6. Page 12,
4ème paragraphe: « Qu’avec
le Ministère public, le Tribunal considère que les accusés sont admis à la
preuve libératoire définie par l’art. 173 ch.2 CP dès lors que les propos
incriminés visent des hommes de Loi et
qu’il y a ainsi un intérêt public suffisant pour vérifier la probité de ces
personnes. » Manifestement, et le Tribunal et le Ministère public
considèrent les accusés comme des illettrés qui sont admis à une preuve que
la même autorité rend impossible à administrer, puisqu’il n’admet pas la
production du dossier! C’est l’invitation à se défendre les mains nues contre
un adversaire armé jusqu’aux dents! C’est une violation de l’article 10 CEDH. Ainsi, le
Tribunal semble confondre l’intérêt public de rechercher la Vérité avec
l’intérêt de la corporation des hommes de loi de se blanchir les uns les
autres aux dépens de leurs victimes sans
pour autant vérifier sérieusement la probité de ces individus! 7. Page « Qu’il
faut ainsi qu’il y ait une relation entre les termes qui ont été employés et
leur preuve ». Contesté, car faux. La seule
preuve, c’est l’examen et l’analyse d’un dossier dénoncé et documenté sur
Internet d’APPEL AU PEUPLE, et c’est le seul moyen de preuve libératoire à être
administré de façon efficace. Autrement, on présume à tort que l’appareil
judiciaire serait infaillible. Les hommes de loi nous répètent à gogo qu’ils
ne sont que des hommes, mais quand il s’agit de vouloir contrôler leur
travail, il le refusent en recourant à des prétextes, justement pour se
donner l’avantage illicite de rester incontrôlés et incontrôlables. Ce procédé
contesté est arbitraire. 8. Page 12,
9ème paragraphe: « Qu’à l’évidence, l’examen factuel ou
juridique des « affaires fribourgeoises » ne permettra pas
d’affirmer que les personnes visées sont des escrocs, des personnes
corrompues ou encore font partie de la mafia, pour ne citer que ces
termes ». 6 lignes
plus loin à la même page 12: « Que
l’on est très loin des termes qui ont été utilisés par les accusés ». Les 2
passages sont contestés, car c’est une fausse argumentation. En refusant
d’examiner les dossiers pertinents, on obstrue l’enquête (= recherche de la
Vérité). Ce soi-disant « examen factuel » abouti au résultat voulu,
déjà à la page 12 de 103 pages de jugement, que la condamnation des accusés
est fixée d’avance, sans enquête qui mériterait ce nom. Hélas, sans enquête
il est inadmissible de juger une cause, car ainsi l’arbitraire est programmé. Procédé
arbitraire. 9. Page 12,
les 2 derniers paragraphes: « Qu’on
peut encore relever que ces derniers ont toujours déclaré dans leurs tracts
détenir les preuves de leurs allégations ». – « Qu’il leur
appartient dès lors de les fournir ». Comme nous
avons vu plus haut, le recourant a justement instruit son ancien avocat
d’office par courriers du 24. et du 30.08.06 (pièce 2) de transmettre au
Tribunal les pièces publiées sur Internet concernant les affaires qui font
l’objet de nos dénonciations, contrées par les plaintes qui nous occupent.
D’ailleurs, elles sont toujours publiées sur Internet que le Président de ce
Tribunal a consulté, mais uniquement dans le but de trouver des pièces à
charge, et jamais à enquêter à la même occasion à décharge, comme il serait
son devoir. Puisque je n’ai pas eu le temps
nécessaire pour me préparer avec le successeur de Me Saal avant le procès,
cela résulte inévitablement dans une violation de l’article 6.3.b CEDH. 10. Page 20: Au sujet du
témoin sur requête de Liliane Antille - Michel DE PREUX, il convient de
préciser ce qui suit: L’avocat
Michel DE PREUX a été en contact avec notre association en 2001. Suite à une
exclusion d’un révisionniste de notre initiative de citoyens, (nos statuts ne
tolèrent pas d’extrémistes parmi nos membres), DE PREUX a protesté contre cette décision. Selon sa
lettre du 17.07.01 (pièce 5) nous devions justement défendre le révisionniste
connu, Gaston-Armand AMAUDRUZ. « Si vous ne retenez pas ce point de vue,
non plus que l’assemblée ou le comité, il va de soi que je n’ai aucune raison
de participer aux activités d’Appel au peuple », écrivait-il. Nous avons
pris acte, et ainsi, DE PREUX s’est catapulté dehors lui-même de notre
association. Manifestement, il l’a regretté par la suite, puisqu’il a essayé
à plusieurs reprises de renouer, la dernière fois au mois d’août 2006 par le
biais de Michèle RYDLO. DE PREUX semble être frustré que nous ne l’ayons plus
sollicité. On
comprendra donc que DE PREUX, cité par Liliane ANTILLE qui nous a trahi, n’est
point un témoin indépendant. Cette personne a des rancunes personnelles
envers le recourant, et ne pourrait pas nier d’être intéressés à une mauvaise
issue du procès pour le recourant. En conséquence, son témoignage ne peut pas
être pris en considération. La violation de l’article 6.3.b est donc conjuguée
avec la violation de l’article 6.3.d CEDH. 11. Page « En
conclusion, Marc-Etienne BURDET requiert qu’il plaise au Tribunal de céans
suspendre la présente cause pour une durée de trois mois. Me AMMANN
produit la pièce. Me AMMANN
se remet à justice. » Marc-Etienne
Burdet m’avait informé de cette démarche, et je l’ai approuvée. L’attitude de
Me AMMANN, de ne pas soutenir la requête de son client, logique qu’elle l’est
(de suspendre le procès pour permettre aux accusés de préparer leur défense
avec leur nouvel avocat d’office) et qu’il « se remet à justice »,
dévoile sa collaboration avec le Tribunal Winzap qui l’a nommé, contre les
intérêts de ses clients. Il s’agit
manifestement d’une décision arbitraire. 12. Page
26, 5ème paragraphe: « …
Frank AMMANN, avocat breveté, a accepté sa mission en possédant de surcroît
une très bonne connaissance du dossier dès lors qu’il défend également un
co-accusé de l’association Appel-au-Peuple, … ». Le Président
n’apporte aucune preuve de ce qu’il avance. Me AMMANN avait été nommé
défenseur d’office de Jean-Claude SIMONIN, un accusé secondaires, impliqué
seulement dans un nombre limité de prétendues infraction. Cela ne nécessitait
pas la même intensité d’étude du dossier comme il était nécessaire pour
l’avocat des accusés principaux, et de toute façon, aucune discussion n’a été possible entre le recourant et Me AMMANN
avant le procès. L’article 6.3.b a ainsi été violé. Je conteste
les dires du Président, que Me AMMANN aurait eu de bonnes connaissances de
mon dossier. Personne ne pourra apporter la preuve du contraire, même pas le
« Juge » Winzap. 13. Page « Que
le Tribunal considère dans ces conditions que les griefs portés par
Marc-Etienne BURDET sont dénués de pertinence, Qu’ils sont
de plus abusifs vu les circonstances et manifestement dilatoires… » Je ne me
prononcerais pas à la place de Monsieur BURDET. Mais en ce qui concerne ma
personne, ma requête du 18.10.06 , qui n’a pas été traitée par le Tribunal Winzap,
n’est certainement pas abusive et dilatoire, mais bien fondée. Le Tribunal
cantonal est invité de faire bien la distinction entre mon cas et celui de
Monsieur BURDET. Je maintiens que le
Tribunal de céans a violé gravement l’article 6.3.b CEDH. 14. Page
31, à partir de la 4ème ligne: « Le
Tribunal, -
Vu la requête conjointe
de Marc-Etienne BURDET et de Gerhard ULRICH du 03.11.2006, reçue le
06.11.2006, -
Considérant que l’un et
l’autre des accusés réitèrent qu’un autre défenseur leur soit désigné, -
Qu’une telle requête
porterait atteinte à la marche du procès dans la mesure où cela supposerait
l’ajournement de celui-ci… -
Considérant que le
Tribunal a d’ores et déjà statué sur une requête similaire par jugement
incident du vendredi 3 novembre 2006… » ………… . Tout ceci aboutit à la décision du Tribunal de rejeter
ladite requête à la page suivante (32) in fine. Ce texte explicite n’a que le défaut qu’il ne mentionne
avec aucun mot ma requête non traitée du 18.10.06, qui est pourtant
explicitement mentionnée dans la requête commune du 03.11.06. http://www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/2006-11-03winzap.htm En fait, le Tribunal a raté l’opportunité de renommer
un défenseur avant le procès. Je conteste formellement la phrase in medio de la page
32, que « Gerhard ULRICH et Marc-Etienne Burdet sont responsables de
cette situation puisqu’ils ont décidé de révoquer les pouvoirs de leur avocat
pour se plaindre ensuite du fait qu’ils n’en avaient plus ». C’est bien
le Tribunal qui a fauté en ignorant ma démarche du 18.10.06 www.swissjustice.net/id/winzap-181006
. La deuxième partie de la phrase est carrément fausse: Ce n’est pas moi qui
a révoqué l’ancien avocat d’office. Ce dernier a demandé le 04.10.06 d’être
relevé du mandat www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/2006-10-04_Saal_relev... Je proteste contre cette insinuation qui n’est guère une
simple inattention, mais voulu pour induire les instances supérieures en
erreur. Ce procédé frôle l’abus d’autorité. Le « Juge » me blâme d’avoir quitté la salle
d’audience sans connaître la décision du Tribunal. Cette remarque dévie
l’attention des faits. Quand j’ai quitté la salle, il avait déjà été établi à
satisfaction de droit que je n’avais pas de défense effective, ni le temps de
me préparer avec un nouveau défenseur. J’ai quitté la salle, parce que le
Président a ignoré ma protestation de procéder à une tentative de
conciliation, sans avoir nommé auparavant un nouveau conseil. Si je serais
resté, le Tribunal aurait pu exploiter la situation à mes dépens. Je fais
valoir une violation de mon droit d’être entendu, un déni de justice qui a
cause en plus la violation de l’article 6.3.b CEDH. 15. Page 31, dernier paragraphe: « Que c’est également l’avis du défenseur d’office
qui, de surcroît, procède dans l’intérêt de ses clients ». Ce défenseur d’office aurait dû avoir au moins la
décence de la boucler. En se prononçant en niant les arguments de ses
clients, Me AMMANN a manifestement
procédé contre nos intérêts. 16. Page 32, 1er paragraphe: « Que dans ces conditions, l’égalité des armes
étant sauvegardée, la requête de Marc-Etienne BURDET et de Gerhard ULRICH
doit être rejetée, … ». Contesté. Puisque nous n’avons pas eu le temps
nécessaire pour nous préparer avec le nouvel avocat d’office, il n’y avait
pas d’égalité d’armes. Nos adversaires, une horde d’hommes de loi, assistés
pour le surcroît, ainsi que le Substitut du Procureur avait eu des années à
disposition pour se préparer au procès (l’ordonnance de renvoi principale
date du 14.11.04 !). Comme l’a bien dit notre ancien avocat d’office, Me
Urs Saal dans une de ses répliques le matin du 30.10.06, Marc-Etienne
BURDET et Gerhard ULRICH auraient besoin chacun 2 défenseurs pour établir
l’égalité des armes dans la situation donnée. Violation
de l’article 6.3.b CEDH. 17. Page « II. Renvoie la requête no 1 du Ministère public
à décision future » « III. Admet la requête no 2 du Ministère public
et DIT en conséquence que le délit de calomnie paraît également applicable à
Gerhard Ulrich à raison des cas 4, 5,
12, 22, 25 et 35 … ». Contesté. Il n’y a pas l’ombre de calomnie, mais la
documentation des fait dénoncés sur Internet. Pour le surplus, il est
inadmissible de transformer des inculpations contenues dans les ordonnances
de renvoi du chef d’accusation de diffamation en calomnie. Le fait que les
dénonciations ont été publiées sur Internet a l’avantage, que les juges
doivent les apprécier simultanément avec les pièces publiées conjointement
qui justifient le choix des paroles incriminé. C’est donc juste le contraire
de ce qu’insinue le Ministère public: Le fait que les dénonciations se sont fait
également via Internet, où les preuves de la culpabilité des hommes de loi
est documentée (pourvu qu’elles soient pertinentes), ne peut jamais aboutir à
une condamnation pour calomnie. Mais pour que cette logique l’emporte, il
faudrait que le Tribunal instruise à charge et à décharge, comme il a l’obligation. 18. Page « Qu’il paraît ainsi judicieux d’admettre à ce
stade que la prescription court toujours… » Contesté. Un Tribunal n’est pas un législateur. Les
atteintes à l’honneur se prescrivent par le délai de 4 ans, indépendamment du
fait d’une publication sur Internet. C’est un véhicule de communication à
même titre comme les journaux, la télévision ou la radio. Sans base légale,
le Tribunal ne peut pas décider de prolonger le délai de prescription, parce
que les écrits examinés (à charge uniquement) sont en ligne sur Internet. Pour cette raison, les décisions incidentes in fine de
la page 37 (point I. et II) sont également contestées, et on s’étonne que Me
AMMANN n’ait pas interjeté un incident dans ce sens. Usurpation
d’un pouvoir qui incombe au législatif. 19. Page « Vu la requête incidente déposée par Me Franck
AMMANN qui sollicite la disjonction du cas de Jean-Claude SIMONIN d’avec les
autres accusés… ». Cette requête est contraire à mes intérêt personnels,
et je suis étonné que mon avocat commis d’office en catastrophe après le
début du procès fasse une telle requête incidente sans même demander mon
avis. J’aimerais bien connaître sa justification pour cette démarche. En tout
cas, je n’aurais jamais été d’accord avec une telle disjonction. 20. Page « I. ORDONNE la disjonction du cas
Jean-Claude SIMONIN qui fera l’objet d’un procès séparé ultérieur ». Contesté pour les raisons expliquées ci-dessus. Décision arbitraire. 21. Page 44, 3ème paragraphe: « Qu’en règle générale, la procédure d’aggravation
reste une procédure exceptionnelle, … ». Pour faire joli, cette énième requête d’aggravation est
rejetée. En réalité, le Tribunal Winzap a institué la procédure d’aggravation
dans ce procès comme règle, et ce rejet est juste l’exception qui confirme sa
règle de bizarrerie. 22. Page 50, 1er paragraphe: « Si l’on excepte Ana Ricman, Danielle RUSSELL, le
Tribunal fédéral et le syndic Michel Roulet, tous les plaignants sont des
hommes de loi… ». Cette remarque est équivoque. Le Tribunal Winzap laisse
ainsi entendre que les hommes de loi ne seraient pas des citoyens comme tous
les autres. Il n’y à qu’un pas à franchir, pour en conclure, que cette
corporation est traitée par le Tribunal Winzap comme une Nomenklatura
privilégiée. 23. Page 50, 2ème phrase du 3ème
paragraphe: « Le procès de rupture voulu par Gerhard ULRICH et
Marc-Etienne BURDET n’a pas eu lieu. » Contesté. Il est arbitraire
d’insinuer que le recourant aurait voulu « le procès de rupture ».
Je n’ai demandé que ce qu’est mon droit, c'est-à-dire une défense effective.
Le Tribunal Winzap, en commettant un déni de justice et violant mon droit
d’être entendu a ignoré ma requête du 18.10.06 www.swissjustice.net/id/winzap-181006 .
Aujourd’hui, ce vice de forme grave à mes dépens peut seulement être réparé
en cassant le jugement attaqué. 24. Page « … la confiance s’est peu à peu installée… ». Contesté. Tous les accusés de ce procès vont recourir
contre le jugement Winzap, ce qui prouve la fausseté de cette allégation
hypocrite. Evidemment, les autres accusés peuvent interpréter cet
auto-encensement du Tribunal Winzap chacun à sa manière. Pour ma part, je
relate l’exemple, comment le Président Goermer a réussi d’établir ma
confiance envers lui: En février 2005, il m’a demandé via mon avocat, si je
serais d’accord s’il présidait mon procès pour l’incendie intentionnel de ma
propre maison. J’ai répondu par l’affirmatif, à condition qu’il admettrait
l’enregistrement des débats. Il l’a promis oralement à mon avocat 7 mois avant le procès, et il a tenu parole. On pourrait ajouter, qu’un juge qui n’a rien
à cacher, ne s’oppose pas à ce procédé, qui est d’ailleurs standard en
certains Cantons. – Le Tribunal Winzap a œuvré exactement à l’envers, en
rejetant ma requête d’enregistrement. Je n’ai plus pu réagir contre ce rejet,
puisque le lien de confiance avec mon ancien avocat d’office était déjà irrémédiablement
détruit à ce moment-là. Ayant été victime à plusieurs reprises à partir de
2000 d’abus de la pratique malsaine vaudoise de « l’oralité des
débats », où le greffier est
dégradé au rôle de dactylo du Président, ce refus du Tribunal Winzap d’enregistrer
les débats de ce procès présageait qu’il avait justement l’intention d’en
profiter à mes dépens. Cette décision
était arbitraire. On ne peut pas accorder au même citoyen l’enregistrement à
un moment donné, et de lui le refuser à la prochaine occasion. J’ajoute que le greffier (juriste) fait en bien des
Cantons un travail autonome, et n’est
pas dégradé comme dactylo du Président, comme dans le Canton de Vaud. Pour conclure, force est de constater que le Tribunal
Winzap a tout fait pour que la confiance n’a jamais pu germer. Je maintiens
même qu’il a manipulé les autres accusés, au vu du fait que tous les accusés
vont recourir.. 25. Page 50, dernier paragraphe: Y est décrit le passé avec mon ancien avocat d’office,
vu par le Tribunal Winzap. J’ai évidemment une autre perception de la
dégradation de mes relations avec mon ancien conseil. Cette contradiction
pourrait très probablement être éclairci, si la correspondance entre Me Urs
SAAL et le Tribunal WINZAP me concernant serait produite. Extrait des débats
concernant l’incident principal qui nous occupe, publié sur notre Site
Internet:
Voici la question qui intéresse: Pour quelle raison Me
SAAL a averti le Tribunal WINZAP « qu’on allait contre le
mur » ? Je requiers la
production de cette correspondance de justice de cabinet. 26. Page Le Tribunal Winzap aurait dû mentionner impérativement
à cet endroit ma requête du 18.10.06 www.swissjustice.net/id/winzap-181006 .
L’intention est claire. Le Tribunal WINZAP couvre ainsi ses propres
manquements (violation de mon droit
d’être entendu, conjugué à un déni de justice), pour pouvoir insinuer
plus loin que c’était moi le responsable de l’absence d’une défense effective
au début du procès. Violation du droit d’être entendu et déni de
justice. 27. Page « Il n’a pas été possible au Tribunal de
ramener les deux accusés à la raison ». Le Tribunal WINZAP aurait été mieux avisé de traiter
ma requête du 18.10.06 , au lieu de vouloir me « ramener à la
raison », en violant mes droits
élémentaires à une défense efficace. 28. Page « … Marc-Etienne BURDET et Gerhard ULRICH ont
quitté la salle sans crier gare ». Contesté tout au début (commentaires concernant la
page 5 du jugement attaqué). Il s’agit
d’une occultation arbitraire. 29. Page 51, dernier paragraphe: « Cette décision s’imposait car l’avocat Franck
Ammann défendait le cas d’un accusé qui n’avait pas grand-chose à voir avec
l’association Appel au Peuple… » Ammann n’avait donc étudié comme avocat d’office le
strict nécessaire concernant les infractions reprochées à Jean-Claude
SIMONIN. Ainsi, il est faux que le Tribunal WINZAP a insinué plus haut,
qu’AMMANN avait une très bonne connaissance de mon dossier. Un avocat est un
homme d’affaire, et ne va certainement pas perdre son temps avec l’étude de
choses qui ne le concernent pas (encore). Pour le surplus, la mauvaise décision ne se serait
pas imposée, si le Tribunal WINZAP aurait donné suite à ma requête du
18.10.06 www.swissjustice.net/id/winzap-181006 ,
comme c’était son obligation. Violation
du droit d’être entendu, déni de justice, résultant dans une violation de
l’article 6.3.b CEDH. 30. Page «… Franck Ammann avait déclaré qu’il avait une bonne
connaissance du dossier en général, et qu’il ne voyait pas l’existence d’un
conflit d’intérêt à défendre Jean-Claude SIMONIN d’une part, Marc-Etienne
BURDET et Gerhard ULRICH d’autre part,
étant précisé que ces deux accusés font cause commune. » Marc-Etienne BURDET a rencontré Me Ammann, sauf
erreur le 02.11.06. Il m’a relaté qu’il avait constaté une très faible
connaissance de Me Ammann du dossier nous concernant. En plus, Jean-Claude SIMONIN ne fait plus parti
d’APPEL AU PEUPLE, et de ce fait il ne fait plus cause commune avec nous. De
là, il faut conclure qu’il y a conflit d’intérêt que Me Ammann assume la
défense de ces 3 accusés à la fois, de surcroît encore contre une meute
d’hommes de loi, et le Ministère public. Le
Tribunal affirme une chose qu’il ne peut pas prouver, et démontre par là sa
partialité = violation de l’article 6.1 CEDH. 31. Page « Il (Me Ammann) s’est parfaitement acquitté de
sa mission ». Contesté. Evidemment, Ammann s’est parfaitement
acquitté de sa mission dans la perspective du Tribunal WINZAP. Vu de l’Italie, le mont Cervin se présente sous une
autre perspective que vu de Zermatt. Pourtant, c’est toujours la même
montagne. Ainsi, vu de ma perspective, Me Ammann a agit contre
mes intérêts et il n’était pas en position de m’offrir une défense efficace,
car nous n’avons pas eu le temps nécessaire pour préparer ensemble le procès.
J’insiste que j’ai subi la violation
de l’article 6.3.b CEDH. 32. Page « Depuis lors, Gerhard ULRICH et Marc-Etienne
BURDET n’ont eu de cesse, par fax interposé, d’accuser le Tribunal de violer
les lois élémentaires de l’accusé à une défense équitable ». Faux. Je n’ai pas envoyé un seul fax au Tribunal
WINZAP! Cette insinuation résulte probablement d’un sentiment de culpabilité
de ne pas avoir traité ma requête du 18.10.06 www.swissjustice.net/id/winzap-181006 . 33. Page 53, 2ème paragraphe: « En l’espèce, il est évident que le but
poursuivi par Marc-Etienne BURDET et Gerhard ULRICH a été celui de paralyser
un procès en cherchant à ajourner les débats. Marc-Etienne BURDET et Gerhard
ULRICH n’ont en particulier fait valoir aucun argument susceptible à la Cour
de comprendre pourquoi ils ne souhaitaient plus être défendus par l’avocat
Urs Saal. » Contesté. C’est le raisonnement stéréotype de
l’appareil judiciaire que de prétendre que ce serait mon but de le paralyser.
Tout ce que j’ai demandé c’est mon droit à une défense équitable www.swissjustice.net/id/winzap-181006
, et c’est une semi-vérité d’insinuer que je n’aurais plus voulu être défendu
par Me Saal. C’est lui qui a demandé
d’être relevé de son mandat www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/2006-10-04_Saal_relev... Dès lors, je n’avais pas à justifier, pour quelle
raison je ne voulais plus être défendu par Me SAAL. Le Tribunal Winzap a versé grossièrement dans
l’arbitraire. 34. Page « Ils ont attaqué leur avocat dans le but
unique de ne plus en avoir. Ils ont choisi de le faire à la veille du procès,
pour mieux se plaindre ensuite du fait que le procès était inéquitable s’ils
n’étaient pas assistés par un mandataire professionnel. » Faux. M. Saal a demandé d’être relevé de son mandat
le 04.10.06, et le Tribunal ne pourra produire aucune preuve que j’aurais
attaqué mon « avocat dans le but unique de ne plus en avoir… ». En
fait, je ne l’ai jamais attaqué. J’ai émis une critique à son égard, après que Me Saal avait jeté
l’éponge, dans ma requête du 18.10.06 www.swissjustice.net/id/winzap-181006 ,
mais au sujet d’une autre procédure. Il est trop évident que le Tribunal WINZAP cherche
ainsi à cacher son propre manquement, ayant ignoré ma requête du 18.10.06 www.swissjustice.net/id/winzap-181006
. C’est une insulte du Tribunal Winzap d’insinuer au 3ème
paragraphe de la page 53, que ce serait un
« cas crasse d’abus de droit », et que j’aurais eu droit à
une défense effective, sans avoir traité ma requête à ce sujet du 18.10.06.
S’il y a abus, c’est commis de la part du Tribunal WINZAP. Insinuations arbitraires. 35. Page 54, 1er paragraphe: Il est parfaitement exact que « Toutes les
ordonnances de renvoi suivent le même esprit ». En effet, l’instruction
pénale n’a jamais été effleurée du souci d’enquêter à décharge, mais a
instruit toujours et exclusivement en sens unique à charge, manquant ainsi à leur devoir premier
d’enquêter = chercher la Vérité, et sans enquête, une affaire ne peut pas
être jugée équitablement. C’est exactement où nous en sommes, et le Tribunal
Winzap a ainsi versé dans l’arbitraire. Pour reprendre les
paroles du Tribunal WINZAP, mais appliqué aux magistrats, rapportées par
« La Liberté » du 02.11.06, page 33: L’appareil judiciaire se perd
dans un brouillard où rien n’est vérifié ni remis en question. 36. Page 54, avant-dernier paragraphe: Je conteste formellement l’application de l’article
174 du Code pénal suisse (calomnie). Nous n’avons jamais propagé sciemment
des allégations, dont nous aurions connu la fausseté. Il nous est arrivé dans
un nombre limité de cas, d’avoir dû reconnaître d’avoir commis une erreur et
de nous corriger, à la lumière d’informations complémentaires, comme on le
verra plus bas. Cela nous distingue justement des magistrats. Eux sont
incapables de reconnaître leurs erreurs et de se corriger. D’ailleurs, dans l’affaire de la plainte du « Juge »
cantonal, Dominique CREUX, le Tribunal de police de l’Est vaudois m’a
condamné à 20 jours de prison pour diffamation, tout en me libérant de
l’accusation de calomnie, confirmé le 08.09.06 par le Tribunal neutre. Comme
je l’ai expliqué à la fin de ma démarche du 18.10.06 , cette condamnation a été rendue possible par la
ruse du « Juge » ad hoc, Stefan Disch: « Il ne sera pas admis qu’un semblant de défenseur puisse seul parler devant vos tables alors
que moi-même, je serais condamné d'avance à ne pas avoir le droit d'ouvrir la
bouche, comme cela a été le cas le 23.02.05 au Palais de Vevey avec votre
« Président ad hoc » Stéfan
Disch, de connivence avec Me Urs Saal. » Il convient de préciser, que dans cette affaire déplorable, je me suis
en effet tromper sur un seul point, et je l’ai admis, au vu de l’évident. Et tout de même, j’étais libéré du chef
d’accusation de calomnie. Dans la procédure qui nous occupe, et dans la multitude des dénonciations
qu’on me reproche, je me suis trompé dans le seul cas de Barbara OTT (voir
ci-dessous), et nous nous sommes dûment
excusés. Le Tribunal WINZAP a donc perdu toute notion de proportionnalité, en
voulant appliquer ledit article 174 CP; il verse dans l’arbitraire. Le seul moyen de prouver que j’aurais sciemment
écrit des dénonciations calomnieuses, serait d’ouvrir les dossiers
judiciaires concernés, ou d’examiner tout au moins mes moyens de preuves,
documentées en grande partie sur Internet. C’est également une violation indirecte de l’article
10 CEDH 37. Page 55, 2ème paragraphe: « La preuve de la vérité doit être en relation
avec les faits allégués ». … « Ce devoir de vérification est accru dans le
cas d’une communication par la voie de presse ou par le moyen d’une
circulaire largement diffusée… » En principe, cette conception de la part des hommes de loi dans leur monde virtuel correspond parfaitement avec ma perception du droit. Hélas, me trouvant de l’autre côté de la montagne (dans le monde réel), j’ai une autre perspective. En cas de dérapage judiciaire, les victimes des magistrats se retrouvent dans une situation de légitime défense. Dans le cas par exemple où un escroc n’a pas été condamné, parce que les magistrats n’ont pas fait leur devoir, et n’ont pas vérifié les faits, je considère les faits pour une évidence plus forte que l’absence d’une condamnation pénale. Je désigne donc, dans l’intérêt public, et invoquant l’article 10 CEDH, un es |