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Gerhard Ulrich c/o Me Georges Reymond Place Bel-Air 2 Case postale 7252 1002 Lausanne Tribunal cantonal Palais
de justice de l’Hermitage Route
du Signal 8 1014
Lausanne Lausanne, le
06.04.08 Mémoire complémentaire formant partie intégrante du recours
de mon avocat d’office contre le jugement rendu par le Tribunal Byrde du 25.03.08 (copie ci-jointe = pièce 1) Madame,
Monsieur, Ce
jugement date du 25.03.08, et a été notifié le 26.03.08. Le délai de recours
sera donc atteint le lundi, 07.04.08. Ce mémoire complémentaire avec diverses
pièces du dossier à l’appui vous est en conséquence présenté en temps utile. Je requiers impérativement que l’instance de recours me confirme la
réception de ce dossier, et affirme notamment d’avoir reçu les pièces
annexées au complet, selon bordereau à la fin de ce mémoire. Faute de
réaction dans les 10 jours dès réception, la soumission des pièces est
réputée complète. L’abus de pourvoir en bande organisée Résumé De
ce qui suit, force est de constater que le Tribunal Byrde
a violé par son jugement du 25.03.08 de façon réitérée les articles de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme suivants: Article
6 (Droit à un procès équitable) sous les points 1, 4 et 7 soulevés ci-dessous, sous la
rubrique «Les faux produits par le Tribunal Byrde », Article
17 (Interdiction de l’abus de droit) sous les points 1, 4, 5, 6, 7 et 8
étayés ci-dessous, sous la rubrique «Les faux produits par le Tribunal Byrde », Article
1 du Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des Libertés fondamentales (Protection de la propriété) selon les
précisions données sous les points 1, 2, 3 et 6 ci-dessous, sous la rubrique
«Les faux produits par le Tribunal Byrde ». Je
n’ai jamais croisé la jeune juge Fabienne Byrde,
et je n’ai échangé aucune correspondance avec elle. Il est donc
impossible de l’avoir insultée ou offensée personnellement, et qu’elle
éprouverait de ce fait une rancune personnelle contre moi. Ces violations de
sa charge sont à imputer à sa paresse d’étudier le dossier, et de trancher au
lieu de cela sur la base émotionnelle du collectif des juges vaudois, faisant
abstraction de la réalité et des pièces au dossier. C’est de la malveillance
d’un magistrat peu intelligent, et inapte d’exercer sa fonction. Comme de
telles gens foisonnent dans l’administration, et sont aveuglément couverts
par leur hiérarchie, elle pourra donc sévir encore longtemps, sans jamais
répondre de ses actes qui ont des effets abominables pour ceux qui sont pris
dans un tel engrenage de l’idiotie. Les gens qui devront passer par cette
moulinette à l’avenir sont à plaindre. Le
dérapage du dossier en l’espèce est dû à l’incapacité totale des magistrats
de se remettre eux-mêmes en cause et de corriger leurs propres erreurs. Si
Fabienne Byrde aurait jeté le moindre regard
dans le dossier en l’espèce, elle serait tombée sur les violations
systématiques de mon droit d’être entendu, ainsi des dénis de justice en
série. Manifestement, elle n’a pas entrepris la moindre lecture de ce dossier
(bien qu’elle s’est laissée 6 mois de temps entre l’audience et le rendement
du jugement), et a tranché en parfaite ignorance des faits. Au
moment de la rupture du couple, il existait un patrimoine d’environ
1.5 mio CHF à partager. Cela aurait largement
suffit pour assurer la vieillesse des 2 époux, et j’étais prêt à partager…
s’il n’y aurait pas eu la convoitise de mon ex-femme d’origine de la Pologne
communiste, de tout ramasser pour elle. Les juges se sont faits sottement ses
complices. Si je ne m’étais pas défendu avec détermination, allant jusqu’à la
désobéissance et à l’incendie intentionnel de ma propre maison, tout
le patrimoine, pour la constitution duquel j’ai contribué à 85 % aurait passé
du côté d’Eulalia Teresa, née Zając,
arrivée en Suisse par mariage, sans un sou, et ayant contribué à 15 % à la
constitution du patrimoine par un travail lors de ce mariage. Ce ne sont pas
des exagérations sans fondement : je le prouve plus bas. Il s’agit d’un cas d’école d’un abus de pouvoir en bande organisée. PS: Le jugement attaqué du 25.03.08 sera mis en ligne sur le
Site Internet www.appel-au-peuple.org, ensemble avec ce
mémoire. En fait, je n’ai pas de grands espoirs que l’ordre
judiciaire vaudois soit
capable de reconnaître ses abus du passé, et de les corriger.
L’important c’est que leurs agissements illicites restent documentés pour la
postérité. cc: A qui de droit Conclusions Au vu des violations systématiques des droits que me
confère la Convention Européenne des Droits de l’Homme, et des vices graves
contenus dans le jugement du 25.03.08, je requiers son annulation pure et
simple. Subsidiairement, je requiers: -
la
réforme du jugement Hofmann du 15.09.04 -
la
production du décompte par la défenderesse de l’ECA pour le mobilier (environ
CHF 70'000), et le remboursement de la moitié de cette somme exacte par
Madame à l’ECA -
la prise
en charge des intérêts hypothécaires de CHF 38'608 par la bénéficiaire à 100
% -
la revue
à la baisse de la dette du demandeur imposé par le Tribunal Hofmann du 15.09.04 – au lieu de CHF 188'246.50, le
demandeur devra à la défenderesse CHF 85'944.60 (détails voir point 6
ci-dessus) -
le
remboursement intégral des CHF 9'222.20, saisis illicitement sur mon compte
bancaire au mois de mai 2006, avec 5 % d’intérêt p.a. -
la mise à
charge des frais judiciaires, et a priori de l’arrêt du Tribunal cantonal du
27.04.05 à l’Etat En conséquence, le demandeur toucherait de la somme
de CHF 840’000 la moitié, soit CHF 420’000 – 85'944.60 – 30'000 = CHF
304'055.40 (= 36 %) + le CHF 9'222.20 + intérêts de son compte bancaire,
alors que la défenderesse toucherait finalement CHF 365'696 + 85'944.60 +
30'000 + 35'000 (immobilier) = CHF 526'640.52 (soit 61 % de la fortune
résiduelle à partager). Pour le surplus, je requiers que les dénis de
justice, qui résultent du fait que mon opposition contre le jugement sur
appel du 06.09.00 et ma requête de mesures provisionnelles du 18.05.04 ont été illicitement
ignorées, soient réparés, et que les pensions dues à Madame soient revues rétroactivement à
la baisse pour la période du 01.07.00 au 15.09.04, et après le divorce. Ces
pensions seront fixées selon à l’appréciation des nouveaux juges. Une telle réforme restera toujours largement
favorable à la défenderesse. Cependant, je suis prêt à accepter une telle
solution pour gain de paix, à la condition que l’ordre judiciaire me présente
enfin ses excuses pour les abus de pouvoir commis à mes dépens. Fait à Lausanne, le 06.04.08 Gerhard Ulrich Les détails: Premières constatations: Après 8 années de procédure de divorce, le partage
du patrimoine résiduel est enfin fixé en première instance. Le Tribunal Byrde a pondu un chef-d’oeuvre de tout juste16 pages. L’audience
principale ayant eu lieu le 26.10.07, l’incubation de ce calcul simpliste a
donc duré ½ années. Le
Tribunal Byrde m’alloue CHF 177'449.71 – CHF 30'000
pour les pensions du 15.09.04 au 15.09.09 pour Madame = CHF 147'449.71.
C’est le 17,5 % de la somme à partager. Madame est
comblée avec le petit reste de 82.5 %, soit CHF 692'550.29. Il s’agit du partage de CHF 840'000 de fortune résiduelle. Elle
se compose de CHF 1'200'000 de prix de la vente forcée de la villa familiale
– CHF 450'000 d’hypothèque = CHF 770'000 + CHF 70'000 pour les biens
mobiliers du couple. En théorie, la moitié de CHF 420'000 me revient. Hélas,
le juge de divorce, Daniel Hofmann avait une toute autre intention: il voulait remettre la villa au prix d’ami de
CHF 751'200 à Madame. Le résultat aurait ainsi amoindri de CHF 751'200 –
488'608 (hypothèque et divers) = CHF 262’592 net. Dans ce cas, ma part
théorique n’aurait pas été de CHF 365'696.01, mais de CHF 262’592 ÷ 2 = CHF
131’296. Après transfert de CHF 188'246.50 (page 196 du jugement attaqué in
fine), majoré de CHF 30'000 pour les pensions de 2004 – 2009, mon saldo négatif serait aujourd’hui de minus CHF
86'950.50 (= 131'296 – 188'246.50 – 30'000). S’il me reste aujourd’hui en théorie la somme de CHF
147'499.71 après toute une vie de labeur et de train de vie modeste, ce n’est
pas le mérite de vous juges. C’est dû uniquement à ma persévérance pour
résister aux harcèlements du « juge » Colelough
Philippe (voir www.googleswiss.com/colelough ) et des
dénis de justice de ses collègues. Je vous l’expliquerai plus bas. Déjà en été 2000 j’ai compris que je serai
totalement éventré, et les dispositions prises par l’équipe des tous premiers
juges dans cette affaire me permettait de calculer en combien d’années et de
mois ma part de la fortune serait dans les poches de mon ex-épouse. Le calcul
était simple à faire. Et les représentants de l’appareil judiciaire ne
comprenaient pas ma révolte. En fait, ils attendaient encore, que je me soumette
en me courbant et remerciant pour m’avoir complètement plumé et dépossédé. Ici, on se réfère à l'ouvrage «A l'abri des lumières» de M. le Professeur en Droit Franz Riklin, qui constate
www.swiss1.net/archive/riklin-book :«Offenbar gehört es zum Ritual einer von der Aufklärung verschonten
Republik, dass die Untertanen den Machtträgern auch bei schwersten
Grundrechtverletzungen mit Höflichkeit begegnen müssen. Ich halte es hier mit
Professor Jörg-Paul Müller, der sagte: "Recht lebt von der Empörung, die
man angesichts von Ungerechtigkeiten empfindet".» En 2000, j’avais 56 ans et j’étais à la fin de ma
carrière de cadre supérieur. En fait, je me trouvais déjà depuis un an au
chômage, car les cadres de < 50 ans ne sont plus demandés dans l’économie
libre. Etant déterminé de me recycler, je me
suis lancé en juin 2000 dans un projet d’indépendance professionnelle,
court-circuité par l’alliance fatale de mon ex-femme avec ses juges. Ceux-ci,
bien au chaud comme fonctionnaires, et projetant leur propre comportement sur
moi, ont fait l’erreur d’appréciation, que je n’avais qu’à me faire engager
de nouveau comme cadre supérieur, et si je ne le faisais pas, ce serait dû à
ma paresse et ma mauvaise volonté. D’ailleurs, ils n’ont prouvé par aucun
fait ce reproche erroné. Ils l’ont sorti de leur imagination. Etant
réaliste, j’ai vu très clairement dès le début de cette procédure de divorce,
que ma ruine matérielle était scellée. Si je suis surpris aujourd’hui en
bien, c’est du fait que j’ai réussi contre tout votre acharnement, de ne pas
encore me voir dans les dettes. Mais cela peut encore venir. L’iniquité
se dévoile aujourd’hui au grand jour. Au meilleur des cas, quelques miettes
me reviendront des CHF 147'449.71, qui me sont aujourd’hui dus en théorie
selon ce jugement, et ceci exclusivement par ma persévérance, et pas du tout
par vos soins (voir plus bas). En revanche, Madame pèserait selon ce jugement
aujourd’hui > ½ million de CHF. L’attitude
du Tribunal Byrde envers le citoyen Gerhard Ulrich
est celle de toute sa corporation. Je prends l’exemple de l’allégation de la
jeune fonctionnaire, Fabienne Byrde, à la
page 196, point a: « Si, avant la reddition du jugement du 15 septembre
2004, le demandeur a omis d’alléguer et de prouver ces éléments, ou de faire
porter sur eux l’instruction, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même ». Cela
démontre la profonde méconnaissance de la « juge » Byrde du dossier, qu’elle a acquis en apprenant les
ragots qui ont cours dans les cafétérias des tribunaux me concernant.
Manifestement, elle n’a pas étudié le dossier (pour cela, elle aurait dû
travailler), car ce « constat » ne se base pas sur les faits et les
pièces de la procédure, au contraire (voir plus bas). Pour
cette raison, je rappelle à l’instance de recours en 2ème instance
quelques faits pertinents, tout en produisant un certain nombre de pièces
(moyens de preuve) à l’appui. Le but de cet exercice est de faire valoir en
l’espèce les violations de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui
ont été commis à mes dépens. En cas de recours au Tribunal fédéral, celui-ci
ne pourra pas prétexter que je n’aurais pas fait valoir les moyens de preuve
ci-joint devant l’instance cantonale. Violations du droit d’être entendu, déni de justice, respectivement
violations du droit à un recours effectif (articles 6 et 13 de la Convention
Européenne des Droits de l’homme), ressortant du dossier Le 11.07.00, j’étais expulsé de ma propre maison par
le juge Pierre-Louis Cornu, sans jamais avoir été entendu à ce sujet,
et malgré mes insistances. J’ai largement apporté cette déviation de la
normale à la connaissance de toutes les instances judiciaires et au public. Preuves: dans le dossier.
Voici
une énumération non exhaustive d’autres dérapages commis par l’appareil
judiciaire à mes dépens
(les pièces sont annexées dans l’ordre chronologique):
Commentaires: Le
cas no 1 n’a pas une énorme importance. Cependant, il démontre que dès le
début, mes requêtes étaient ignorées ou rejetées, alors que toute requête
venant de mon ex-femme était traitée sur le champ dans son sens. Le cas 2 (rétention de mes affaires personnelles)
dévoile avec quel plaisir cynique les juges ont fait la démonstration qu’ils
peuvent impunément abuser de leur pouvoir. – En Russie, les guichets des
fonctionnaires, par exemple dans les gares, ont leur ouverture à la hauteur
du nombril des clients, de sorte que ceux-ci doivent se courber devant les
fonctionnaires, pour se faire entendre. Cette coutume s’est conservée depuis
les temps des Tsars. En l’espèce, le procédé est identique:
Les juges voulaient me donner une leçon, que je doive me mettre à genoux pour
obtenir quelque chose qui me revient de droit. Un enfant comprend que
j’aurais eu le droit de récupérer incessamment mes affaires personnelles
après l’expulsion sauvage de ma propre maison par le juge Pierre-Louis
Cornu. La
question de mes affaires personnelles, je l’ai soulevée en vain lors de
chacune des 4 audiences concernant les mesures provisionnelles qui ont eu
lieu entre octobre 2000 et mai 2001, devant les juges de premières instances
– Pierre Bruttin, Marianne Gani et Mireille Vuillemin.
Puisqu’ils ont évité de laisser des traces au procès-verbal, j’ai versé au
dossier le témoignage écrit de 8 observateurs présents à la dernière de ces
audiences (celle du22.05.01). Ces preuves figurent au dossier. Autrement, je
peux les produire à nouveau. Cet abus manifeste de pouvoir a été couvert à
l’échelle du Tribunal cantonal par 2 présidents successifs – Paul-Eugène Rochat et
Raymond Grec. Le
cas no 3 est très lourd de conséquences. Ce déni de justice a permis à mon
ex-femme de cumuler une pension démesurée (plus que la moitié de mon revenu
hypothétique de chômeur!), avec l’usufruit de tous
nos biens mobiliers et immobiliers pendant 8 ans – sans la moindre
participation de ma part! A partir du mois d’octobre 2002, elle cumulait de
plus encore une rente AVS! Les
dénis de justice commis à mes dépens dans le cas no 4 sont une preuve de plus
du mépris avec lequel les juges m’ont traité (mes requêtes de me faire
rembourser des charges
prépayées et frais de vente de la villa de Founex
par mon ex-femme). Madame a bien participé à 50 % du produit de la vente,
mais elle n’a jamais assumé les frais y relatifs. Ces requêtes ont tout
simplement été ignorées. Le
cas 5, c’est-à-dire d’avoir ignoré mon opposition contre le jugement sur
appel du 06.09.00 de la juge Sorel de Haller signifiait ma ruine
matérielle. (Le jugement de Mme de Haller contient 40 faux !). Les
quelques agissements démontrés ci-dessus dévoilent clairement la mauvaise foi
des juges concernés. J’ai continué à soulever ce point jusqu’au printemps 2003.
Alors, le président du Tribunal cantonal à cette époque-là, Laurent de Mestral m’a répondu finalement dans un premier temps
(12.03.03) que ce recours avait déjà été tranché. Quand je lui ai apporté la
preuve que c’était un mensonge, il a répondu le 21.05.03 sans le moindre
scrupule « qu’il n’est pas
possible de recourir en se bornant à contester toute décision intervenue
antérieurement »! (Preuve dans le
dossier). – Face à ce déni de justice réitéré et la violation de mon droit
d’être entendu, j’ai déposé le 18.05.04 une nouvelle requête de mesures
provisionnelles (pièce 17) – qui était à son tour ignoré par le
« juge » Daniel Hofmann. Cela démontre l’acharnement
et la rancune de ce magistrat à mon égard. D’ailleurs, quand il a repris mon dossier, je lui ai
écrit. Je l’ai honnêtement rendu attentif du fait, que je le fichais
négativement sur Internet. Voir www.swissjustice.net/references
. Je
lui ai demandé s’il ne voulait pas se récuser spontanément dans de telles
circonstances. Il ne m’a même pas répondu. L’opportunité était apparemment
trop belle, pour se prêter à un règlement de compte, en qualité de juge et
partie. En fait, Hofmann a ignoré mes 2 démarches importantes, celles du
26.04.04 (pièces 16 = démarche en vu de la dissolution du régime matrimonial)
et du 18.05.04 (pièce 17 = requête de mesures provisionnelles), violant ainsi
mon droit d’être entendu et commettant des dénis de justice. Dans son
jugement de divorce du 15.09.08, il a forgé 26 faux, dont 12 faux qui sont
prouvés mathématiquement. La deuxième instance était parfaitement au courant
de ces abus. Suite au rendement du jugement du 15.09.08, j’ai étayé ces faux
dans une démarche, datée du 10.10.04 adressée au Tribunal d’arrondissement de
Lausanne, avec copie aux patrons, au Tribunal cantonal. Preuve:
dans le dossier, et aussi publié sur Pour
finir, le fait qu’on ne m’a pas laissé accéder au dossier de la procédure
durant les 4 premiers
mois, pour comprendre la machination de mon ex-femme et les effets désastreux
du olé-olé vaudois, dit oralité des débats, est une preuve de plus de la
partialité de ces juges à mes dépens. Mais tout cela n’a pas encore suffit à ces
fonctionnaires pour me nuire. Veuillez consulter et
vous trouverez les preuves pour toute une autre série de mensonges et d’abus
de pouvoirs que ce petit monde judiciaire m’a réservé. Je
requiers que toutes les pièces de cette publication soient rédigées,
imprimées et versées au dossier. Et pour parfaire la vengeance des magistrats, parce
que j’ai rendu leur manière d’agir publique dès le début, a été ma
condamnation pour des infractions que je n’ai pas commises (lésions
corporelles), moyennant la fraude judiciaire du « juge » Jean-Pierre
Lador. Voir publications sur: http://www.swissjustice.net/fr/affaires/vd100_ulrich/2007-06-23lador.htm
Je
requiers que toutes les pièces qui sont publiées sous cette rubrique soient
rédigées, imprimées et versées au dossier. Les faux produits par le Tribunal Byrde
dans son jugement attaqué 1. Page
192, 1er paragraphe: « Dans
ces conditions, en raison de ce fait nouveau, l’arrêt de renvoi ne peut pas
être suivi à la lettre: si la valeur de l’immeuble
vendu peut en effet être estimée, la propriété de celui-ci ne peut plus être
attribuée à l’un des époux… ». Quand
2 copropriétaires ne peuvent pas tomber d’accord sur la liquidation d’un
bien, la seule solution logique est la vente forcée. D’ailleurs, c’est aussi
la pratique constante du Tribunal fédéral en pareil cas. Cette logique coule
de source. A
l’instar du juge Hofmann, les juges cantonaux Muriel Epard,
Philippe Gardaz et Jean-Luc Colombini) ont eu l’intention de continuer à
favoriser illicitement mon ex-femme, ordonnant une nouvelle expertise futile
(à payer à moitié par moi-même!), avec le but de brader mes biens en faveur de
Madame (lui attribuer la villa en-dessous de sa
valeur réelle) tout en ignorant mes requêtes réitérées de vendre la maison au
plus offrant (arrêt de la chambre des recours du 17.02./27.04.05). J’ai
seulement pu obtenir mon bon droit à une vente forcée aux enchères, en
incendiant ma propre maison. A cause de l’incendie, la banque a résilié
l’hypothèque (pièce no 18), ce qui a finalement abouti à la vente forcée aux
enchères. J’ai
payé avec une condamnation pour cet acte. Par contre, les juges, y compris les
juges cantonaux qui ont voulu favoriser illicitement Madame, afin de me nuire, n’ont jamais été
responsabilisés pour leur abus de pouvoir. Maintenant
que l’immeuble a été vendu au prix de CHF 1'220'000, il est prouvé que ces
juges cantonaux ont voulu me causer un tort irréparable:
tous les prix d’estimation sont restés largement au-dessous du prix réel. Le
Tribunal Byrde omet d’appeler un chat un chat:
L’arrêt des 17 février/27 avril 2005 est frappé d’un vice grave, car il viole
les article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (le droit
d’être entendu), ainsi que l’article 1 du Protocole additionnel de la
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(Protection de la propriété). Ledit arrêt cantonal est donc nul et non avenu, puisqu’il viole aussi
l’article 17 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (Interdiction
de l’abus de droit). Ce
fait nouveau, et de taille, nécessite que le jugement du Tribunal Hofmann du
15.09.04 soit revu
et reformé de A à Z. Je le requiers en bonne et due forme. D’ailleurs,
j’ai recouru en vain contre cet arrêt cantonal inique au Tribunal fédéral,
avec la requête explicite de repousser le divorce aussi longtemps que mon
opposition contre les mesures provisionnelles n’est pas réglée de façon
équitable (l’appareil judicaire a notamment ignoré mes requêtes réitérées et
constante de vendre la maison au plus offrant, et n’a jamais tranché mon
opposition contre le jugement sur appel du 06.09.00). Voir pièce no. 19. Ce
recours a été déclaré « irrecevable » par les juges fédéraux Niccolò Raselli,
Elisabeth Escher et Lorenz Meyer, par leur ATF 5P.209/2004/frs, au motif que je n’étais pas en position d’avancer
CHF 2'000.- de frais. D’abord, on vous vole votre argent, et après, on vous
reproche de ne pas pouvoir payer les judiciaires pour vous défendre.
Quelle logique! 2.
Page
193, point b: « Le jugement entrepris et l’arrêt de renvoi partent
du principe que chaque époux a droit à la moitié de la valeur de l’immeuble ». Il
s’agit d’un mensonge pour couvrir et le juge de divorce Daniel Hofmann,
et les juges cantonaux Epard, Gardaz et Collombini. En
réalité, ils ont voulu me nuire en bradant mes biens à mes dépens, tout en
favorisant illicitement mon ex-épouse. Justement, les juges cantonaux Epard, Gardaz et Collombini ne voulaient pas que la moitié de la
valeur de l’immeuble me revienne! Il s’agit encore
d’une violation de l’article 1 du Protocole additionnel de la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (Protection de
la propriété), cautionnée par le Tribunal Byrde,
qui nécessite la réforme du jugement Hofmann du 15.09.04. 3. Page 194, point c in
fine: « …seule une indemnité de Fr. 70'000.- lui avait été
versée, mais au titre de l’assurance mobilière (cf. proposition de l’ECA du
14.01.2005), somme qui lui a servi à remplacer les objets mobiliers lui
appartenant (meubles, effets personnels, etc…)
détruits ou endommagés pendant l’incendie, et qui lui revient en totalité.
Dans ces circonstances, l’argument du demandeur doit être rejeté. » Le Tribunal Byrde violent
par là une nouvelle fois l’article 1 du Protocole additionnel de la
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(Protection de la propriété). L’inventaire
du 15.08.00 (pièce no 3) démontre que j’ai été copropriétaire à moitié de ce
mobilier qui était détruit par l’incendie du 20.06.03. Si je détruis la
moitié de mes biens mobiliers, cela n’a pas comme conséquence que j’en fais
cadeau à mon ex-femme. Dans ma requête, je n’ai pas réclamé la moitié de ces
CHF 70'000 pour ma poche, mais j’ai requis que la moitié de cette somme, qui
représente ma part à ces acquêts, soit remboursée par Madame à l’ECA. Ainsi, on honorera en passant aussi l’article 60 al.
1 de la Loi du 17 novembre 1952 concernant l’assurance des bâtiments et du
mobilier contre l’incendie et les éléments naturels (LAI), c'est-à-dire que
l’assuré perd en effet tout droit à l’indemnité si le sinistre a été causé au
aggravé par un délit intentionnel dont il est l’auteur (mentionné juste au
paragraphe au dessus, c’est-à-dire à la page 194, point c, 2ème
paragraphe). Faisant
cadeau de ma moitié de la valeur du mobilier à Madame, sans mon consentement,
est une faveur illicite. En
conséquence, je requiers que mon ex-femme produit le décompte exact de ces
CHF 70'000 pour le mobilier, et qu’elle rembourse à l’ECA exactement la
moitié de cette somme. C’est dans l’intérêt des assurés de l’ECA. Pour
le surplus, ce est un mensonge que Madame aurait investi les CHF 70'000 pour
le remplacement du mobilier détruit par l’incendie. Le 12.03.07, un nouvel
inventaire du mobilier a été dressé par un huissier du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, en présence des parties. Aussi, j’ai fait
photographier le mobilier à cette occasion. Inventaire et photos ont été
versé dans le dossier du divorce (TU00.011874/ld).
Sur les lieux, j’ai tout de suite compris que mon ex-femme a aliéné bien plus
que la moitié de ces CHF 70'000 obtenue. J’estime qu’elle n’a pas dépensé
plus que 15 à 20'000 CHF pour remplacer le mobilier détruit, et elle a
empoché le reste de l’argent liquide ! Il y a de ce fait présomption d’escroquerie à l’assurance, à
poursuivre d’office. 4.
Page
« En l’espèce, on voit mal quel argument juridiquement
pertinent s’agissant de la dissolution et de la liquidation du régime
matrimonial le demandeur entend invoquer par là. Au demeurant, on ne peut pas
suivre son raisonnement, qui ne manque pas d’un certain cynisme. En effet, si
la défenderesse ne s’est pas acquittée des charges hypothécaires, c’est
d’abord parce que lui-même n’a jamais honoré l’obligation d’entretien qu’il
avait vis-à-vis d’elle, tant avant le divorce qu’après. Il lui était du reste
également loisible de s’acquitter lui-même desdites charges, dont il était le
codébiteur, ou encore de solliciter que l’ordonnance de mesures
provisionnelles soit revue, en tant qu’elle attribuait à la défenderesse la
jouissance du domicile conjugal. » La
juge Byrde dévoile ainsi sa méconnaissance absolue
du dossier. Pour commencer, ce n’est pas vrai que je n’aurais jamais honoré
l’obligation d’entretien. Mais
d’abord, il faut savoir comment la première audience des mesures
provisionnelles du 30.06.00, présidée par le « juge » P.-L.
Cornu s’est déroulée (fin juin 2000). Madame a demandé une pension de CHF
4'000.-/mois + la jouissance de la villa. J’ai préparé la dictée suivante
pendant une interruption que j’avais demandée pour me préparer. Elle avait la teneur
suivante: « Actuellement, je m’octroie comme indépendant depuis
un mois un salaire hypothétique de CHF 6'000 net/mois, ce qui correspond à ce
que j’ai touché jusqu’au mois de mai du chômage. Je suppose que je dois
partager ces CHF 6'000/mois avec ma femme. Cependant, si on se sépare ou on
divorce, il faut diminuer son train de vie. Il faut vendre la villa conjugale
ou la louer. Comme Madame insiste pour rester dans la maison, j’offre
alternativement une pension mensuelle de CHF 3'000, ou la jouissance
de la villa pour elle, jusqu’au moment que la maison sera vendue. Le droit
d’habitation correspond à l’équivalent de CHF 3’000/mois, puisqu’on pourrait
louer la maison à ce prix. Si ma femme choisi cette option, et elle le peut,
car elle vient de toucher ¼ de million de CHF, provenant de la vente de la
villa à Founex, je continuerai de payer les
hypothèques et les charges ». 4
mois plus tard, j’ai découvert, que ma dictée ne figurait pas au procès-verbal! Ce olé-olé vaudois, dit oralité des débats représentait
une chose inimaginable pour un Suisse allemand. Au lieu de ma dictée, j’ai
trouvé une fiche, manifestement manuscrite de la main du « juge »
Cornu. 3 chiffres y figuraient: 4'000 - 3'000
– 3'500. Il n’avait pas écouté, et coupé la poire en deux à sa manière farfelue,
m’allouant un revenu mensuel de CHF 2’500/mois), et comblant Madame pour le
surplus avec l’usufruit exclusif de la villa! Tandis
que Cornu me condamnait à vivre avec un revenu proche du minimum vital, en
travaillant, il comblait Madame avec un train de vie inchangé, sans
travailler. Pendant
les premiers 4 mois, j’ai payé la pension démesurée (majorée par l’usufruit
de la villa conjugale en nature, doublant pratiquement son revenu !), en
espérant que mon opposition contre le jugement sur appel du 06.09.00 se
réaliserait. Il est donc faux d’écrire que je n’aurais jamais honoré mon
obligation d’entretien. Comme rien ne s’est passé, et que ma requête de
vendre la maison restait également ignorée, malgré mes insistances réitérées,
je commençais à faire le calcul à partir de combien de mois je serais sur la
paille. La désobéissance était la seule issue possible de cette situation. D’ailleurs,
lors les audiences des mesures provisionnelles qui ont suivi fin 2000, début
2001, Madame était obligée de prendre en charge les intérêts hypothécaires et
les charges de la villa. C’était le moindre, puisqu’elle jouissait
exclusivement de l’usufruit de la villa, contre mon gré. Je cite de
l’ordonnance du 22.03.01, page 9: « I.
Attribue la jouissance du domicile
conjugal à Eulalia Teresa Ulrich-Zajac,
qui en assumera les charges ». Cette
décision n’a jamais été mise en question. Elle est restée en vigueur. Là, où la juge Byrde se
sert d’une contrevérité probante, c’est à la fin de cette partie de ce
paragraphe: « …. ou encore de
solliciter que l’ordonnance de mesures provisionnelles soit revue, en tant
qu’elle attribuait à la défenderesse la jouissance du domicile conjugal. » Il
ressort du dossier, que j’ai justement fait cette demande: a) dans mon opposition contre le jugement sur appel du
06.09.00 b) par mes requêtes de pouvoir vendre la villa
familiale. …
et j’ai réitéré ma requête de pouvoir vendre la villa dans ma démarche du
26.04.04, adressée au Tribunal Hofmann (pièce 16, page 22, avant-dernier
paragraphe). Toutes ces requêtes sont restées ignorées par tous les juges en
charge du dossier, violant ainsi les articles 6 et 17 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme. Madame
Byrde cautionne par son ignorance du dossier ces
abus à mes dépens, qui ont été commis par ses collègues avant elle avec
préméditation. Par là, elle cautionne la violation des articles CEDH précités. Que voulez-vous faire si toutes vos requêtes sont tout
simplement ignorées? 5. Page 195, 1er paragraphe, in fine: „Enfin, le défendeur (recte: demandeur) perd de vue que si quelqu’un a pu causer
une moins-value à l’immeuble, c’est bien lui en lui boutant le feu en juin
2003. La défenderesse n’élève toutefois aucune prétention en relation avec
une telle moins-value, et le Tribunal n’a pas été requis de l’estimer ». La
juge Byrde ne sait pas de quoi elle parle.
L’incendie n’a diminué en rien la valeur de l’immeuble, et ceci pour les
raisons suivantes: La
parcelle de La
défenderesse avait une très bonne raison, de ne pas avancer des prétentions
en relation d’une telle prétendue moins-value. Il ressort des pièces no 20a,
20b et 20c, qu’elle a fermement voulu brader l’immeuble – d’abord pour CHF
900'000, puis pour CHF 995'000, et enfin « à tout autre acheteur pour un prix supérieur au
montant susmentionné (CHF 995'000) ». (Au moment que mon ex-femme
avait compris que les juges ne pouvaient plus lui attribuer la villa à un
prix d’ami, elle avait cherché des acheteurs derrière mon dos.) J’ouvre
ici une parenthèse. A l’issue de la vente aux enchères, les impôts nous ont
calculé le 09.05.07 un impôt sur le gain immobilier exagéré – CHF 15'120 de
trop. J’ai interjeté opposition, qui était couronnée de succès, ce qui a fait
récupérer à Madame CHF 7'560 (la moitié de CHF 15’120). Et Madame la juge
pense encore, que mon ex-femme aurait dû demander d’être indemnisée pour
avoir été protégée par moi contre ses propres frasques économiques?
Avec
ma persévérance, de contrer l’harcèlement judiciaire du « juge » Philippe
Colelough www.googleswiss.com/colelough , j’ai du
coup préservé Madame de se nuire à elle-même. Evidemment, j’ignore quels
avantages cachés unilatéraux elle aurait éventuellement négociés à mon insu,
avec les acquéreurs en puissance, avec lesquels elle avait négocié derrière
mon dos. Par
ces contrevérités, le Tribunal Byrde a versé
inconsciemment dans l’arbitraire, et viole l’article 17 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme. On me dénigre non pas en se basant sur des
faits, mais comme précisé plus haut, sur la base des calomnies que les juges
vaudois échangent entre eux à mon sujet. Les pièces 20a, 20b et 20c méritent être commentées
plus loin. Il s’agit de 3 ordonnances de mesures provisionnelles, datées du
06.10.06, 07.02.07 et 16.02.07, par lesquelles le « juge » Colelough m’a ordonné chaque fois de me prêter à l’instrumentation de la vente de mon
immeuble pour brader mes biens, déclarant ses ordonnances iniques chaque fois
comme « immédiatement exécutoires
nonobstant recours ». J’ai
paré sa première attaque hostile sans aucune assistance de mon ancien avocat
d’office, car celui-ci m’avait mal défendu, et il avait jeté l’éponge déjà le
04.10.06. Voir http://www.swissjustice.net/fr/affaires/vd118_juges_av_c_aap/2006-10-04_Saal_relev_mandat.pdf
De
justesse, j’ai pu contrer l’obsession de Colelough de
vouloir me nuire. Il a passé 3 fois à l’attaque, attaques qui étaient
extrêmement difficiles à parer, d’autant plus qu’il s’est allié pour la
dernière tentative de son abus d’autorité avec le notaire véreux Claude
Bally. Voir www.swissjustice.net/fr/affaires/vd100_ulrich/2007-02-17bally.htm
Pour une fois, j’ai été sauvé par un
jeune juge d’appel, Sébastien Schmutz. C’est
bien l’unique décision qui m’a été rendue selon le droit, tout au long des 8
années de procédure de divorce. Force est de constater, que la
sauvegarde de mes intérêts comme propriétaire de l’ancienne villa familiale
est due à ma détermination d’obtenir la vente forcée aux enchères, moyennant
l’incendie intentionnel, suivi par les joutes à armes inégales avec le juge
inique Philippe Colelough Ces
précisions soulignent également la nécessité de réformer le jugement Hofmann
du 15.09.04. 6. Page
195, point e: « Le chiffre IV du jugement, qui a été annulé car il
mentionnait la soulte à déterminer en fonction de la valeur de l’immeuble,
faisait état d’une dette du demandeur à l’égard de la défenderesse d’un
montant de Fr. 188'246.50. Vu l’arrêt de renvoi, il n’appartient pas au
Tribunal de rejuger ce point, mais de prendre acte de l’existence de cette
dette. » Nous
avons vu plus haut, que l’arrêt des juges cantonaux est caractérisé par un
vice extrêmement grave. De par ce fait, je conteste toute sa validité, car il
s’inspire de la vengeance, et pas d’un effort pour l’équité. Si le Tribunal Byrde veux cautionner un tel vice, il viole alors
l’article 17 de la Convention Européenne des droits de l’Homme (Interdiction
de l’abus de droit). Il
est de même avec le jugement du Tribunal Hofmann. Voir: http://www.swissjustice.net/fr/affaires/vd100_ulrich/petition_grand_conseil/2004-09-15hofmann-01.htm
Dans
son jugement du 15.09.04, Hofmann a tout simplement ignoré ma démarche détaillée
du 26.04.04 en vue du partage du patrimoine (pièce 16). A cette époque-là, je
n’étais pas encore assisté par un avocat d’office. Hofmann devait donc
impérativement prendre en considération mes conclusions à la page 21 de cette
pièce. Entre autre j’ai requis « la suppression rétroactive des pensions
pour Madame, puisqu’elle a tiré l’équivalent en nature (usufruit de
l’immeuble conjugal + mobilier y inclus mes affaires personnelles). L’article
25, alinéa 2 de la Constitution vaudoise stipule:
Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la
propriété qui équivaut à une expropriation ». Le
non-respect de cette disposition légale, cautionné également par le Tribunal Byrde, viole de même l’article 1 du Protocole additionnel
de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (Protection de la propriété). Subsidiairement,
je requiers que la moitié de l’usufruit de la villa me revienne pour la
période du 01.08.00 au 28.02.07 = 81 mois. Cet usufruit équivaut brut à CHF
3'000/mois, comme indiqué plus haut. Les intérêts hypothécaires de CHF
1'200.-/mois (3 à 3 ¼ % p.a. de CHF 450'000) sont à déduire. Reste un
usufruit net de CHF 1'800. Ma part de l’usufruit est donc CHF 1'800 ÷ 2 x 81
mois = CHF 72'900, à déduire des CHF 188'246.50. Evidemment
il est arbitraire de vouloir me faire participer à payer les arriérés
d’intérêt hypothécaire, puisque Madame était astreinte en bonne et due forme
de les prendre en charge par l’ordonnance du 22.03.01. Là encore, le Tribunal Byrde
viole l’article 17 de la Convention Européenne des Droits de l’homme, en
voulant me faire payer la moitié de ces intérêts hypothécaires, qui incombe
selon décision judiciaire à la défenderesse, et dont je ne tirais aucun
profit. Ces arriérés d’hypothèques pour la période du 31.05.06 au 30.04.07 se
calculent comme suit: CHF
488'608 – CHF 450'000 (hypothèque) = CHF 38'608. Il faudrait donc déduire la
moitié de cette somme qui m’a été chargé arbitrairement à tort par le
Tribunal Byrde: CHF 38'608 ÷ 2 = CHF 19'304. Autres
déductions qui ont été omises par l’appareil judiciaire par déni de justice: CHF
7'457.90 selon pièces 5a + 5b (charges prépayées et participation aux frais
de vente de la villa à Founex). CHF
2'640 comme participation au privilège de loger dans la maison vendue jusqu’à
sa démolition (01.03 au 31.08.07), équivalent à 4 mois de logement gratuit.
Ce privilège lui est revenu en qualité d’ancienne co-propriétaire. Moi-même,
je suis copropriétaire, et réclame par ce fait un remboursement de 4 mois de
mon loyer pour la même période de CHF 660.-/mois, soit CHF 2'640. Ces
déductions s’imposent pour respecter l’article 1 du Protocole additionnel de
la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (Protection de la propriété). En
conséquence, au lieu de me déduire CHF 188'246.50, cette somme sera réduite
par les montants suivants, pour réparer les effets des dénis de justice
évoqués plus haut: -
CHF
72'900.00 (participation à l’usufruit du 01.08.00 au 28.02.07) -
CHF
19'304.00 (1/2 des intérêts hypothécaire du 31.05.06 au 30.04.07) -
CHF 7'457.90 (charges prépayés en 2000 + participation coûts
vente Founex) -
CHF 2'640.00
(participation privilège de loger dans maison vendue) Reste
un solde de CHF 85'944.60. 7.
Page 196 point a: « …
le demandeur a fait valoir qu’il
existait à la date de la dissolution des actifs non pris en compte dans le
jugement du 15 septembre 2004 (cf. Procédé écrit du demandeur du 23 octobre
2007, al. 3 à 9: le solde du compte bancaire no 1110352.24
dont la défenderesse serait titulaire auprès de la Banque Raiffeisen).
Si, avant la reddition du jugement du 15 septembre 2004, le demandeur a
omis d’alléguer et de prouver ces éléments, ou de faire porter sur eux
l’instruction, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même…. » En fait, la juge Byrde ne peut s’en prendre qu’à elle-même, pour sa méconnaissance totale du dossier. J’ |