Préambule.
Mon fils, à qui un automobiliste coupa la route, freina fortement, mais le câble du frein de son vélo cassa aussi sec. Il avait été coupé presque sur toute sa section de telle sorte qu'on ne voit rien à l'arrêt mais qu'il se casse à la première utilisation. Je pris ce câble et allai à l'Hôtel de police de la rue Saint-Martin à Lausanne. Le policier de service l’examina et conclut la même chose que moi. Comme j'avais quelques suspects, je lui demandai de procéder à une enquête avec relevés d'empreintes. Voici ce qu'il me répondit:


- Non Monsieur, les directives sont claires: Pour un tel sabotage sur une voiture, l'enquête avec relevés d'empreintes a lieu d'office, mais pour un vélo, l'enquête n'a lieu que si le cycliste a été tué ou blessé.

François  Bezençon, chef de la Police judiciaire de Lausanne : inculpé pour des clopinettes (24 Heures du 10.09.2003), non inculpé pour création et usage de faux, ainsi que pour crime manqué d'assassinat  au moyen d'une voiture  (et 24 Heures muet)

Les faits:

Chaque jour ouvrable aux heures de pointe, en allant au travail, je dépasse, comme cycliste, plus d’une centaine d'automobilistes par la droite. L'art. 8 al. 4 OCR les forcent à me le permettre. Une petite minorité - moins de 1%, je suppose, soit 3 ou 4 par semaine - s'en trouve vexée à mort et tente de me faire tomber en avançant jusqu'au véhicule précédent (s'il y a de la place) et en donnant un brusque coup de volant à droite. Quelques uns, ayant manqué leur but, ont menacé de me rouler dessus avec leur véhicule. En particulier le 27 mars 1997, où j'ai préféré prendre la fuite en "brûlant" un feu rouge, le rapport de force n'étant pas en faveur du cycliste. Je ne contestai pas les faits et invoquai pour ma défense l’art. 16 CPS (état de nécessité ; à l’époque, c’était l’art. 34).

Publié le 11 août 1997 dans 24 Heures sous le titre:

"Les gosses, c'est normal de les corriger

Pour avoir rayé la carrosserie d'une voiture avec son vélo, un gamin de neuf ans se fait menacer, frapper et tirer les cheveux par le propriétaire, un gendarme en vacances. Les parents de l'enfant portent plainte.". La violence fut telle, continua le journal, que cet enfant, malgré ses neuf ans, donc déjà grand, devint incontinent.

A cette occasion, maints psychiatres expliquèrent dans la presse ce comportement pathologique et dangereux comme résultant de l'identification de l'automobiliste à son véhicule. Ainsi, certains ont "mal à leur carrosserie" comme d'autres à la jambe ou à la tête.

C'est ainsi que François Bezençon (Commission de police de Lausanne) inventa, dans sa sentence du 14.07.1997 (dont voici l'intégralité du texte décisionnel) des "règles du Droit fédéral" tel que: attendu que le dénoncé reconnaît l'infraction qui lui est reprochée, que pour sa défense il invoque que, selon son expérience personnelle, les véhicules automobiles représentent pour lui un danger imminent et que sa réaction du moment constituait le seul moyen de se prémunir d'un tel risque, que son argumentation est dénuée de pertinence en regard des règles du Droit fédéral, que dès lors les faits mentionnés dans le rapport du 7 mai 1997 doivent être tenus pour constants.

Cet extrait n'est pas hors contexte : texte complet en html : sentence 

Ces "règles de Droit fédéral" n'ont bien sûr jamais reçu de nom exact ni de texte ni d'abréviation ni encore de référence quelconque. Comme rien n'est davantage un titre qu'une loi et donc un faux titre qu'une fausse loi, l'invention de règles bidon est donc un crime au sens de l'article 251 CPS. Dans trois courriers (2 e-mails et un courrier postal), l'Office fédéral de la Justice, la Chancellerie fédérale et le Département fédéral de Justice et Police ont attesté en septembre et en octobre 2000 l'inexistence de ces "règles" bidon.

Pierre Santschi, conseiller communal lausannois qui circule à vélo, m'a déclaré que très souvent (mais pas toujours) brûler un feu rouge a pour effet de diminuer  notablement la probabilité d'être tué comme cycliste. Un autre conseiller communal, Luc Matthey-Doret circulait habituellement à vélo et a attendu sagement, lui, à un feu; il a été tué par un véhicule arrivant derrière lui, le 21 mars 2001.

En droit:

Les auteurs et applicateurs de ces "règles du Droit fédéral" sont donc des tueurs au sens strict, certes pas au sens de l’art. 112 CPS puisque je n'ai pas (encore) été tué, mais au sens de l'art. 260 bis CPS. C'est d'autant plus vrai pour les juges qui ont statué  après le décès de Luc Matthey-Doret. S'il manquait encore une preuve, alors le « juge » d’instruction Pierre Schopinger l’a fournie, bien malgré lui bien sûr, en voulant réfuter - oh combien maladroitement - cette accusation.

Le 28 mars 2002, cet individu rejette ma plainte pénale déposée en vertu de l'art. 251 CPS et pour volonté (ou laisser-faire ?) d'homicide ou d'assassinat au sens de l'art. 260 bis CPS. Dans ses considérants, il affirme que les "règles du Droit fédéral" sont  le Code pénal et les lois sur la circulation (LCR, OCR & OSR). D'une manière ambiguë, il affirme que l'un de ces textes - il ne dit pas lequel - contient une clause selon laquelle les droits conférés aux art. 15 & 16 CPS (à l’époque les art. 33 & 34 CPS) ne sont pas applicables pour la personne victime d'une violation volontaire du code de la route. Oralement (audience du 10.10.2001) et en contredisant ce qui précède, il prétend que les droits conférés aux art. 15 & 16 CPS (à l’époque 33 &34 CPS) ne sont applicables aux menaces sur la personne résultant de la violation volontaire d'une loi que si cette loi le mentionne explicitement. Il n'a pas osé l’écrire: c’est trop grotesque, je suppose.

Mis à part les art. 15 & 16 CPS (à l’époque 33 & 34 CPS), aucune de ces lois ne mentionne l'état de nécessité ou de légitime défense. Il n'y a donc aucune restriction à ces droits. Et si l'on considère qu'ils ne sont applicables que si une loi le permet, alors ils ne le sont jamais, car mis à part l'art. 701 CC ainsi que certains arrêts du T.F. (qui statuent justement dans le sens contraire à ce qu'insinue P. Schopinger), jamais aucune loi n'en fait mention. Pas même la loi fédérale sur la protection des animaux ni son ordonnance, alors qu'un animal - un chien par ex., foi de mollet de facteur! - peut brusquement vouloir attaquer, ce qui aurait pu inspirer le législateur...

Le T. F. publie un grand nombre d'arrêts consacrés à l'état de nécessité, tous ceux que j'ai vus vont dans le sens qui m'est favorable. Par exemple un homme fut acquitté après avoir tué un chien menaçant. (arrêt 97 IV 73 du 5.03.71). (Lart. 701 CC stipule simplement que si, pour se réfugier dune tornade, une personne entre par effraction dans une maison vide, elle doit assumer les dégâts de son effraction une fois la normalité rétablie.)

La seule loi qui me concerne ici est l'article 8 al. 4 OCR. Lequel oblige les automobilistes à rester à gauche sur la préselection. Or, cette loi est systématiquement violée, et ces violations ne font l'objet ni d’invitations à respecter la loi ni de la moindre sanction. C'est donc exactement comme si cette loi n'existait pas.

En plus, pour me faire payer, et comme l'affaire traîna en longueur,  il fallut violer la prescription de l'art. 109 CPS.

Il est donc démontré - je met au défi quiconque de contester - que l'inventeur des "règles de Droit fédéral" bidon et tous ceux qui les ont ensuite appliquées sont non seulement des criminels au sens de l'art. 251 CPS, mais aussi des tueurs au sens strict du terme (préméditation et autorisation tacite de tuer) certes pas au sens de l’art. 112 CPS, mais au sens de l'art. 260bis CPS. Ils sont trop lâches pour agir eux-mêmes, mais préfèrent profiter de circonstances comme l'omnisciente vexation démente des motorisés (ou plus rarement, comme dans le cas Matthey-Doret, de la négligence d'une entreprise de livraison).

Ainsi, les tueurs sont: Bezençon (commission de police), Rodieux et Winzap (tribunal de district de Lausanne), de Montmollin et Meylan (Trib. Cant.), Muller et Schubarth (Trib. Féd.), Schopinger (juge informateur), Grec (alors président du Tr. cant. et en tant que chef de l'ordre judiciaire, au vu de sa décision du 05.01.01), Schwenter (procureur).

 

Mobiles du crime.

Les mobiles du crime sont simples à comprendre: Le chiffre d'affaire des lobbies de l'automobile et du pétrole devrait être malmené par les recommandations officielles en matière de pollution, d'atteinte à la santé, de l'effet de serre, de catastrophes dues au réchauffement climatique, etc. et surtout par l'inscription en 1999 du Développement durable dans la Constitution fédérale (art. 73)! Les politiciens et "juges" aux ordres de ces lobbies veulent alors inscrire dans l'inconscient collectif que, quoiqu’il arrive, le chiffre d’affaire de ces lobbies ne doit en aucun cas baisser.

 

Confirmations

On le voit déjà dans les condamnations pénales : tuer un piéton ou cycliste, c’est sanctionné de 3 ou 4 mois (ou un peu plus) de prison quasiment toujours avec sursis, et tuer un occupant d’une voiture, c’est se prendre 2 ou 3 ans fermes.

On continue à le voir dans le préambule de ce texte.

On continue à le voir dans la petite affaire que voici. Je brûlai, involontairement cette fois, un feu rouge en voiture - je suis rarement au volant d'une auto. Je contestai l'amende pour cause de phase jaune déréglée. L'affaire traîna en longueur, mais cette fois-ci la prescription fut respectée. Je ne payai alors ni amende ni frais. Et voilà le hic. On renonça à une amende d'automobiliste bien plus élevée, on fit payer un cycliste en le menaçant de prison. La voiture qui brûle un feu peut être dangereuse, pas le vélo. Lequel ne pollue pas ni ne produit d'autres nuisances... Bref, qui oserait encore contester que Bezençon  et ses acolytes veulent tuer pour cause de cyclisme ?
 

Mais Pierre Santschi, conseiller communal (Verts), émet (oralement) justement une autre hypothèse. Il s'agirait d'une vengeance commanditée par la Municipalité de Lausanne en rapport avec mon opposition à la société Philip Morris (voir les dossiers des 12.08 et 17.08). Mais peu importe laquelle de ces deux motivations est la vraie (d'ailleurs elle ne sont pas incompatibles!), elles restent non un délit mais un crime en vertu des art 9 et. 260 bis du Code pénal suisse.

Texte transmis par Blaise Golay