Préambule.
Mon fils, à qui un automobiliste coupa la
route, freina fortement, mais le câble du frein de son vélo cassa aussi sec. Il
avait été coupé presque sur toute sa section de telle sorte qu'on ne voit rien à
l'arrêt mais qu'il se casse à la première utilisation. Je pris ce câble et
allai à l'Hôtel de police de la rue Saint-Martin à Lausanne. Le policier de
service l’examina et conclut la même chose que moi. Comme j'avais
quelques suspects, je lui demandai de procéder à une enquête avec relevés
d'empreintes. Voici ce qu'il me répondit:
- Non Monsieur, les directives sont
claires: Pour un tel sabotage sur une voiture, l'enquête avec relevés
d'empreintes a lieu d'office, mais pour un vélo, l'enquête n'a lieu que si
le cycliste a été tué ou blessé.
François Bezençon, chef
de la Police judiciaire de Lausanne : inculpé pour des clopinettes (24 Heures du 10.09.2003),
non inculpé pour création et usage de faux, ainsi que pour crime
manqué d'assassinat au moyen d'une voiture (et 24
Heures muet)
Les faits:
Chaque
jour ouvrable aux heures de pointe, en allant au travail, je dépasse, comme
cycliste, plus d’une centaine d'automobilistes par la droite. L'art. 8
al. 4 OCR les forcent à me le permettre. Une petite minorité - moins de 1%, je
suppose, soit 3 ou 4 par semaine - s'en trouve vexée à mort et tente de me
faire tomber en avançant jusqu'au véhicule précédent (s'il y a de la place) et
en donnant un brusque coup de volant à droite. Quelques uns, ayant manqué leur
but, ont menacé de me rouler dessus avec leur véhicule. En particulier le 27
mars 1997, où j'ai préféré prendre la fuite en "brûlant" un feu
rouge, le rapport de force n'étant pas en faveur du cycliste. Je ne contestai pas
les faits et invoquai pour ma défense l’art. 16 CPS (état de
nécessité ; à l’époque, c’était l’art. 34).
Publié
le 11 août 1997 dans 24 Heures sous le titre:
"Les
gosses, c'est normal de les corriger
Pour
avoir rayé la carrosserie d'une voiture avec son vélo, un gamin de neuf ans se
fait menacer, frapper et tirer les cheveux par le propriétaire, un gendarme en
vacances. Les parents de l'enfant portent plainte.". La violence fut
telle, continua le journal, que cet enfant, malgré ses neuf ans, donc déjà grand,
devint incontinent.
A
cette occasion, maints psychiatres expliquèrent dans la presse ce
comportement pathologique et dangereux comme résultant de l'identification de
l'automobiliste à son véhicule. Ainsi, certains ont "mal à leur
carrosserie" comme d'autres à la jambe ou à la tête.
C'est ainsi que François Bezençon (Commission de police de Lausanne)
inventa, dans sa sentence du 14.07.1997 (dont voici l'intégralité du texte
décisionnel) des "règles du Droit fédéral" tel que: attendu que le
dénoncé reconnaît l'infraction qui lui est reprochée, que pour sa défense il
invoque que, selon son expérience personnelle, les véhicules automobiles
représentent pour lui un danger imminent et que sa réaction du moment
constituait le seul moyen de se prémunir d'un tel risque, que son argumentation
est dénuée de pertinence en regard des règles du Droit fédéral, que dès
lors les faits mentionnés dans le rapport du 7 mai 1997 doivent être tenus pour
constants.
Cet
extrait n'est pas hors contexte : texte complet en html : sentence
Ces
"règles de Droit fédéral" n'ont bien sûr jamais reçu de nom exact ni
de texte ni d'abréviation ni encore de référence quelconque. Comme rien n'est davantage
un titre qu'une loi et donc un faux titre qu'une fausse loi, l'invention de
règles bidon est donc un crime au sens de l'article 251 CPS. Dans trois
courriers (2 e-mails et un courrier postal), l'Office fédéral de la Justice, la
Chancellerie fédérale et le Département fédéral de Justice et Police ont
attesté en septembre et en octobre 2000 l'inexistence de ces "règles"
bidon.
Pierre
Santschi, conseiller communal lausannois qui circule
à vélo, m'a déclaré que très souvent (mais pas toujours) brûler un feu rouge a
pour effet de diminuer notablement la probabilité d'être tué comme
cycliste. Un autre conseiller communal, Luc Matthey-Doret
circulait habituellement à vélo et a attendu sagement, lui, à un feu; il
a été tué par un véhicule arrivant derrière lui, le 21 mars 2001.
En droit:
Les
auteurs et applicateurs de ces "règles du Droit fédéral" sont donc
des tueurs au sens strict, certes pas au sens de l’art. 112 CPS puisque
je n'ai pas (encore) été tué, mais au sens de l'art. 260 bis CPS. C'est d'autant
plus vrai pour les juges qui ont statué après le décès de
Luc Matthey-Doret. S'il manquait encore une preuve, alors
le « juge » d’instruction Pierre Schopinger l’a
fournie, bien malgré lui bien sûr, en voulant réfuter - oh combien
maladroitement - cette accusation.
Le
28 mars 2002, cet individu rejette ma plainte pénale déposée en vertu de l'art.
251 CPS et pour volonté (ou laisser-faire ?) d'homicide ou d'assassinat au sens de l'art. 260 bis CPS.
Dans ses considérants, il affirme que les "règles du Droit fédéral"
sont le Code pénal et les lois sur la circulation (LCR, OCR & OSR).
D'une manière ambiguë, il affirme que l'un de ces textes - il ne dit pas lequel
- contient une clause selon laquelle les droits conférés aux art. 15 & 16
CPS (à l’époque les art. 33 & 34 CPS) ne sont pas applicables pour la
personne victime d'une violation volontaire du code de la route. Oralement
(audience du 10.10.2001) et en contredisant ce qui précède, il prétend que les
droits conférés aux art. 15 & 16 CPS (à l’époque 33 &34 CPS) ne
sont applicables aux menaces sur la personne résultant de la violation
volontaire d'une loi que si cette loi le mentionne explicitement. Il n'a pas
osé l’écrire: c’est trop grotesque, je suppose.
Mis à part les art. 15 & 16
CPS (à l’époque 33 & 34 CPS), aucune de ces lois ne mentionne l'état
de nécessité ou de légitime défense. Il n'y a donc aucune restriction à ces
droits. Et si l'on considère qu'ils ne sont applicables que si une loi le
permet, alors ils ne le sont jamais, car mis à part l'art. 701 CC
ainsi que certains arrêts du T.F. (qui statuent justement dans le sens
contraire à ce qu'insinue P. Schopinger), jamais
aucune loi n'en fait mention. Pas même la loi fédérale sur la protection des
animaux ni son ordonnance, alors qu'un animal - un chien par ex., foi de mollet
de facteur! - peut brusquement vouloir attaquer, ce qui aurait pu inspirer le
législateur...
Le T. F. publie un grand nombre d'arrêts consacrés à l'état de
nécessité, tous ceux que j'ai vus vont dans le sens qui m'est favorable. Par exemple un homme fut acquitté après avoir tué un
chien menaçant. (arrêt
97 IV 73 du 5.03.71). (L’art. 701 CC stipule simplement que si, pour se réfugier d’une tornade, une personne entre par effraction dans
une maison vide, elle doit assumer les dégâts de son effraction une fois la
normalité rétablie.)
La seule loi qui me concerne ici est l'article 8 al. 4 OCR.
Lequel oblige les automobilistes à rester à gauche sur la préselection.
Or, cette loi est systématiquement violée, et ces violations ne font l'objet ni
d’invitations à respecter la loi ni de la moindre sanction. C'est donc
exactement comme si cette loi n'existait pas.
En plus, pour me faire payer, et comme l'affaire traîna en
longueur, il fallut violer la prescription de l'art. 109 CPS.
Il est donc démontré -
je met au défi quiconque de contester - que l'inventeur des "règles de
Droit fédéral" bidon et tous ceux qui les ont ensuite appliquées sont non
seulement des criminels au sens de l'art. 251 CPS, mais aussi des tueurs au sens strict
du terme (préméditation et autorisation
tacite de tuer) certes pas au
sens de l’art. 112 CPS, mais au sens de l'art. 260bis CPS. Ils sont trop
lâches pour agir eux-mêmes, mais préfèrent profiter de circonstances comme
l'omnisciente vexation démente des motorisés (ou plus rarement, comme dans le
cas Matthey-Doret, de la négligence d'une entreprise
de livraison).
Ainsi, les tueurs sont: Bezençon (commission de police), Rodieux et Winzap (tribunal de
district de Lausanne), de Montmollin et Meylan (Trib. Cant.), Muller et Schubarth
(Trib. Féd.), Schopinger
(juge informateur), Grec (alors président du Tr. cant. et en tant que chef de
l'ordre judiciaire, au vu de sa décision du 05.01.01), Schwenter
(procureur).
Mobiles du crime.
Les mobiles du crime sont simples à comprendre: Le chiffre
d'affaire des lobbies de l'automobile et du pétrole devrait être malmené par
les recommandations officielles en matière de pollution, d'atteinte à la santé,
de l'effet de serre, de catastrophes dues au réchauffement climatique, etc. et
surtout par l'inscription en 1999 du Développement durable dans la Constitution
fédérale (art. 73)! Les politiciens et "juges" aux ordres de ces
lobbies veulent alors inscrire dans l'inconscient collectif que, quoiqu’il
arrive, le chiffre d’affaire de ces lobbies ne doit en aucun cas baisser.
Confirmations
On le voit déjà dans les condamnations pénales : tuer un
piéton ou cycliste, c’est sanctionné de 3 ou 4 mois (ou un peu plus) de
prison quasiment toujours avec sursis, et tuer un occupant d’une voiture,
c’est se prendre 2 ou 3 ans fermes.
On continue à le voir dans le préambule de ce texte.
On continue à le voir dans la petite affaire que voici. Je brûlai, involontairement
cette fois, un feu rouge en voiture - je suis rarement au volant d'une auto. Je
contestai l'amende pour cause de phase jaune déréglée. L'affaire traîna en
longueur, mais cette fois-ci la prescription fut respectée. Je ne payai alors
ni amende ni frais. Et voilà le hic. On renonça à une amende d'automobiliste
bien plus élevée, on fit payer un cycliste en le menaçant de prison. La voiture
qui brûle un feu peut être dangereuse, pas le vélo. Lequel ne pollue pas ni ne
produit d'autres nuisances... Bref, qui oserait encore contester que
Bezençon et ses acolytes veulent tuer pour cause de cyclisme ?
Mais Pierre Santschi, conseiller communal (Verts),
émet (oralement) justement une autre hypothèse. Il s'agirait d'une vengeance
commanditée par la Municipalité de Lausanne en rapport avec mon opposition à la
société Philip Morris (voir les dossiers des 12.08 et 17.08). Mais peu importe laquelle de ces deux motivations est
la vraie (d'ailleurs elle ne sont pas incompatibles!),
elles restent non un délit mais un crime en vertu des art 9
et. 260 bis du Code pénal suisse.
Texte transmis par Blaise Golay