Gerhard Ulrich

c/o Me Georges Reymond

Avenue de la Gare 18

Case postale 1256

1001 Lausanne

A qui de droit

Lausanne, le 01.10.07

Analyse du jugement Winzap du 24.11.06

PE01.027095-JAN/EMM/PWI

 

Le Tribunal fédéral est invité de demander la production du dossier complet

 

Cette analyse démontre l’ampleur de la fraude judiciaire commise à mes dépens par le Tribunal Winzap.

 

 

 

Conclusion

L’analyse conclut à la cassation pure et simple de ce jugement.

Subsidiairement, l’annulation des peines infligées pour calomnie qualifiée, tentative de contrainte et violation de domicile s’impose, ainsi que la révision à  la baisse des condamnations pécuniaires (tort morale, prétentions civiles etc.)

En conséquence, la cause doit être renvoyée pour instruction à charge et à décharge, avant d’être rejugée.

 

 

 

 

 

Motifs, irrégularités de procédure, et violations de la loi (Résumé)

Il faut être de parfaite mauvaise foi pour prétendre que le Tribunal WINZAP aurait recherché la Vérité. En effet, on peut parler d’un cas d’école de calomnie, de la part de ce Tribunal. Retenant à ma charge la diffamation/calomnie, et d’avoir le toupet de prétendre que j’aurais eu connaissance de la fausseté de mes allégation, sans enquête qui mériterait se nom dès le début de l’instruction, et sans même examiner les preuves de mes allégations publiées sur Internet, est un affront. C’est excessif de la part de ce Tribunal d’insinuer que nous ne défendions que des fausses causes.

Je fais valoir en premier lieu la violation de l’article 6 CEDH (points 3, 9, 10, 13, 14, 16, 27, 29, 30, 31, 29, 30, 31, 39, 55 ci-dessous).

Mon ancien avocat d’office a demandé être relevé de son mandat le 04.10.06. Le 18.10.06 j’ai soumis une requête pour une défense efficace, qui a été ignoré par le Tribunal Winzap. A l’ouverture du procès, le 30.10.06, la preuve a été clairement administrée que j’étais sans défense effective, et le Tribunal WINZAP a nommé en catastrophe un autre défenseur, avec lequel je n’ai pas eu le temps de préparer ma défense avant le procès.

Sur le fond de l’affaire, l’appareil judiciaire tente d’abroger l’article 10 CEDH (points 6, 36, 37); puisque nous critiquons cette corporation, elle veut réprimer le droit à la liberté d’expression à nos dépens.

La cassation se justifié également à cause de la violation de mon droit d’être entendu, et le déni de justice qui en était la conséquence (points 1,26 et 29 ci-dessous).

Subsidiairement, je fais valoir:

Ø     des décisions/constats arbitraires (points 1, 2, 7, 8, 11, 20, 21, 23, 24, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 54, 57, 58, 59, 62, 64, 66, 67, 69, 71, 74)

Ø     un manque de vérification/devoir d’instruire à décharge (points 4, 5, 6, 17, 37, 42).

Hors routine, je fais valoir

·        une usurpation de pouvoir (point 18)

·        un abus d’autorité (point 14)

·        l’octroi d’une faveur illicite (points 7, 60, 69, 79)

·        diffamation/calomnie de la part du Tribunal WINZAP  (points 41, 66)

J’attire l’attention sur le faux témoin Liliane ANTILLE (points 41, 42, 43, 48, 49, 65, 66, 67, 69, 70, 72 et 79)

Tant que le jugement n’est pas définitif et exécutoire, je m’y oppose de l’avoir publié. A défaut, tous les journaux concernés seront ordonnés de publier l’arrêt de cassation à venir aux frais des plaignants. (Ce sont eux qui ont demandé cette publication).

Finalement, je requiers la production de toute la correspondance qui a été échangée entre mon ancien avocat d’office et le Tribunal WINZAP (point 25),

Et la production de la preuve que nous nous serions convaincu de l’innocence d’un pédophile (page 58 du jugement attaqué)

 

 

Fait à Morges, le 01.10.07

 

 

 

Gerhard Ulrich

 

 

Passages contestés du jugement dans le détail

 

1. Page 5, avant dernier paragraphe:

« Sans crier gare, Gerhard ULRICH, Marc-Etienne BURDET et Jean-Claude SIMONIN quittent la salle ».

Formellement contesté. A ce point des débats préliminaires, il avait été établi en présence de la presse que les 2 accusés principaux n’avaient pas de défense

http://www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/2006-11-01analysemassmedia.htm .

Invité par le Président, le recourant avait l’occasion de lire en public sa requête pour une défense effective du 18.10.06, versée dans le dossier et restée sans suite jusqu’à ce jour

http://www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/2006-10-18_winzap_Montmollin.htm

A l’annonce du Président Winzap qu’il y avait encore un dernier point à l’ordre du jour ce premier matin du procès – la tentative de conciliation - le recourant s’est levé et a protesté. Il a requis de donner d’abord suite à sa requête du 18.10.06, c'est-à-dire de le faire assister par un avocat d’office avant de tenter la conciliation. Il a fait valoir les astuces judiciaires le guettant en entrant en négociation de conciliation sans concours d’un conseil www.swissjustice.net/accueil_fr.html , voir sous le 01.11.06.

Quand le Président Winzap a ignoré cette opposition, le recourant estimait que l’article 6 de la CEDH était violé.

Il est donc faux que le recourant aurait quitté la salle sans crier gare. Le Président Winzap a ignoré sa protestation et a passé outre.

La véracité de ma version est prouvée par le contexte.

Cette occultation est arbitraire, et revient à une violation de mon droit d’être entendu.

D’ailleurs, le Tribunal WINZAP peut seulement mentir à ce point, parce qu’il a rejeté la requête de l’enregistrement des débats, pour établir un procès-verbal bidon à la Vaudoise. Même un avocat qui a participé au procès ne saura plus ce qui a été dit, et Monsieur Tout-le-monde encore moins. Aucune déposition d’un témoin ne pourra-t-être vérifié par les instances supérieures. On met en scène un procès, on fait danser les statistes comme bon leur semble, et ensuite on rédige un jugement selon la libre fantaisie de Monsieur le Président. Personne ne pourra jamais vérifier les faits dans les pièces du dossier, ou prouver que tel ou tel témoin a fait un faux témoignage. Le plaidoyer de l’avocat le plus brillant reste une bulle d’aire, sans laisser de traces. Et le plaidoyer le plus mauvais disparaîtra comme de la fumée d’un feu d’artifice. Bref, c’est la fraude judiciaire cliniquement propre.

 

2. Page 8, 3ème paragraphe:

« Considérant, s’agissant des requêtes tendant à la récusation de Me Urs SAAL et à la nomination d’un nouveau défenseur commis d’office, que cette requête a perdu son objet dans la mesure où, et Gerhard ULRICH et Marc-Etienne BURDET ont quitté de leur plein gré la salle des débats… ». Contesté.

Le Président Winzap occulte ma requête du 18.10.06  mentionnée plus haut, et à laquelle il n’a jamais donné suite. Il s’agit d’une violation du droit d’être entendu, conjugué à un déni de justice. Ainsi, le Tribunal de céans a raté une opportunité de réparer le vice de forme d’une défense effective défaillante, en perdant les précieux derniers jours avant le début du procès. Si le Tribunal aurait mandaté de suite un nouvel avocat d’office, le recourant aurait eu au moins la chance de se préparer avec son nouveau conseil avant le début du procès. D’ailleurs, ma requête du 18.10.03  était 14 jours postérieure à la demande de mon ancien avocat d’office d’être relevé du mandat www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/2006-10-04_Saal_relev

Par cette omission, le Tribunal a versé dans l’arbitraire.

 

3. Page 8 in fine, point III:

“Relève Me Urs SAAL de sa mission de défenseur d’office de Gerhard ULRICH et Marc-Etienne BURDET et NOMME, pour autant que de besoin, Me Franck AMMANN en remplacement. » Il s’agit d’un vice de forme grave. On a vu plus haut, que le Tribunal Winzap a perdu les 12 derniers jours avant le début du procès, ignorant de façon inexcusable ma requête du 18.10.06 . En nommant un nouvel avocat d’office seulement après le début du procès, l’article 6.3.b CEDH a été violé: « Tout accusé a droit notamment à … disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ».

Manifestement, le recourant ne disposait plus du temps nécessaire à la préparation de sa défense, et ce vice de forme a été causé unilatéralement par le Tribunal de céans, refusant d’abord la demande de l’ancien avocat d’office d’être relevé du mandat, et ignorant par la suite ma requête du 18.10.06  .

Il est aussi choquant de devoir observer que Me Franck AMMANN a accepté ce mandat, sans protester contre la violation de l’article 6.3.b CEDH, sans protester en forme d’un incident contre un tel procédé contraire aux intérêts de ses futurs clients.

 

4. Page 10, in medio:

« Michel BRASEY conclut par voie incidente à ce que le Tribunal ordonne la production de l’intégralité du dossier de la vente illicite de l’immeuble de Birgit SAVIOZ… » - « L’avocat Stephen GINTZBURGER, pour sa cliente Birgit SAVIOZ, dépose des conclusions incidentes tendant à admettre Birgit SAVIOZ à faire la preuve de la vérité, respectivement de sa bonne foi; à ordonner la production par le Tribunal civil de la Gruyère du dossier de l’affaire Birgit SAVIOZ… ».

Page 11, 10ème et 11ème ligne: « … Me Franck AMMANN  s’en remet à justice… » (au sujet de l’incident qui précède). Force est de constater que l’avocat d’office du recourant a agi dans cette phase du procès contrairement aux intérêts de ses clients. En l’espèce, la production du dossier intégrale aurait été le seul moyen efficace pour eux de pouvoir se défendre. A défaut, l’avocat d’office aurait dû verser dans le dossier les sites Internet www.googleswiss.com/savioz  

et www.swissjustice.net/fr/affaires/fr100_savioz/fr100_fr.html .

En effet, le recourant a instruit son ancien avocat d’office par courrier du 30.08.06 (pièces 2) de transmettre un jeu de ces pièces éditées et imprimées au dossier. J’ignore si cet homme de loi a donné suite à cette instruction.

Le Tribunal a lourdement manqué à son devoir de rechercher la Vérité. Il a préféré de forger des vérités procédurales.

 

 

5. Page 12, 3ème paragraphe:

« Considérant, liminairement, que l’admission des dites requêtes conduirait immanquablement au renvoi des débats, … ». Il s’agit d’un argument gratuit aux dépens des accusés, puisque l’instruction pénale a omis d’enquêter dans ce sens à décharge, malgré requête de mesures d’instruction utiles dans ce sens. La phrase suivante, selon laquelle cette requête heurterait le principe d’économie n’est guère plus acceptable, car les accusés feront les frais d’une instruction initiale bâclée.

D’ailleurs, un recours dans ce sens contre l’ordonnance de renvoi du 14.11.04 a été balayé avec l’argument que ce manque d’instruction à décharge pouvait être réparer  lors du procès, qu’il ne s’agissait donc pas d’un dégât irréparable (ATF 6P.54/2005/pai – 6S.169/2005. page 5, présidé par le « Juge » fédéral Schneider, dénoncé par nous pour sa corruption www.googleswiss.com/schneider  ). Maintenant, que la demande a été présentée de réparer ce manquement, le Tribunal de céans a bétonné aux accusés la possibilité d’apporter la preuve libératoire de la Vérité. Ou une ou l’autre des instances concernées, ou vraisemblablement toutes les deux sont manifestement de mauvaise foi.

 

6. Page 12, 4ème paragraphe:

« Qu’avec le Ministère public, le Tribunal considère que les accusés sont admis à la preuve libératoire définie par l’art. 173 ch.2 CP dès lors que les propos incriminés visent des hommes de Loi et qu’il y a ainsi un intérêt public suffisant pour vérifier la probité de ces personnes. » Manifestement, et le Tribunal et le Ministère public considèrent les accusés comme des illettrés qui sont admis à une preuve que la même autorité rend impossible à administrer, puisqu’il n’admet pas la production du dossier! C’est l’invitation à se défendre les mains nues contre un adversaire armé jusqu’aux dents! C’est une violation de l’article 10 CEDH.

Ainsi, le Tribunal semble confondre l’intérêt public de rechercher la Vérité avec l’intérêt de la corporation des hommes de loi de se blanchir les uns les autres aux dépens de leurs victimes sans pour autant vérifier sérieusement la probité de ces individus!

 

7. Page 12, in medio:

« Qu’il faut ainsi qu’il y ait une relation entre les termes qui ont été employés et leur preuve ». Contesté, car faux.

La seule preuve, c’est l’examen et l’analyse d’un dossier dénoncé et documenté sur Internet d’APPEL AU PEUPLE, et c’est le seul moyen de preuve libératoire à être administré de façon efficace. Autrement, on présume à tort que l’appareil judiciaire serait infaillible. Les hommes de loi nous répètent à gogo qu’ils ne sont que des hommes, mais quand il s’agit de vouloir contrôler leur travail, il le refusent en recourant à des prétextes, justement pour se donner l’avantage illicite de rester incontrôlés et incontrôlables.

Ce procédé contesté est arbitraire.

 

 

 

8. Page 12, 9ème paragraphe:

 « Qu’à l’évidence, l’examen factuel ou juridique des « affaires fribourgeoises » ne permettra pas d’affirmer que les personnes visées sont des escrocs, des personnes corrompues ou encore font partie de la mafia, pour ne citer que ces termes ».

6 lignes plus loin à la même page 12:

« Que l’on est très loin des termes qui ont été utilisés par les accusés ».

Les 2 passages sont contestés, car c’est une fausse argumentation.

En refusant d’examiner les dossiers pertinents, on obstrue l’enquête (= recherche de la Vérité). Ce soi-disant « examen factuel » abouti au résultat voulu, déjà à la page 12 de 103 pages de jugement, que la condamnation des accusés est fixée d’avance, sans enquête qui mériterait ce nom. Hélas, sans enquête il est inadmissible de juger une cause, car ainsi l’arbitraire est programmé.

Procédé arbitraire.

 

9. Page 12, les 2 derniers paragraphes:

« Qu’on peut encore relever que ces derniers ont toujours déclaré dans leurs tracts détenir les preuves de leurs allégations ». – « Qu’il leur appartient dès lors de les fournir ».

Comme nous avons vu plus haut, le recourant a justement instruit son ancien avocat d’office par courriers du 24. et du 30.08.06 (pièce 2) de transmettre au Tribunal les pièces publiées sur Internet concernant les affaires qui font l’objet de nos dénonciations, contrées par les plaintes qui nous occupent. D’ailleurs, elles sont toujours publiées sur Internet que le Président de ce Tribunal a consulté, mais uniquement dans le but de trouver des pièces à charge, et jamais à enquêter à la même occasion à décharge, comme il serait son devoir.

Puisque je n’ai pas eu le temps nécessaire pour me préparer avec le successeur de Me Saal avant le procès, cela résulte inévitablement dans une violation de l’article 6.3.b CEDH.

 

10. Page 20:

Au sujet du témoin sur requête de Liliane Antille - Michel DE PREUX, il convient de préciser ce qui suit:

L’avocat Michel DE PREUX a été en contact avec notre association en 2001. Suite à une exclusion d’un révisionniste de notre initiative de citoyens, (nos statuts ne tolèrent pas d’extrémistes parmi nos membres), DE PREUX  a protesté contre cette décision. Selon sa lettre du 17.07.01 (pièce 5) nous devions justement défendre le révisionniste connu, Gaston-Armand AMAUDRUZ. « Si vous ne retenez pas ce point de vue, non plus que l’assemblée ou le comité, il va de soi que je n’ai aucune raison de participer aux activités d’Appel au peuple », écrivait-il. Nous avons pris acte, et ainsi, DE PREUX s’est catapulté dehors lui-même de notre association. Manifestement, il l’a regretté par la suite, puisqu’il a essayé à plusieurs reprises de renouer, la dernière fois au mois d’août 2006 par le biais de Michèle RYDLO. DE PREUX semble être frustré que nous ne l’ayons plus sollicité.

On comprendra donc que DE PREUX, cité par Liliane ANTILLE qui nous a trahi, n’est point un témoin indépendant. Cette personne a des rancunes personnelles envers le recourant, et ne pourrait pas nier d’être intéressés à une mauvaise issue du procès pour le recourant. En conséquence, son témoignage ne peut pas être pris en considération.

La violation de l’article 6.3.b est donc conjuguée avec la violation de l’article 6.3.d CEDH.

 

11. Page 22, in medio:

« En conclusion, Marc-Etienne BURDET requiert qu’il plaise au Tribunal de céans suspendre la présente cause pour une durée de trois mois.

Me AMMANN produit la pièce.

Me AMMANN se remet à justice. »

Marc-Etienne Burdet m’avait informé de cette démarche, et je l’ai approuvée. L’attitude de Me AMMANN, de ne pas soutenir la requête de son client, logique qu’elle l’est (de suspendre le procès pour permettre aux accusés de préparer leur défense avec leur nouvel avocat d’office) et qu’il « se remet à justice », dévoile sa collaboration avec le Tribunal Winzap qui l’a nommé, contre les intérêts de ses clients.

Il s’agit manifestement d’une décision arbitraire.

 

12. Page 26, 5ème paragraphe:

« … Frank AMMANN, avocat breveté, a accepté sa mission en possédant de surcroît une très bonne connaissance du dossier dès lors qu’il défend également un co-accusé de l’association Appel-au-Peuple, … ».

Le Président n’apporte aucune preuve de ce qu’il avance. Me AMMANN avait été nommé défenseur d’office de Jean-Claude SIMONIN, un accusé secondaires, impliqué seulement dans un nombre limité de prétendues infraction. Cela ne nécessitait pas la même intensité d’étude du dossier comme il était nécessaire pour l’avocat des accusés principaux, et de toute façon, aucune discussion n’a été possible entre le recourant et Me AMMANN avant le procès. L’article 6.3.b a ainsi été violé.

Je conteste les dires du Président, que Me AMMANN aurait eu de bonnes connaissances de mon dossier. Personne ne pourra apporter la preuve du contraire, même pas le « Juge » Winzap.

 

13. Page 26, in medio:

« Que le Tribunal considère dans ces conditions que les griefs portés par Marc-Etienne BURDET sont dénués de pertinence,

Qu’ils sont de plus abusifs vu les circonstances et manifestement dilatoires… »

Je ne me prononcerais pas à la place de Monsieur BURDET. Mais en ce qui concerne ma personne, ma requête du 18.10.06 , qui n’a pas été traitée par le Tribunal Winzap, n’est certainement pas abusive et dilatoire, mais bien fondée.

Le Tribunal cantonal est invité de faire bien la distinction entre mon cas et celui de Monsieur BURDET. Je maintiens que le Tribunal de céans a violé gravement l’article 6.3.b CEDH.

 

14. Page 31, à partir de la 4ème ligne:

« Le Tribunal,

-         Vu la requête conjointe de Marc-Etienne BURDET et de Gerhard ULRICH du 03.11.2006, reçue le 06.11.2006,

-         Considérant que l’un et l’autre des accusés réitèrent qu’un autre défenseur leur soit désigné,

-         Qu’une telle requête porterait atteinte à la marche du procès dans la mesure où cela supposerait l’ajournement de celui-ci…

-         Considérant que le Tribunal a d’ores et déjà statué sur une requête similaire par jugement incident du vendredi 3 novembre 2006… »

………… .

Tout ceci aboutit à la décision du Tribunal de rejeter ladite requête à la page suivante (32) in fine.

Ce texte explicite n’a que le défaut qu’il ne mentionne avec aucun mot ma requête non traitée du 18.10.06, qui est pourtant explicitement mentionnée dans la requête commune du 03.11.06. http://www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/2006-11-03winzap.htm

En fait, le Tribunal a raté l’opportunité de renommer un défenseur avant le procès.

Je conteste formellement la phrase in medio de la page 32, que « Gerhard ULRICH et Marc-Etienne Burdet sont responsables de cette situation puisqu’ils ont décidé de révoquer les pouvoirs de leur avocat pour se plaindre ensuite du fait qu’ils n’en avaient plus ». C’est bien le Tribunal qui a fauté en ignorant ma démarche du 18.10.06  www.swissjustice.net/id/winzap-181006 . La deuxième partie de la phrase est carrément fausse: Ce n’est pas moi qui a révoqué l’ancien avocat d’office. Ce dernier a demandé le 04.10.06 d’être relevé du mandat www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/2006-10-04_Saal_relev...

Je proteste contre cette insinuation qui n’est guère une simple inattention, mais voulu pour induire les instances supérieures en erreur. Ce procédé frôle l’abus d’autorité.

Le « Juge » me blâme d’avoir quitté la salle d’audience sans connaître la décision du Tribunal. Cette remarque dévie l’attention des faits. Quand j’ai quitté la salle, il avait déjà été établi à satisfaction de droit que je n’avais pas de défense effective, ni le temps de me préparer avec un nouveau défenseur. J’ai quitté la salle, parce que le Président a ignoré ma protestation de procéder à une tentative de conciliation, sans avoir nommé auparavant un nouveau conseil. Si je serais resté, le Tribunal aurait pu exploiter la situation à mes dépens.

Je fais valoir une violation de mon droit d’être entendu, un déni de justice qui a cause en plus la violation de l’article 6.3.b CEDH.

 

15. Page 31, dernier paragraphe:

« Que c’est également l’avis du défenseur d’office qui, de surcroît, procède dans l’intérêt de ses clients ».

Ce défenseur d’office aurait dû avoir au moins la décence de la boucler. En se prononçant en niant les arguments de ses clients, Me AMMANN a manifestement procédé contre nos intérêts.

 

 

 

16. Page 32, 1er paragraphe:

« Que dans ces conditions, l’égalité des armes étant sauvegardée, la requête de Marc-Etienne BURDET et de Gerhard ULRICH doit être rejetée, … ».

Contesté. Puisque nous n’avons pas eu le temps nécessaire pour nous préparer avec le nouvel avocat d’office, il n’y avait pas d’égalité d’armes. Nos adversaires, une horde d’hommes de loi, assistés pour le surcroît, ainsi que le Substitut du Procureur avait eu des années à disposition pour se préparer au procès (l’ordonnance de renvoi principale date du 14.11.04 !). Comme l’a bien dit notre ancien avocat d’office, Me Urs Saal dans une de ses répliques le matin du 30.10.06, Marc-Etienne BURDET et Gerhard ULRICH auraient besoin chacun 2 défenseurs pour établir l’égalité des armes dans la situation donnée.

Violation de l’article 6.3.b CEDH.

 

17. Page 32, in fine:

« II. Renvoie la requête no 1 du Ministère public à décision future »

« III. Admet la requête no 2 du Ministère public et DIT en conséquence que le délit de calomnie paraît également applicable à Gerhard Ulrich à raison  des cas 4, 5, 12, 22, 25 et 35 … ».

Contesté. Il n’y a pas l’ombre de calomnie, mais la documentation des fait dénoncés sur Internet. Pour le surplus, il est inadmissible de transformer des inculpations contenues dans les ordonnances de renvoi du chef d’accusation de diffamation en calomnie. Le fait que les dénonciations ont été publiées sur Internet a l’avantage, que les juges doivent les apprécier simultanément avec les pièces publiées conjointement qui justifient le choix des paroles incriminé. C’est donc juste le contraire de ce qu’insinue le Ministère public: Le fait que les dénonciations se sont fait également via Internet, où les preuves de la culpabilité des hommes de loi est documentée (pourvu qu’elles soient pertinentes), ne peut jamais aboutir à une condamnation pour calomnie. Mais pour que cette logique l’emporte, il faudrait que le Tribunal instruise à charge et à décharge, comme il a l’obligation.

 

18. Page 37, in medio:

« Qu’il paraît ainsi judicieux d’admettre à ce stade que la prescription court toujours… »

Contesté. Un Tribunal n’est pas un législateur. Les atteintes à l’honneur se prescrivent par le délai de 4 ans, indépendamment du fait d’une publication sur Internet. C’est un véhicule de communication à même titre comme les journaux, la télévision ou la radio. Sans base légale, le Tribunal ne peut pas décider de prolonger le délai de prescription, parce que les écrits examinés (à charge uniquement) sont en ligne sur Internet.

Pour cette raison, les décisions incidentes in fine de la page 37 (point I. et II) sont également contestées, et on s’étonne que Me AMMANN n’ait pas interjeté un incident dans ce sens.

Usurpation d’un pouvoir qui incombe au législatif.

 

19. Page 39, in medio:

« Vu la requête incidente déposée par Me Franck AMMANN qui sollicite la disjonction du cas de Jean-Claude SIMONIN d’avec les autres accusés… ».

Cette requête est contraire à mes intérêt personnels, et je suis étonné que mon avocat commis d’office en catastrophe après le début du procès fasse une telle requête incidente sans même demander mon avis. J’aimerais bien connaître sa justification pour cette démarche. En tout cas, je n’aurais jamais été d’accord avec une telle disjonction.

 

20. Page 40, in fine:

« I. ORDONNE la disjonction du cas Jean-Claude SIMONIN qui fera l’objet d’un procès séparé ultérieur ».

Contesté pour les raisons expliquées ci-dessus. Décision arbitraire.

 

21. Page 44, 3ème paragraphe:

« Qu’en règle générale, la procédure d’aggravation reste une procédure exceptionnelle, … ».

Pour faire joli, cette énième requête d’aggravation est rejetée. En réalité, le Tribunal Winzap a institué la procédure d’aggravation dans ce procès comme règle, et ce rejet est juste l’exception qui confirme sa règle de bizarrerie.

 

22. Page 50, 1er paragraphe:

« Si l’on excepte Ana Ricman, Danielle RUSSELL, le Tribunal fédéral et le syndic Michel Roulet, tous les plaignants sont des hommes de loi… ».

Cette remarque est équivoque. Le Tribunal Winzap laisse ainsi entendre que les hommes de loi ne seraient pas des citoyens comme tous les autres. Il n’y à qu’un pas à franchir, pour en conclure, que cette corporation est traitée par le Tribunal Winzap comme une Nomenklatura privilégiée.

 

 

23. Page 50, 2ème phrase du 3ème paragraphe:

« Le procès de rupture voulu par Gerhard ULRICH et Marc-Etienne BURDET n’a pas eu lieu. »

Contesté. Il est arbitraire d’insinuer que le recourant aurait voulu « le procès de rupture ». Je n’ai demandé que ce qu’est mon droit, c'est-à-dire une défense effective. Le Tribunal Winzap, en commettant un déni de justice et violant mon droit d’être entendu a ignoré ma requête du 18.10.06  www.swissjustice.net/id/winzap-181006 . Aujourd’hui, ce vice de forme grave à mes dépens peut seulement être réparé en cassant le jugement attaqué.

 

24. Page 50, in medio:

« … la confiance s’est peu à peu installée… ».

Contesté. Tous les accusés de ce procès vont recourir contre le jugement Winzap, ce qui prouve la fausseté de cette allégation hypocrite. Evidemment, les autres accusés peuvent interpréter cet auto-encensement du Tribunal Winzap chacun à sa manière. Pour ma part, je relate l’exemple, comment le Président Goermer a réussi d’établir ma confiance envers lui: En février 2005, il m’a demandé via mon avocat, si je serais d’accord s’il présidait mon procès pour l’incendie intentionnel de ma propre maison. J’ai répondu par l’affirmatif, à condition qu’il admettrait l’enregistrement des débats. Il l’a promis oralement à mon avocat  7 mois avant le procès, et il a tenu parole. On pourrait ajouter, qu’un juge qui n’a rien à cacher, ne s’oppose pas à ce procédé, qui est d’ailleurs standard en certains Cantons. – Le Tribunal Winzap a œuvré exactement à l’envers, en rejetant ma requête d’enregistrement. Je n’ai plus pu réagir contre ce rejet, puisque le lien de confiance avec mon ancien avocat d’office était déjà irrémédiablement détruit à ce moment-là. Ayant été victime à plusieurs reprises à partir de 2000 d’abus de la pratique malsaine vaudoise de « l’oralité des débats »,  où le greffier est dégradé au rôle de dactylo du Président, ce refus du Tribunal Winzap d’enregistrer les débats de ce procès présageait qu’il avait justement l’intention d’en profiter à mes dépens. Cette décision était arbitraire. On ne peut pas accorder au même citoyen l’enregistrement à un moment donné, et de lui le refuser à la prochaine occasion.

J’ajoute que le greffier (juriste) fait en bien des Cantons  un travail autonome, et n’est pas dégradé comme dactylo du Président, comme dans le Canton de Vaud.

Pour conclure, force est de constater que le Tribunal Winzap a tout fait pour que la confiance n’a jamais pu germer. Je maintiens même qu’il a manipulé les autres accusés, au vu du fait que tous les accusés vont recourir..

 

25. Page 50, dernier paragraphe:

Y est décrit le passé avec mon ancien avocat d’office, vu par le Tribunal Winzap. J’ai évidemment une autre perception de la dégradation de mes relations avec mon ancien conseil. Cette contradiction pourrait très probablement être éclairci, si la correspondance entre Me Urs SAAL et le Tribunal WINZAP me concernant serait produite. Extrait des débats concernant l’incident principal qui nous occupe, publié sur notre Site Internet:

01.11.06

LE PROCES MORT-NE CONTRE APPEL AU PEUPLE : ÇA RIGOLE PAS.

 

Analyse et commentaire des articles de presse concernant le début du grand procès contre APPEL AU PEUPLE (html). Prise de position de l'un des deux accusés principaux, Gerhard Ulrich:
On se souvient que l'appareil judiciaire a si fortement tenté d'ôter toute défense efficace aux 2 accusés principaux que ceux-ci ont pu administrer au pied levé la preuve de la non-existence d'une défense à l'ouverture du procès, le lundi, 30.10.06. Extraits des joutes d'hommes de loi:
Le substitut du Procureur, Eric Mermoud, blâmant l'ancien avocat commis d'office pour Burdet/Ulrich: "De mon point de vue, cette attitude relève de la faute professionnelle. Ce n'est pas la veille d'un tel procès qu'on se départit ainsi de son mandat". Réplique de Me Saal: "Monsieur le Substitut, il y a 2 mois que j'ai averti ce Tribunal qu'on allait contre le mur, et vous en avez été informé par copie du courrier".

Voici la question qui intéresse: Pour quelle raison Me SAAL a averti le Tribunal WINZAP « qu’on allait contre le mur » ? Je requiers la production de cette correspondance de justice de cabinet.

 

26. Page 51, in initio:

Le Tribunal Winzap aurait dû mentionner impérativement à cet endroit ma requête du 18.10.06 www.swissjustice.net/id/winzap-181006 . L’intention est claire. Le Tribunal WINZAP couvre ainsi ses propres manquements (violation de mon droit d’être entendu, conjugué à un déni de justice), pour pouvoir insinuer plus loin que c’était moi le responsable de l’absence d’une défense effective au début du procès.

Violation du droit d’être entendu et déni de justice.

 

27. Page 51, in medio:

« Il n’a pas été possible au Tribunal de ramener les deux accusés à la raison ».

Le Tribunal WINZAP aurait été mieux avisé de traiter ma requête du 18.10.06 , au lieu de vouloir me « ramener à la raison », en violant mes droits élémentaires à une défense efficace.

 

28. Page 51, in medio:

« … Marc-Etienne BURDET et Gerhard ULRICH ont quitté la salle sans crier gare ».

Contesté tout au début (commentaires concernant la page 5 du jugement attaqué). Il s’agit d’une occultation arbitraire.

 

29. Page 51, dernier paragraphe:

« Cette décision s’imposait car l’avocat Franck Ammann défendait le cas d’un accusé qui n’avait pas grand-chose à voir avec l’association Appel au Peuple… »

Ammann n’avait donc étudié comme avocat d’office le strict nécessaire concernant les infractions reprochées à Jean-Claude SIMONIN. Ainsi, il est faux que le Tribunal WINZAP a insinué plus haut, qu’AMMANN avait une très bonne connaissance de mon dossier. Un avocat est un homme d’affaire, et ne va certainement pas perdre son temps avec l’étude de choses qui ne le concernent pas (encore).

Pour le surplus, la mauvaise décision ne se serait pas imposée, si le Tribunal WINZAP aurait donné suite à ma requête du 18.10.06 www.swissjustice.net/id/winzap-181006 , comme c’était son obligation.

Violation du droit d’être entendu, déni de justice, résultant dans une violation de l’article 6.3.b CEDH.

 

30. Page 51, in fine/page 52 in initio:

«… Franck Ammann avait déclaré qu’il avait une bonne connaissance du dossier en général, et qu’il ne voyait pas l’existence d’un conflit d’intérêt à défendre Jean-Claude SIMONIN d’une part, Marc-Etienne BURDET et Gerhard ULRICH  d’autre part, étant précisé que ces deux accusés font cause commune. »

Marc-Etienne BURDET a rencontré Me Ammann, sauf erreur le 02.11.06. Il m’a relaté qu’il avait constaté une très faible connaissance de Me Ammann du dossier nous concernant.

En plus, Jean-Claude SIMONIN ne fait plus parti d’APPEL AU PEUPLE, et de ce fait il ne fait plus cause commune avec nous. De là, il faut conclure qu’il y a conflit d’intérêt que Me Ammann assume la défense de ces 3 accusés à la fois, de surcroît encore contre une meute d’hommes de loi, et le Ministère public.

Le Tribunal affirme une chose qu’il ne peut pas prouver, et démontre par là sa partialité = violation de l’article 6.1 CEDH.

 

31. Page 52, in medio:

« Il (Me Ammann) s’est parfaitement acquitté de sa mission ».

Contesté. Evidemment, Ammann s’est parfaitement acquitté de sa mission dans la perspective du Tribunal WINZAP.

Vu de l’Italie, le mont Cervin se présente sous une autre perspective que vu de Zermatt. Pourtant, c’est toujours la même montagne.

Ainsi, vu de ma perspective, Me Ammann a agit contre mes intérêts et il n’était pas en position de m’offrir une défense efficace, car nous n’avons pas eu le temps nécessaire pour préparer ensemble le procès. J’insiste que j’ai subi la violation de l’article 6.3.b CEDH.

 

32. Page 52, in medio:

« Depuis lors, Gerhard ULRICH et Marc-Etienne BURDET n’ont eu de cesse, par fax interposé, d’accuser le Tribunal de violer les lois élémentaires de l’accusé à une défense équitable ».

Faux. Je n’ai pas envoyé un seul fax au Tribunal WINZAP! Cette insinuation résulte probablement d’un sentiment de culpabilité de ne pas avoir traité ma requête du 18.10.06 www.swissjustice.net/id/winzap-181006 .

 

33. Page 53, 2ème paragraphe:

« En l’espèce, il est évident que le but poursuivi par Marc-Etienne BURDET et Gerhard ULRICH a été celui de paralyser un procès en cherchant à ajourner les débats. Marc-Etienne BURDET et Gerhard ULRICH n’ont en particulier fait valoir aucun argument susceptible à la Cour de comprendre pourquoi ils ne souhaitaient plus être défendus par l’avocat Urs Saal. »

Contesté. C’est le raisonnement stéréotype de l’appareil judiciaire que de prétendre que ce serait mon but de le paralyser. Tout ce que j’ai demandé c’est mon droit à une défense équitable www.swissjustice.net/id/winzap-181006 , et c’est une semi-vérité d’insinuer que je n’aurais plus voulu être défendu par Me Saal. C’est lui qui a demandé d’être relevé de son mandat

www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/2006-10-04_Saal_relev...

Dès lors, je n’avais pas à justifier, pour quelle raison je ne voulais plus être défendu par Me SAAL.

Le Tribunal Winzap a versé grossièrement dans l’arbitraire.

 

34. Page 53, in medio:

« Ils ont attaqué leur avocat dans le but unique de ne plus en avoir. Ils ont choisi de le faire à la veille du procès, pour mieux se plaindre ensuite du fait que le procès était inéquitable s’ils n’étaient pas assistés par un mandataire professionnel. »

Faux. M. Saal a demandé d’être relevé de son mandat le 04.10.06, et le Tribunal ne pourra produire aucune preuve que j’aurais attaqué mon « avocat dans le but unique de ne plus en avoir… ». En fait, je ne l’ai jamais attaqué.

J’ai émis une critique à son égard, après que Me Saal avait jeté l’éponge, dans ma requête du 18.10.06 www.swissjustice.net/id/winzap-181006 , mais au sujet d’une autre procédure.

Il est trop évident que le Tribunal WINZAP cherche ainsi à cacher son propre manquement, ayant ignoré ma requête du 18.10.06 www.swissjustice.net/id/winzap-181006 .

C’est une insulte du Tribunal Winzap d’insinuer au 3ème paragraphe de la page 53, que ce serait un  « cas crasse d’abus de droit », et que j’aurais eu droit à une défense effective, sans avoir traité ma requête à ce sujet du 18.10.06. S’il y a abus, c’est commis de la part du Tribunal WINZAP.

Insinuations arbitraires.

 

35. Page 54, 1er paragraphe:

Il est parfaitement exact que « Toutes les ordonnances de renvoi suivent le même esprit ». En effet, l’instruction pénale n’a jamais été effleurée du souci d’enquêter à décharge, mais a instruit toujours et exclusivement en sens unique à charge, manquant ainsi à leur devoir premier d’enquêter = chercher la Vérité, et sans enquête, une affaire ne peut pas être jugée équitablement. C’est exactement où nous en sommes, et le Tribunal Winzap a ainsi versé dans l’arbitraire. Pour reprendre les paroles du Tribunal WINZAP, mais appliqué aux magistrats, rapportées par « La Liberté » du 02.11.06, page 33: L’appareil judiciaire se perd dans un brouillard où rien n’est vérifié ni remis en question.

 

36. Page 54, avant-dernier paragraphe:

Je conteste formellement l’application de l’article 174 du Code pénal suisse (calomnie). Nous n’avons jamais propagé sciemment des allégations, dont nous aurions connu la fausseté. Il nous est arrivé dans un nombre limité de cas, d’avoir dû reconnaître d’avoir commis une erreur et de nous corriger, à la lumière d’informations complémentaires, comme on le verra plus bas. Cela nous distingue justement des magistrats. Eux sont incapables de reconnaître leurs erreurs et de se corriger.

D’ailleurs, dans l’affaire de la plainte du « Juge » cantonal, Dominique CREUX, le Tribunal de police de l’Est vaudois m’a condamné à 20 jours de prison pour diffamation, tout en me libérant de l’accusation de calomnie, confirmé le 08.09.06 par le Tribunal neutre. Comme je l’ai expliqué à la fin de ma démarche du 18.10.06 , cette condamnation a été rendue possible par la ruse du « Juge » ad hoc, Stefan Disch:

« Il ne sera pas admis qu’un semblant de défenseur  puisse seul parler devant vos tables alors que moi-même, je serais condamné d'avance à ne pas avoir le droit d'ouvrir la bouche, comme cela a été le cas le 23.02.05 au Palais de Vevey avec votre « Président ad hoc »  Stéfan Disch, de connivence avec Me Urs Saal. »

Il convient de préciser, que dans cette affaire déplorable, je me suis en effet tromper sur un seul point, et je l’ai admis, au vu de l’évident. Et tout de même, j’étais libéré du chef d’accusation de calomnie.

Dans la procédure qui nous occupe, et dans la multitude des dénonciations qu’on me reproche, je me suis trompé dans le seul cas de Barbara OTT (voir ci-dessous), et nous nous sommes dûment excusés.  Le Tribunal WINZAP a donc perdu toute notion de proportionnalité, en voulant appliquer ledit article 174 CP; il verse dans l’arbitraire.

Le seul moyen de prouver que j’aurais sciemment écrit des dénonciations calomnieuses, serait d’ouvrir les dossiers judiciaires concernés, ou d’examiner tout au moins mes moyens de preuves, documentées en grande partie sur Internet.

C’est également une violation indirecte de l’article 10 CEDH

 

37. Page 55, 2ème paragraphe:

« La preuve de la vérité doit être en relation avec les faits allégués ». …

« Ce devoir de vérification est accru dans le cas d’une communication par la voie de presse ou par le moyen d’une circulaire largement diffusée… »

En principe, cette conception de la part des hommes de loi dans leur monde virtuel correspond parfaitement avec ma perception du droit. Hélas, me trouvant de l’autre côté de la montagne (dans le monde réel), j’ai une autre perspective. En cas de dérapage judiciaire, les victimes des magistrats se retrouvent dans une situation de légitime défense. Dans le cas par exemple où un escroc n’a pas été condamné, parce que les magistrats n’ont pas fait leur devoir, et n’ont pas vérifié les faits, je considère les faits pour une évidence plus forte que l’absence d’une condamnation pénale. Je désigne donc, dans l’intérêt public, et invoquant l’article 10 CEDH, un es