Gerhard Ulrich

c/o Me Georges Reymond

Place Bel-Air 2

Case postale 7252

1002 Lausanne

Tribunal cantonal

Palais de justice de l’Hermitage

Route du Signal 8

1014 Lausanne

Lausanne, le 06.04.08

Mémoire complémentaire formant partie intégrante du recours de mon avocat d’office contre le jugement rendu par le Tribunal Byrde du 25.03.08

(copie ci-jointe = pièce 1)

Madame, Monsieur,

Ce jugement date du 25.03.08, et a été notifié le 26.03.08. Le délai de recours sera donc atteint le lundi, 07.04.08. Ce mémoire complémentaire avec diverses pièces du dossier à l’appui vous est en conséquence présenté en temps utile.

 

 

Je requiers impérativement que l’instance de recours me confirme la réception de ce dossier, et affirme notamment d’avoir reçu les pièces annexées au complet, selon bordereau à la fin de ce mémoire. Faute de réaction dans les 10 jours dès réception, la soumission des pièces est réputée complète.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’abus de pourvoir en bande organisée

Résumé

De ce qui suit, force est de constater que le Tribunal Byrde a violé par son jugement du 25.03.08 de façon réitérée les articles de la Convention Européenne des Droits de l’Homme suivants:

 

Article 6 (Droit à un procès équitable) sous les points 1, 4  et 7 soulevés ci-dessous, sous la rubrique «Les faux produits par le Tribunal Byrde »,

 

Article 17 (Interdiction de l’abus de droit) sous les points 1, 4, 5, 6, 7 et 8 étayés ci-dessous, sous la rubrique «Les faux produits par le Tribunal Byrde »,

 

Article 1 du Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (Protection de la propriété) selon les précisions données sous les points 1, 2, 3 et 6 ci-dessous, sous la rubrique «Les faux produits par le Tribunal Byrde ».

 

Je n’ai jamais croisé la jeune juge Fabienne Byrde, et je n’ai échangé aucune correspondance avec elle. Il est donc impossible de l’avoir insultée ou offensée personnellement, et qu’elle éprouverait de ce fait une rancune personnelle contre moi. Ces violations de sa charge sont à imputer à sa paresse d’étudier le dossier, et de trancher au lieu de cela sur la base émotionnelle du collectif des juges vaudois, faisant abstraction de la réalité et des pièces au dossier. C’est de la malveillance d’un magistrat peu intelligent, et inapte d’exercer sa fonction. Comme de telles gens foisonnent dans l’administration, et sont aveuglément couverts par leur hiérarchie, elle pourra donc sévir encore longtemps, sans jamais répondre de ses actes qui ont des effets abominables pour ceux qui sont pris dans un tel engrenage de l’idiotie. Les gens qui devront passer par cette moulinette à l’avenir sont à plaindre.

 

Le dérapage du dossier en l’espèce est dû à l’incapacité totale des magistrats de se remettre eux-mêmes en cause et de corriger leurs propres erreurs.

 

Si Fabienne Byrde aurait jeté le moindre regard dans le dossier en l’espèce, elle serait tombée sur les violations systématiques de mon droit d’être entendu, ainsi des dénis de justice en série. Manifestement, elle n’a pas entrepris la moindre lecture de ce dossier (bien qu’elle s’est laissée 6 mois de temps entre l’audience et le rendement du jugement), et a tranché en parfaite ignorance des faits.

 

Au moment de la rupture du couple,  il existait un patrimoine d’environ 1.5 mio CHF à partager. Cela aurait largement suffit pour assurer la vieillesse des 2 époux, et j’étais prêt à partager… s’il n’y aurait pas eu la convoitise de mon ex-femme d’origine de la Pologne communiste, de tout ramasser pour elle. Les juges se sont faits sottement ses complices. Si je ne m’étais pas défendu avec détermination, allant jusqu’à la désobéissance et à l’incendie intentionnel de ma propre maison, tout le patrimoine, pour la constitution duquel j’ai contribué à 85 % aurait passé du côté d’Eulalia Teresa, née Zając, arrivée en Suisse par mariage, sans un sou, et ayant contribué à 15 % à la constitution du patrimoine par un travail lors de ce mariage. Ce ne sont pas des exagérations sans fondement : je le  prouve plus bas.

 

Il s’agit d’un cas d’école d’un abus de pouvoir en bande organisée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS: Le jugement attaqué du 25.03.08 sera mis en ligne sur le Site Internet www.appel-au-peuple.org, ensemble avec ce mémoire.

En fait, je n’ai pas de grands espoirs que l’ordre judiciaire vaudois soit  capable de reconnaître ses abus du passé, et de les corriger. L’important c’est que leurs agissements illicites restent documentés pour la postérité.

 

cc: A qui de droit

 

Conclusions

Au vu des violations systématiques des droits que me confère la Convention Européenne des Droits de l’Homme, et des vices graves contenus dans le jugement du 25.03.08, je requiers son annulation pure et simple.

Subsidiairement, je requiers:

-         la réforme du jugement Hofmann du 15.09.04

-         la production du décompte par la défenderesse de l’ECA pour le mobilier (environ CHF 70'000), et le remboursement de la moitié de cette somme exacte par Madame à l’ECA

-         la prise en charge des intérêts hypothécaires de CHF 38'608 par la bénéficiaire à 100 %

-         la revue à la baisse de la dette du demandeur imposé par le Tribunal Hofmann  du 15.09.04 – au lieu de CHF 188'246.50, le demandeur devra à la défenderesse CHF 85'944.60 (détails voir point 6 ci-dessus)

-         le remboursement intégral des CHF 9'222.20, saisis illicitement sur mon compte bancaire au mois de mai 2006, avec 5 % d’intérêt p.a.

-         la mise à charge des frais judiciaires, et a priori de l’arrêt du Tribunal cantonal du 27.04.05 à l’Etat

En conséquence, le demandeur toucherait de la somme de CHF 840’000 la moitié, soit CHF 420’000 – 85'944.60 – 30'000 = CHF 304'055.40 (= 36 %) + le CHF 9'222.20 + intérêts de son compte bancaire, alors que la défenderesse toucherait finalement CHF 365'696 + 85'944.60 + 30'000 + 35'000 (immobilier) = CHF 526'640.52 (soit 61 % de la fortune résiduelle à partager).

Pour le surplus, je requiers que les dénis de justice, qui résultent du fait que mon opposition contre le jugement sur appel du 06.09.00 et ma requête de mesures provisionnelles du 18.05.04 ont été illicitement ignorées, soient réparés, et que les pensions dues à Madame soient revues rétroactivement  à la baisse pour la période du 01.07.00 au 15.09.04, et après le divorce. Ces pensions seront fixées selon à l’appréciation des nouveaux juges.

Une telle réforme restera toujours largement favorable à la défenderesse. Cependant, je suis prêt à accepter une telle solution pour gain de paix, à la condition que l’ordre judiciaire me présente enfin ses excuses pour les abus de pouvoir commis à mes dépens.

 

Fait à Lausanne, le 06.04.08

 

 

Gerhard Ulrich

 

 

 

Les détails:

 

Premières constatations:

Après 8 années de procédure de divorce, le partage du patrimoine résiduel est enfin fixé en première instance. Le Tribunal Byrde a pondu un chef-d’oeuvre de tout juste16 pages. L’audience principale ayant eu lieu le 26.10.07, l’incubation de ce calcul simpliste a donc duré ½ années.

Le Tribunal Byrde m’alloue CHF 177'449.71 – CHF 30'000 pour les pensions du 15.09.04 au 15.09.09 pour Madame = CHF 147'449.71. C’est le 17,5 % de la somme à partager. Madame est comblée avec le petit reste de 82.5 %, soit CHF 692'550.29.

Il s’agit du partage de CHF 840'000 de fortune résiduelle. Elle se compose de CHF 1'200'000 de prix de la vente forcée de la villa familiale – CHF 450'000 d’hypothèque = CHF 770'000 + CHF 70'000 pour les biens mobiliers du couple. En théorie, la moitié de CHF 420'000 me revient.

Hélas, le juge de divorce, Daniel Hofmann avait une toute autre intention: il voulait remettre la villa au prix d’ami de CHF 751'200 à Madame. Le résultat aurait ainsi amoindri de CHF 751'200 – 488'608 (hypothèque et divers) = CHF 262’592 net. Dans ce cas, ma part théorique n’aurait pas été de CHF 365'696.01, mais de CHF 262’592 ÷ 2 = CHF 131’296. Après transfert de CHF 188'246.50 (page 196 du jugement attaqué in fine), majoré de CHF 30'000 pour les pensions de 2004 – 2009, mon saldo négatif serait aujourd’hui de minus CHF 86'950.50 (= 131'296 – 188'246.50 – 30'000).

S’il me reste aujourd’hui en théorie la somme de CHF 147'499.71 après toute une vie de labeur et de train de vie modeste, ce n’est pas le mérite de vous juges. C’est dû uniquement à ma persévérance pour résister aux harcèlements du « juge » Colelough Philippe  (voir  www.googleswiss.com/colelough  ) et des dénis de justice de ses collègues. Je vous l’expliquerai plus bas.

Déjà en été 2000 j’ai compris que je serai totalement éventré, et les dispositions prises par l’équipe des tous premiers juges dans cette affaire me permettait de calculer en combien d’années et de mois ma part de la fortune serait dans les poches de mon ex-épouse. Le calcul était simple à faire. Et les représentants de l’appareil judiciaire ne comprenaient pas ma révolte. En fait, ils attendaient encore, que je me soumette en me courbant et remerciant pour m’avoir complètement plumé et dépossédé.

Ici, on se réfère à l'ouvrage «A l'abri des lumières» de M. le Professeur en Droit Franz Riklin, qui constate www.swiss1.net/archive/riklin-book :«Offenbar gehört es zum Ritual einer von der Aufklärung verschonten Republik, dass die Untertanen den Machtträgern auch bei schwersten Grundrechtverletzungen mit Höflichkeit begegnen müssen. Ich halte es hier mit Professor Jörg-Paul Müller, der sagte: "Recht lebt von der Empörung, die man angesichts von Ungerechtigkeiten empfindet".»

En 2000, j’avais 56 ans et j’étais à la fin de ma carrière de cadre supérieur. En fait, je me trouvais déjà depuis un an au chômage, car les cadres de < 50 ans ne sont plus demandés dans l’économie libre. Etant déterminé de me recycler, je me suis lancé en juin 2000 dans un projet d’indépendance professionnelle, court-circuité par l’alliance fatale de mon ex-femme avec ses juges. Ceux-ci, bien au chaud comme fonctionnaires, et projetant leur propre comportement sur moi, ont fait l’erreur d’appréciation, que je n’avais qu’à me faire engager de nouveau comme cadre supérieur, et si je ne le faisais pas, ce serait dû à ma paresse et ma mauvaise volonté. D’ailleurs, ils n’ont prouvé par aucun fait ce reproche erroné. Ils l’ont sorti de leur imagination.

Etant réaliste, j’ai vu très clairement dès le début de cette procédure de divorce, que ma ruine matérielle était scellée. Si je suis surpris aujourd’hui en bien, c’est du fait que j’ai réussi contre tout votre acharnement, de ne pas encore me voir dans les dettes. Mais cela peut encore venir.

L’iniquité se dévoile aujourd’hui au grand jour. Au meilleur des cas, quelques miettes me reviendront des CHF 147'449.71, qui me sont aujourd’hui dus en théorie selon ce jugement, et ceci exclusivement par ma persévérance, et pas du tout par vos soins (voir plus bas). En revanche, Madame pèserait selon ce jugement aujourd’hui > ½ million de CHF.

L’attitude du Tribunal Byrde envers le citoyen Gerhard Ulrich est celle de toute sa corporation. Je prends l’exemple de l’allégation de la jeune fonctionnaire, Fabienne Byrde, à la page 196, point a: « Si, avant la reddition du jugement du 15 septembre 2004, le demandeur a omis d’alléguer et de prouver ces éléments, ou de faire porter sur eux l’instruction, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même ».

Cela démontre la profonde méconnaissance de la « juge » Byrde du dossier, qu’elle a acquis en apprenant les ragots qui ont cours dans les cafétérias des tribunaux me concernant. Manifestement, elle n’a pas étudié le dossier (pour cela, elle aurait dû travailler), car ce « constat » ne se base pas sur les faits et les pièces de la procédure, au contraire (voir plus bas).

Pour cette raison, je rappelle à l’instance de recours en 2ème instance quelques faits pertinents, tout en produisant un certain nombre de pièces (moyens de preuve) à l’appui. Le but de cet exercice est de faire valoir en l’espèce les violations de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui ont été commis à mes dépens. En cas de recours au Tribunal fédéral, celui-ci ne pourra pas prétexter que je n’aurais pas fait valoir les moyens de preuve ci-joint devant l’instance cantonale.

 

 

Violations du droit d’être entendu, déni de justice, respectivement violations du droit à un recours effectif (articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’homme), ressortant du dossier

Le 11.07.00, j’étais expulsé de ma propre maison par le juge Pierre-Louis Cornu, sans jamais avoir été entendu à ce sujet, et malgré mes insistances. J’ai largement apporté cette déviation de la normale à la connaissance de toutes les instances judiciaires et au public. Preuves: dans le dossier.  

Voici une énumération non exhaustive d’autres dérapages commis par l’appareil judiciaire à mes dépens  (les pièces sont annexées dans l’ordre chronologique):

Cas no

Dates

Pièces no

Objet/Résultat

1.

04.08.00

2

Requête de récupérer une garantie bancaire:

Ignoré par l’appareil judiciaire.

2.

15.08.00

 

13.10.00

 

 

29.11.00

 

04.12.00

3

 

12

 

 

13

 

14

Inventaire des biens mobiliers des époux – mes affaires personnelles ont été stabilobossées

Ma lettre au Tribunal cantonal, l’informant que mes requêtes réitérées pour récupérer mes affaires personnelles sont ignorées

Nouvelle lettre au Tribunal de 1ère instance, réclamant mes affaires personnelles

Liste des vêtements reçus après 5 mois: L’appareil judiciaire n’a jamais rendu une décision formelle à ce sujet, et a continué de me priver du gros de mes affaires personnelles.

3.

24.08.00

 

03.09.00

 

04.09.00

4

 

6

 

7

Requête de pouvoir accéder à la villa pour la faire visiter par des acheteurs potentiels

Renouvellement de ma requête d’accéder à la villa, dans le but de la vendre

Le « juge » P.-L. Cornu m’écrit hypocritement:

« Une audience provisionnelle sera fixée ce mois encore à propos de la vente de la villa… »

Ensuite, ma requête de pouvoir vendre la villa est  ignorée, malgré relances constantes.

4.

26.08.00

 

26.08.00

 

5a

 

5b

 

Requête de me faire rembourser par mon ex-femme des charges prépayées

Requête de me faire rembourser par mon ex-femme des frais encourus pour vendre la villa à Founex, dont elle a partagé le bénéfice à ½.

Ces deux requêtes ont été ignorées, même que je les ai relancées lors des 4 audiences entre octobre 2000 et mars 2001.

5.

19.09.00

 

 

22.09.00

 

02.10.00

 

 

 

 

11.10.00

 

 

 

 

 

8

 

 

9

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

Opposition contre le jugement sur appel du 06.09.00 (seulement la lettre – elle était assortie d’un dossier avec 41 pièces)

Opposition contre le jugement sur appel du 06.09.00 (se référant au dossier déjà soumis)

Le Tribunal cantonal se permet l’outrecuidance de me retourner sans commentaire mon opposition fouillée contre le jugement sur appel du 06.09.00. Je la soumets incessamment à nouveau.

Après la toute première consultation du dossier, je constate que mon opposition contre le jugement sur appel du 06.09.00 n’y figure pas.

J’offre à la 1ère instance de remplacer ce dossier le cas échéant.

Malgré relances/réclamations réitérées, cette opposition contre le jugement sur appel du 06.09.00 n’a jamais été tranchée.

6.

11.10.00

11

Lettre à la première instance, faisant le point que je n’ai pu consulter le dossier de la procédure que le 09.10.00, c'est-à-dire seulement 4 mois après l’ouverture de la procédure!

 

Commentaires:

Le cas no 1 n’a pas une énorme importance. Cependant, il démontre que dès le début, mes requêtes étaient ignorées ou rejetées, alors que toute requête venant de mon ex-femme était traitée sur le champ dans son sens.

Le cas 2 (rétention de mes affaires personnelles) dévoile avec quel plaisir cynique les juges ont fait la démonstration qu’ils peuvent impunément abuser de leur pouvoir. – En Russie, les guichets des fonctionnaires, par exemple dans les gares, ont leur ouverture à la hauteur du nombril des clients, de sorte que ceux-ci doivent se courber devant les fonctionnaires, pour se faire entendre. Cette coutume s’est conservée depuis les temps des Tsars. En l’espèce, le procédé est identique: Les juges voulaient me donner une leçon, que je doive me mettre à genoux pour obtenir quelque chose qui me revient de droit. Un enfant comprend que j’aurais eu le droit de récupérer incessamment mes affaires personnelles après l’expulsion sauvage de ma propre maison par le juge Pierre-Louis Cornu.

La question de mes affaires personnelles, je l’ai soulevée en vain lors de chacune des 4 audiences concernant les mesures provisionnelles qui ont eu lieu entre octobre 2000 et mai 2001, devant les juges de premières instances – Pierre Bruttin, Marianne Gani et Mireille Vuillemin. Puisqu’ils ont évité de laisser des traces au procès-verbal, j’ai versé au dossier le témoignage écrit de 8 observateurs présents à la dernière de ces audiences (celle du22.05.01). Ces preuves figurent au dossier. Autrement, je peux les produire à nouveau. Cet abus manifeste de pouvoir a été couvert à l’échelle du Tribunal cantonal par 2 présidents successifs – Paul-Eugène Rochat et Raymond Grec.

Le cas no 3 est très lourd de conséquences. Ce déni de justice a permis à mon ex-femme de cumuler une pension démesurée (plus que la moitié de mon revenu hypothétique de chômeur!), avec l’usufruit de tous nos biens mobiliers et immobiliers pendant 8 ans – sans la moindre participation de ma part! A partir du mois d’octobre 2002, elle cumulait de plus encore une rente AVS!

Les dénis de justice commis à mes dépens dans le cas no 4 sont une preuve de plus du mépris avec lequel les juges m’ont traité (mes requêtes de me faire rembourser des charges  prépayées et frais de vente de la villa de Founex par mon ex-femme). Madame a bien participé à 50 % du produit de la vente, mais elle n’a jamais assumé les frais y relatifs. Ces requêtes ont tout simplement été ignorées.

Le cas 5, c’est-à-dire d’avoir ignoré mon opposition contre le jugement sur appel du 06.09.00 de la juge Sorel de Haller signifiait ma ruine matérielle. (Le jugement de Mme de Haller contient 40 faux !). Les quelques agissements démontrés ci-dessus dévoilent clairement la mauvaise foi des juges concernés. J’ai continué à soulever ce point jusqu’au printemps 2003. Alors, le président du Tribunal cantonal à cette époque-là, Laurent de Mestral m’a répondu finalement dans un premier temps (12.03.03) que ce recours avait déjà été tranché. Quand je lui ai apporté la preuve que c’était un mensonge, il a répondu le 21.05.03 sans le moindre scrupule « qu’il n’est pas possible de recourir en se bornant à contester toute décision intervenue antérieurement »! (Preuve dans le dossier). – Face à ce déni de justice réitéré et la violation de mon droit d’être entendu, j’ai déposé le 18.05.04 une nouvelle requête de mesures provisionnelles (pièce 17) – qui était à son tour ignoré par le « juge » Daniel Hofmann. Cela démontre l’acharnement et la rancune de ce magistrat à mon égard.

D’ailleurs, quand il a repris mon dossier, je lui ai écrit. Je l’ai honnêtement rendu attentif du fait, que je le fichais négativement sur Internet. Voir

www.swissjustice.net/references . Je lui ai demandé s’il ne voulait pas se récuser spontanément dans de telles circonstances. Il ne m’a même pas répondu. L’opportunité était apparemment trop belle, pour se prêter à un règlement de compte, en qualité de juge et partie. En fait, Hofmann a ignoré mes 2 démarches importantes, celles du 26.04.04 (pièces 16 = démarche en vu de la dissolution du régime matrimonial) et du 18.05.04 (pièce 17 = requête de mesures provisionnelles), violant ainsi mon droit d’être entendu et commettant des dénis de justice. Dans son jugement de divorce du 15.09.08, il a forgé 26 faux, dont 12 faux qui sont prouvés mathématiquement. La deuxième instance était parfaitement au courant de ces abus. Suite au rendement du jugement du 15.09.08, j’ai étayé ces faux dans une démarche, datée du 10.10.04 adressée au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, avec copie aux patrons, au Tribunal cantonal. Preuve: dans le dossier, et aussi publié sur

http://www.swissjustice.net/fr/affaires/vd100_ulrich/petition_grand_conseil/2007-02-07grandconseil.htm

Pour finir, le fait qu’on ne m’a pas laissé accéder au dossier de la procédure durant les  4 premiers mois, pour comprendre la machination de mon ex-femme et les effets désastreux du olé-olé vaudois, dit oralité des débats, est une preuve de plus de la partialité de ces juges à mes dépens.

 

Mais tout cela n’a pas encore suffit à ces fonctionnaires pour me nuire. Veuillez consulter

 http://www.swissjustice.net/fr/affaires/vd100_ulrich/petition_grand_conseil/2007-02-07grandconseil.htm

et vous trouverez les preuves pour toute une autre série de mensonges et d’abus de pouvoirs que ce petit monde judiciaire m’a réservé.

Je requiers que toutes les pièces de cette publication soient rédigées, imprimées et versées au dossier.

Et pour parfaire la vengeance des magistrats, parce que j’ai rendu leur manière d’agir publique dès le début, a été ma condamnation pour des infractions que je n’ai pas commises (lésions corporelles), moyennant la fraude judiciaire du « juge » Jean-Pierre Lador. Voir publications sur:

http://www.swissjustice.net/fr/affaires/vd100_ulrich/2007-06-23lador.htm

Je requiers que toutes les pièces qui sont publiées sous cette rubrique soient rédigées, imprimées et versées au dossier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les faux produits par le Tribunal Byrde dans son jugement attaqué

 

1.

Page 192, 1er paragraphe:

« Dans ces conditions, en raison de ce fait nouveau, l’arrêt de renvoi ne peut pas être suivi à la lettre: si la valeur de l’immeuble vendu peut en effet être estimée, la propriété de celui-ci ne peut plus être attribuée à l’un des époux… ».

Quand 2 copropriétaires ne peuvent pas tomber d’accord sur la liquidation d’un bien, la seule solution logique est la vente forcée. D’ailleurs, c’est aussi la pratique constante du Tribunal fédéral en pareil cas. Cette logique coule de source.

A l’instar du juge Hofmann, les juges cantonaux Muriel Epard, Philippe Gardaz et Jean-Luc Colombini) ont eu l’intention de continuer à favoriser illicitement mon ex-femme, ordonnant une nouvelle expertise futile (à payer à moitié par moi-même!), avec le but de brader mes biens en faveur de Madame (lui attribuer la villa en-dessous de sa valeur réelle) tout en ignorant mes requêtes réitérées de vendre la maison au plus offrant (arrêt de la chambre des recours du 17.02./27.04.05).

J’ai seulement pu obtenir mon bon droit à une vente forcée aux enchères, en incendiant ma propre maison. A cause de l’incendie, la banque a résilié l’hypothèque (pièce no 18), ce qui a finalement abouti à la vente forcée aux enchères.

J’ai payé avec une condamnation pour cet acte. Par contre, les juges, y compris les juges cantonaux qui ont voulu favoriser illicitement Madame, afin de me nuire,  n’ont jamais été responsabilisés pour leur abus de pouvoir.

Maintenant que l’immeuble a été vendu au prix de CHF 1'220'000, il est prouvé que ces juges cantonaux ont voulu me causer un tort irréparable: tous les prix d’estimation sont restés largement au-dessous du prix réel.

Le Tribunal Byrde omet d’appeler un chat un chat: L’arrêt des 17 février/27 avril 2005 est frappé d’un vice grave, car il viole les article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (le droit d’être entendu), ainsi que l’article 1 du Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (Protection de la propriété).

Ledit arrêt cantonal est donc nul et non avenu, puisqu’il viole aussi l’article 17 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (Interdiction de l’abus de droit).

Ce fait nouveau, et de taille, nécessite que le jugement du Tribunal Hofmann du 15.09.04 soit revu  et reformé de A à Z. Je le requiers en bonne et due forme.

D’ailleurs, j’ai recouru en vain contre cet arrêt cantonal inique au Tribunal fédéral, avec la requête explicite de repousser le divorce aussi longtemps que mon opposition contre les mesures provisionnelles n’est pas réglée de façon équitable (l’appareil judicaire a notamment ignoré mes requêtes réitérées et constante de vendre la maison au plus offrant, et n’a jamais tranché mon opposition contre le jugement sur appel du 06.09.00). Voir pièce no. 19. Ce recours a été déclaré « irrecevable » par les juges fédéraux Niccolò Raselli, Elisabeth Escher et Lorenz Meyer, par leur ATF 5P.209/2004/frs, au motif que je n’étais pas en position d’avancer CHF 2'000.- de frais. D’abord, on vous vole votre argent, et après, on vous reproche de ne pas pouvoir payer les  judiciaires pour vous défendre. Quelle logique!

 

 

2.

Page 193, point b:

« Le jugement entrepris et l’arrêt de renvoi partent du principe que chaque époux a droit à la moitié de la valeur de l’immeuble ».

Il s’agit d’un mensonge pour couvrir et le juge de divorce Daniel Hofmann, et les juges cantonaux Epard, Gardaz et Collombini. En réalité, ils ont voulu me nuire en bradant mes biens à mes dépens, tout en favorisant illicitement mon ex-épouse. Justement, les juges cantonaux Epard, Gardaz et Collombini ne voulaient pas que la moitié de la valeur de l’immeuble me revienne! Il s’agit encore d’une violation de l’article 1 du Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (Protection de la propriété), cautionnée par le Tribunal Byrde, qui nécessite la réforme du jugement Hofmann du 15.09.04.

 

 

3. Page 194, point c in fine:

« …seule une indemnité de Fr. 70'000.- lui avait été versée, mais au titre de l’assurance mobilière (cf. proposition de l’ECA du 14.01.2005), somme qui lui a servi à remplacer les objets mobiliers lui appartenant (meubles, effets personnels, etc…) détruits ou endommagés pendant l’incendie, et qui lui revient en totalité. Dans ces circonstances, l’argument du demandeur doit être rejeté. »

Le Tribunal Byrde violent par là une nouvelle fois l’article 1 du Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (Protection de la propriété).

L’inventaire du 15.08.00 (pièce no 3) démontre que j’ai été copropriétaire à moitié de ce mobilier qui était détruit par l’incendie du 20.06.03. Si je détruis la moitié de mes biens mobiliers, cela n’a pas comme conséquence que j’en fais cadeau à mon ex-femme. Dans ma requête, je n’ai pas réclamé la moitié de ces CHF 70'000 pour ma poche, mais j’ai requis que la moitié de cette somme, qui représente ma part à ces acquêts, soit remboursée par Madame à l’ECA. Ainsi, on honorera en passant aussi l’article 60 al. 1 de la Loi du 17 novembre 1952 concernant l’assurance des bâtiments et du mobilier contre l’incendie et les éléments naturels (LAI), c'est-à-dire que l’assuré perd en effet tout droit à l’indemnité si le sinistre a été causé au aggravé par un délit intentionnel dont il est l’auteur (mentionné juste au paragraphe au dessus, c’est-à-dire à la page 194, point c, 2ème paragraphe).

Faisant cadeau de ma moitié de la valeur du mobilier à Madame, sans mon consentement, est une faveur illicite.

En conséquence, je requiers que mon ex-femme produit le décompte exact de ces CHF 70'000 pour le mobilier, et qu’elle rembourse à l’ECA exactement la moitié de cette somme. C’est dans l’intérêt des assurés de l’ECA.

Pour le surplus, ce est un mensonge que Madame aurait investi les CHF 70'000 pour le remplacement du mobilier détruit par l’incendie. Le 12.03.07, un nouvel inventaire du mobilier a été dressé par un huissier du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en présence des parties. Aussi, j’ai fait photographier le mobilier à cette occasion. Inventaire et photos ont été versé dans le dossier du divorce (TU00.011874/ld). Sur les lieux, j’ai tout de suite compris que mon ex-femme a aliéné bien plus que la moitié de ces CHF 70'000 obtenue. J’estime qu’elle n’a pas dépensé plus que 15 à 20'000 CHF pour remplacer le mobilier détruit, et elle a empoché le reste de l’argent liquide !

Il y a de ce fait présomption d’escroquerie à l’assurance, à poursuivre d’office.

 

 

4.

Page 194, in fine/Page 195 in initio:

« En l’espèce, on voit mal quel argument juridiquement pertinent s’agissant de la dissolution et de la liquidation du régime matrimonial le demandeur entend invoquer par là. Au demeurant, on ne peut pas suivre son raisonnement, qui ne manque pas d’un certain cynisme. En effet, si la défenderesse ne s’est pas acquittée des charges hypothécaires, c’est d’abord parce que lui-même n’a jamais honoré l’obligation d’entretien qu’il avait vis-à-vis d’elle, tant avant le divorce qu’après. Il lui était du reste également loisible de s’acquitter lui-même desdites charges, dont il était le codébiteur, ou encore de solliciter que l’ordonnance de mesures provisionnelles soit revue, en tant qu’elle attribuait à la défenderesse la jouissance du domicile conjugal. »

La juge Byrde dévoile ainsi sa méconnaissance absolue du dossier. Pour commencer, ce n’est pas vrai que je n’aurais jamais honoré l’obligation d’entretien.

Mais d’abord, il faut savoir comment la première audience des mesures provisionnelles du 30.06.00, présidée par le « juge » P.-L. Cornu s’est déroulée (fin juin 2000). Madame a demandé une pension de CHF 4'000.-/mois + la jouissance de la villa. J’ai préparé la dictée suivante pendant une interruption que j’avais demandée pour me préparer. Elle avait  la teneur suivante:

« Actuellement, je m’octroie comme indépendant depuis un mois un salaire hypothétique de CHF 6'000 net/mois, ce qui correspond à ce que j’ai touché jusqu’au mois de mai du chômage. Je suppose que je dois partager ces CHF 6'000/mois avec ma femme. Cependant, si on se sépare ou on divorce, il faut diminuer son train de vie. Il faut vendre la villa conjugale ou la louer. Comme Madame insiste pour rester dans la maison, j’offre alternativement une pension mensuelle de CHF 3'000, ou la jouissance de la villa pour elle, jusqu’au moment que la maison sera vendue. Le droit d’habitation correspond à l’équivalent de CHF 3’000/mois, puisqu’on pourrait louer la maison à ce prix. Si ma femme choisi cette option, et elle le peut, car elle vient de toucher ¼ de million de CHF, provenant de la vente de la villa à Founex, je continuerai de payer les hypothèques et les charges ».

4 mois plus tard, j’ai découvert, que ma dictée ne figurait pas au procès-verbal! Ce olé-olé vaudois, dit oralité des débats  représentait une chose inimaginable pour un Suisse allemand. Au lieu de ma dictée, j’ai trouvé une fiche, manifestement manuscrite de la main du « juge » Cornu. 3 chiffres y figuraient: 4'000  - 3'000 – 3'500. Il n’avait pas écouté, et coupé la poire en deux à sa manière farfelue, m’allouant un revenu mensuel de CHF 2’500/mois), et comblant Madame pour le surplus avec l’usufruit exclusif de la villa! Tandis que Cornu me condamnait à vivre avec un revenu proche du minimum vital, en travaillant, il comblait Madame avec un train de vie inchangé, sans travailler.

Pendant les premiers 4 mois, j’ai payé la pension démesurée (majorée par l’usufruit de la villa conjugale en nature, doublant pratiquement son revenu !), en espérant que mon opposition contre le jugement sur appel du 06.09.00 se réaliserait. Il est donc faux d’écrire que je n’aurais jamais honoré mon obligation d’entretien. Comme rien ne s’est passé, et que ma requête de vendre la maison restait également ignorée, malgré mes insistances réitérées, je commençais à faire le calcul à partir de combien de mois je serais sur la paille. La désobéissance était la seule issue possible de cette situation.

D’ailleurs, lors les audiences des mesures provisionnelles qui ont suivi fin 2000, début 2001, Madame était obligée de prendre en charge les intérêts hypothécaires et les charges de la villa. C’était le moindre, puisqu’elle jouissait exclusivement de l’usufruit de la villa, contre mon gré. Je cite de l’ordonnance du 22.03.01, page 9:

« I. Attribue la jouissance du domicile conjugal à Eulalia Teresa Ulrich-Zajac, qui en assumera les charges ».

Cette décision n’a jamais été mise en question. Elle est restée en vigueur.

Là, où la juge Byrde se sert d’une contrevérité probante, c’est à la fin de cette partie de ce paragraphe: « …. ou encore de solliciter que l’ordonnance de mesures provisionnelles soit revue, en tant qu’elle attribuait à la défenderesse la jouissance du domicile conjugal. »

Il ressort du dossier, que j’ai justement fait cette demande:

a)    dans mon opposition contre le jugement sur appel du 06.09.00

b)    par mes requêtes de pouvoir vendre la villa familiale.

… et j’ai réitéré ma requête de pouvoir vendre la villa dans ma démarche du 26.04.04, adressée au Tribunal Hofmann (pièce 16, page 22, avant-dernier paragraphe).

Toutes ces requêtes sont restées ignorées par tous les juges en charge du dossier, violant ainsi les articles 6 et 17 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Madame Byrde cautionne par son ignorance du dossier ces abus à mes dépens, qui ont été commis par ses collègues avant elle avec préméditation. Par là, elle cautionne la violation des articles CEDH précités.

Que  voulez-vous faire si toutes vos requêtes sont tout simplement ignorées?

 

 

5. Page 195, 1er paragraphe, in fine:

Enfin, le défendeur (recte: demandeur)  perd de vue que si quelqu’un a pu causer une moins-value à l’immeuble, c’est bien lui en lui boutant le feu en juin 2003. La défenderesse n’élève toutefois aucune prétention en relation avec une telle moins-value, et le Tribunal n’a pas été requis de l’estimer ».

La juge Byrde ne sait pas de quoi elle parle. L’incendie n’a diminué en rien la valeur de l’immeuble, et ceci pour les raisons suivantes:

La parcelle de 2'500 m2 avec vue sur le lac était construite par une maison préfabriquée, et de standards dépassés des années 1960, d’une superficie habitable de seulement 115 m2. Elle n’avait plus aucun intérêt pour un acquéreur en puissance, car le facteur d’utilisation (surface habitable) était beaucoup trop faible. Toute la valeur de l’immeuble résidait dans son terrain de valeur, sur lequel on a construit entre-temps 2 villas mitoyennes (4 habitations). La valeur de l’immeuble  n’était pas affectée par l’incendie.

La défenderesse avait une très bonne raison, de ne pas avancer des prétentions en relation d’une telle prétendue moins-value. Il ressort des pièces no 20a, 20b et 20c, qu’elle a fermement voulu brader l’immeuble – d’abord pour CHF 900'000, puis pour CHF 995'000, et enfin « à tout autre acheteur pour un prix supérieur au montant susmentionné (CHF 995'000) ». (Au moment que mon ex-femme avait compris que les juges ne pouvaient plus lui attribuer la villa à un prix d’ami, elle avait cherché des acheteurs derrière mon dos.)

J’ouvre ici une parenthèse. A l’issue de la vente aux enchères, les impôts nous ont calculé le 09.05.07 un impôt sur le gain immobilier exagéré – CHF 15'120 de trop. J’ai interjeté opposition, qui était couronnée de succès, ce qui a fait récupérer à Madame CHF 7'560 (la moitié de CHF 15’120). Et Madame la juge pense encore, que mon ex-femme aurait dû demander d’être indemnisée pour avoir été protégée par moi contre ses propres frasques économiques?

Avec ma persévérance, de contrer l’harcèlement judiciaire du « juge » Philippe Colelough  www.googleswiss.com/colelough  , j’ai du coup préservé Madame de se nuire à elle-même. Evidemment, j’ignore quels avantages cachés unilatéraux elle aurait éventuellement négociés à mon insu, avec les acquéreurs en puissance, avec lesquels elle avait négocié derrière mon dos.

Par ces contrevérités, le Tribunal Byrde a versé inconsciemment dans l’arbitraire, et viole l’article 17 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. On me dénigre non pas en se basant sur des faits, mais comme précisé plus haut, sur la base des calomnies que les juges vaudois échangent entre eux à mon sujet.

Les pièces 20a, 20b et 20c méritent être commentées plus loin. Il s’agit de 3 ordonnances de mesures provisionnelles, datées du 06.10.06, 07.02.07 et 16.02.07, par lesquelles le « juge » Colelough m’a ordonné chaque fois de me prêter  à l’instrumentation de la vente de mon immeuble pour brader mes biens, déclarant ses ordonnances iniques chaque fois comme « immédiatement exécutoires nonobstant recours ».

J’ai paré sa première attaque hostile sans aucune assistance de mon ancien avocat d’office, car celui-ci m’avait mal défendu, et il avait jeté l’éponge déjà le 04.10.06. Voir

http://www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/2006-10-04_Saal_relev_mandat.pdf

De justesse, j’ai pu contrer l’obsession de Colelough de vouloir me nuire. Il a passé 3 fois à l’attaque, attaques qui étaient extrêmement difficiles à parer, d’autant plus qu’il s’est allié pour la dernière tentative de son abus d’autorité avec le notaire véreux Claude Bally. Voir

www.swissjustice.net/fr/affaires/vd100_ulrich/2007-02-17bally.htm

Pour une fois, j’ai été sauvé par un jeune juge d’appel, Sébastien Schmutz. C’est bien l’unique décision qui m’a été rendue selon le droit, tout au long des 8 années de procédure de divorce.

2007-02-15santschi.htm

Force est de constater, que la sauvegarde de mes intérêts comme propriétaire de l’ancienne villa familiale est due à ma détermination d’obtenir la vente forcée aux enchères, moyennant l’incendie intentionnel, suivi par les joutes à armes inégales avec le juge inique Philippe Colelough

www.googleswiss.com/colelough

Ces précisions soulignent également la nécessité de réformer le jugement Hofmann du 15.09.04.

 

 

6.

Page 195, point e:

« Le chiffre IV du jugement, qui a été annulé car il mentionnait la soulte à déterminer en fonction de la valeur de l’immeuble, faisait état d’une dette du demandeur à l’égard de la défenderesse d’un montant de Fr. 188'246.50. Vu l’arrêt de renvoi, il n’appartient pas au Tribunal de rejuger ce point, mais de prendre acte de l’existence de cette dette. »

Nous avons vu plus haut, que l’arrêt des juges cantonaux est caractérisé par un vice extrêmement grave. De par ce fait, je conteste toute sa validité, car il s’inspire de la vengeance, et pas d’un effort pour l’équité. Si le Tribunal Byrde veux cautionner un tel vice, il viole alors l’article 17 de la Convention Européenne des droits de l’Homme (Interdiction de l’abus de droit).

Il est de même avec le jugement du Tribunal Hofmann. Voir:

http://www.swissjustice.net/fr/affaires/vd100_ulrich/petition_grand_conseil/2004-09-15hofmann-01.htm

http://www.swissjustice.net/fr/affaires/vd100_ulrich/petition_grand_conseil/2007-02-07grandconseil.htm

Dans son jugement du 15.09.04, Hofmann a tout simplement ignoré ma démarche détaillée du 26.04.04 en vue du partage du patrimoine (pièce 16). A cette époque-là, je n’étais pas encore assisté par un avocat d’office. Hofmann devait donc impérativement prendre en considération mes conclusions à la page 21 de cette pièce. Entre autre j’ai requis « la suppression rétroactive des pensions pour Madame, puisqu’elle a tiré l’équivalent en nature (usufruit de l’immeuble conjugal + mobilier y inclus mes affaires personnelles). L’article 25, alinéa 2 de la Constitution vaudoise stipule: Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation ».

Le non-respect de cette disposition légale, cautionné également par le Tribunal Byrde, viole de même l’article 1 du Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (Protection de la propriété).

Subsidiairement, je requiers que la moitié de l’usufruit de la villa me revienne pour la période du 01.08.00 au 28.02.07 = 81 mois. Cet usufruit équivaut brut à CHF 3'000/mois, comme indiqué plus haut. Les intérêts hypothécaires de CHF 1'200.-/mois (3 à 3 ¼ % p.a. de CHF 450'000) sont à déduire. Reste un usufruit net de CHF 1'800. Ma part de l’usufruit est donc CHF 1'800 ÷ 2 x 81 mois = CHF 72'900, à déduire des CHF 188'246.50.

Evidemment il est arbitraire de vouloir me faire participer à payer les arriérés d’intérêt hypothécaire, puisque Madame était astreinte en bonne et due forme de les prendre en charge par l’ordonnance du 22.03.01.  Là encore, le Tribunal Byrde viole l’article 17 de la Convention Européenne des Droits de l’homme, en voulant me faire payer la moitié de ces intérêts hypothécaires, qui incombe selon décision judiciaire à la défenderesse, et dont je ne tirais aucun profit. Ces arriérés d’hypothèques pour la période du 31.05.06 au 30.04.07 se calculent comme suit:

CHF 488'608 – CHF 450'000 (hypothèque) = CHF 38'608. Il faudrait donc déduire la moitié de cette somme qui m’a été chargé arbitrairement à tort par le Tribunal Byrde: CHF 38'608 ÷ 2 = CHF 19'304.

Autres déductions qui ont été omises par l’appareil judiciaire par déni de justice:

CHF 7'457.90 selon pièces 5a + 5b (charges prépayées et participation aux frais de vente de la villa à Founex).

CHF 2'640 comme participation au privilège de loger dans la maison vendue jusqu’à sa démolition (01.03 au 31.08.07), équivalent à 4 mois de logement gratuit. Ce privilège lui est revenu en qualité d’ancienne co-propriétaire. Moi-même, je suis copropriétaire, et réclame par ce fait un remboursement de 4 mois de mon loyer pour la même période de CHF 660.-/mois, soit CHF 2'640.

Ces déductions s’imposent pour respecter l’article 1 du Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (Protection de la propriété).

En conséquence, au lieu de me déduire CHF 188'246.50, cette somme sera réduite par les montants suivants, pour réparer les effets des dénis de justice évoqués plus haut:

-         CHF 72'900.00 (participation à l’usufruit du 01.08.00 au 28.02.07)

-         CHF 19'304.00 (1/2 des intérêts hypothécaire du 31.05.06 au 30.04.07)

-         CHF  7'457.90 (charges prépayés en 2000 + participation coûts vente Founex)

-         CHF 2'640.00 (participation privilège de loger dans maison vendue)

Reste un solde de CHF 85'944.60.

 

 

7. Page 196 point a:

« … le demandeur a fait valoir qu’il existait à la date de la dissolution des actifs non pris en compte dans le jugement du 15 septembre 2004 (cf. Procédé écrit du demandeur du 23 octobre 2007, al. 3 à 9: le solde du compte bancaire no 1110352.24 dont la défenderesse serait titulaire auprès de la Banque Raiffeisen). Si, avant la reddition du jugement du 15 septembre 2004, le demandeur a omis d’alléguer et de prouver ces éléments, ou de faire porter sur eux l’instruction, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même…. »

En fait, la juge Byrde ne peut s’en prendre qu’à elle-même, pour sa méconnaissance totale du dossier. J’