Faux contenus dans le jugement du 14.02.02

Tribunal d’arrondissement de la Côte, sous la présidence du « Juge » J.-P. Lador – PE00.019721-JRU/ALA/JLA

 

Ces faux sont stabilobossés en rouge et numérotés à la main dans la marge des pages de ce jugement.

Commentaires et preuves. Les preuves sont administrées en priorité à l’aide de l’extrait de l’enregistrement sonore authentique de cette audience du 14.02.02, et ces passages sont stabilobossés en vert et numérotés à la main dans la marge des pages de cet extrait (transcription).

Evidemment, l’enregistrement sonore authentique fait foi.

 

Pa-ge

Faux

No

Citation du faux – commentaire - preuves

2

1

« l’accusé s’oppose à la présence de Me Santschi, conseil de la plaignante, en raison de mensonges de cette avocate qui figurent au dossier. »

Ce n’est pas complet. Il faut savoir que l’accusé avait déposé plainte pénale contre cette avocate pour complicité de tentative d’escroquerie. Preuve dans le dossier. Il était donc inacceptable que l’accusée, Mme Santschi, fonctionne lors de ce procès comme avocate de l’ex-femme de l’accusé. Lador a occulté le constat fait à l’audience: « …vous avez fait une avocate de la partie adverse » (comme partie adverse il faut comprendre l’avocate elle-même, sous accusation). Preuve: Extrait de la transcription de l’enregistrement authentique, p. 1, in medio.

3

2

« …il a accompagné l’accusé lui-même à la villa conjugale pour aller chercher la majorité de ses affaires ». Le dossier civil de l’affaire démontre que l’appareil judiciaire a privé l’accusé du gros de ses affaires personnelles. Preuves: dans le dossier civil et dans l’extrait de la transcription de l’enregistrement authentique, p. 4, où le témoin Roh affirme sans équivoque qu’il se rappelle que l’accusé ne pouvait emporter que le strict nécessaire à cette occasion (le 13.07.00).

 

3

« Le témoin ne se souvient pas de la date d’une audience civile ». Le témoin n’a pas fait de telle remarque, et Lador a grossièrement déformé ces propos. D’ailleurs, il a interrompu la question de l’accusé au témoin. Preuve: extrait de la transcription de l’enregistrement authentique, p. 4, lignes 16 – 17.

 

4

« Il n’est pas exclu qu’elle ait eu un sparadrap au visage… ». Le témoin M. Parades a finalement répondu aux questions de l’accusé: « Si elle avait eu (un sparadrap au visage), j’aurais vu. » Preuve: extrait de la transcription de l’enregistrement, p. 4, 2ème moitié de la page.

5

5

« …que dans sa requête, l’accusé n’invoque pas d’autres arguments que ceux déjà avancés dans ses précédentes interventions ». Faux. Cette fois-ci, l’accusé avait invoqué la mauvaise foi de cette juge (Sorel de Haller), qui avait refusé de citer des témoins à décharge au sujet de la mascarade de la plaignante avec le sparadrap. Preuve: dans le même jugement, p.5

6

6

« Le témoin est au courant du fait que le Juge d’instruction a refusé d’entendre l’accusé le 11 juillet 2000 lors de l’expulsion… ». Faux, c’est le « Juge » Pierre-Louis Cornu du Tribunal du district de Morges, et pas le juge d’instruction qui a sauvagement expulsé l’accusé de sa propre maison, sans jamais l’entendre. Preuve: dans le dossier civil.

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7

« …le vice-président du Tribunal fédéral Heinz Heimsigger ». Le vice-président du Tribunal fédéral de l’année 2002 s’appelle Heinz Aemisegger. Preuve: www.bger.ch

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8

« La plaignante explique que la lettre du 30 juin 2000 était destinée à la maîtresse de l’accusé… ». Ce n’était pas la plaignante qui a fait ces explications, mais son avocate. Preuve: extrait de la transcription de l’enregistrement, p. 7, bas de la page. Ce détail est important, dans la mesure, où la plaignante n’a jamais répondu spontanément, mais pratiquement toujours par avocate interposée.

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9

« …procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, le Tribunal a la certitude qu’elles ne pourraient modifier son opinion… ». Comment est-il possible de faire une appréciation non arbitraire de preuves anticipées, qui ne sont même pas encore connues?

Même si cette citation provient d’un Arrêt du Tribunal fédéral, il s’agit manifestement d’une ineptie.

En l’espèce, l’accusé avait insisté d’avoir le témoignage du médecin qui avait fait le constat médical, puisqu’il aurait affirmé que des bleus ordinaires ne sont pas visibles immédiatement après l’évènement.

Cette décision du juge est aussi à voir dans le contexte: Lador n’avait pas informé l’accusé que la citation de ce témoin n’avait pas aboutie … et le faux 14 ( !!!).

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10

« … qu’elle soit expulsée de la maison conjugale de Founex ». La maison conjugale se trouvait à St-Prex.

13

11

« …il a suivi un apprentissage d’agriculture à Cernier/NE, … ». L’accusé a fait son apprentissage à Champvent s/Yverdon, et à Cernier NE il a fréquenté l’Ecole d’agriculture.

 

12

« … il a poursuivi sa carrière dans les domaines bancaires…. » Faux. Preuve: rapport de la Sûreté VD, réf. PE01.027095-fdy du 14.01.01

 

13

« Gerhard Ulrich, lors d’une altercation survenue avec son épouse… l’a saisie par les cheveux, puis a tenté de lui asséner d’autres coups qu’elle a esquivé en se protégeant la tête avec les mains…. » jusqu’au 2ème paragraphe de la page 14, finissant par: « …et une griffure de l’oreille gauche ».

La plaignante a déposé 2 versions divergentes, une le 08.07.00 à la Gendarmerie de Morges, l’autre le 29.08.00. De la part de l’accusé, il y a eu une version constante – mémoire du 09.07.00 et déposition devant le juge d’instruction du 29.08.00 sont identiques.

Lador a formulé encore une 4ème version, qui est un amalgame des 2 versions divergentes de la plaignante qui sont les 2 parfaitement fausses. Preuve: la confrontation entre la plaignante et l’accusé était au centre des débats du 14.02.02 (extrait de la transcription de l’enregistrement, p. 6 – 22). Lador n’a montré aucune curiosité pour chercher la Vérité: on ne trouve aucune question de sa part, seulement son refus répété de faire noter des constats qui s’imposaient en faveur de l’accusé au procès-verbal, et ces remarques désintéressées équivoques (passages stabilobossés).

14

14

« …l’accusé a prétendu qu’au moment de porter plainte, sa femme ne présentait aucun hématome ». C’est un des plus gros faux dans ce jugement. L’accusé a toujours maintenu que le constat médical était correct, mais que Madame s’était causée ses bleus elle-même 2 jours avant l’altercation fatidique. Il y des multiples preuves dans le dossier, et les déclarations de l’accusé à l’audience démontrent la fausseté des allégations de Lador, ayant comme but de rendre les dépositions de l’accusé incrédibles.

Preuve: extrait de la transcription de l’enregistrement, pages 18 et 20, le plaidoyer, ainsi que l’aveu de Madame à la page 20 qu’elle avait giflé l’accusé, ce qui rend la version de l’accusé crédible!

 

15

« Ce n’est que par la suite, en voulant elle-même frapper qu’elle a heurté avec les mains les murs du couloir de la maison ». Une intervention pure et simple de Lador, qui ne se trouve ni dans le dossier, ni dans l’enregistrement sonore de l’audience.

Voir les explications de l’accusé à la page 18 de l’extrait de la transcription de l’enregistrement.

 

16

« Il l’accuse encore… de ne pas avoir voulu travailler durant leur vie commune… ». Manifestement, Lador n’a pas lu la biographie rédigée par l’accusé au sujet de Madame, le 08.08.00. Il y a précisé qu’elle ne voulait plus travailler à partir de l’année 1998. Cette biographie est dans le dossier. Elle n’est ni injurieuse, ni une atteinte à l’honneur, simplement une description des faits.

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17

« …une biographie de sa femme contenant des propos injurieux à l’égard de celle-ci… ». L’arrêt du Tribunal cantonal VD du 31.01.01 (page 2, avant-dernier paragraphe) a statué à ce sujet: « Gerhard Ulrich est mis au bénéfice d’un non-lieu s’agissant des chefs d’accusation de diffamation et d’injure … en rapport avec les pièces 14 et 44 du dossier». Lador a ignoré ce constat, que l’accusé a pourtant mentionné lors du plaidoyer, le 14.02.02, et il n’a pas admis la preuve de la bonne foi, c’est-à-dire que l’accusé ne peut pas être sanctionné selon l’article 173.2 du Code pénal suisse, s’il peut prouver d’avoir dit la vérité. Preuve: cassette de l’enregistrement sonore.

 

18

« Dès novembre 2000 et dans les mois suivants, il disposait de revenus suffisants pour s’acquitter de son obligation ». Faux. Preuve: absence de preuve contraire. D’ailleurs, l’accusé a produit des évidences de ses revenus depuis avril 2000  (dossier civil).

16

19

« Gerhard Ulrich a renoncé à toute activité rémunérée alors qu’il possède une formation professionnelle supérieure et une capacité de gain certain ». Ce mensonge est insultant, et il faut l’expliquer:

Le dernier mandat comme employé rémunéré de l’accusé s’est terminé fin avril 1999. Après une année au chômage, il a décidé d’en sortir, en se lançant dans l’indépendance professionnelle, projet brutalement interrompu par ses démêlés avec l’appareil judiciaire. Confronté avec le dysfonctionnement de celui-ci, il a décidé de se consacrer à assainir le système judiciaire. En fait, il n’a pas exercé d’activité lucrative entre le mois d’août 2000 et juillet 2001. Ce qui lui est arrivé peut être désigné comme force majeure (à assimiler à un état de guerre, qu’il n’a pas cherché. Cependant, depuis le mois de juillet 2001, l’accusé a assuré son minimum vital par un emploi.

Lador ignore qu’un cadre en âge au-delà des 55 ans n’a pratiquement plus de chance de se faire engager. C’est pour cette raison que l’accusé s’est lancé dans son projet d’indépendance professionnelle, projet ruiné par l’attaque de Madame et la complicité de l’appareil judiciaire.

16

20

« En réalité, son épouse lui doit d’importantes sommes qu’il a chiffrées à CHF 250’000 ». Lador confond pommes et poires. Ce que Madame me devait était chiffré en détail. Preuve: dans le dossier. Pour ce qui concerne les CHF 250'000, il s’agit des prétentions de l’accusé des dommages subis dans le cadre de sa plainte contre son ex-épouse et sa complice, l’avocate E. Santschi, pour les dommages matériels subis. Preuve: dans le dossier.

17

21

« Il (Gerhard Ulrich) n’a jamais pu être entendu normalement par les différents magistrats qui se sont succédés dans les procédures le concernant. » Ce mensonge de Lador est contredit par la déclaration du témoin Caroline Favey: « Il lui semble qu’à cette occasion (audition du 29.08.00 par le « Juge » d’instruction J.-M. Ruede) l’accusé s’était montré respectueux avec le juge d’instruction (p. 4/5 du jugement). L’extrait de la transcription de l’enregistrement de l’audience du 14.02.02 est dans l’ensemble aussi une preuve qu’on a pu entendre normalement l’accusé.

La ligne de conduite de l’accusé a toujours été de présumer la bonne foi d’un magistrat, avec lequel il avait à faire, jusqu’à preuve du contraire.

18

22

« Il (le témoin Roh) ignore si la plaignante portait un sparadrap ou non sur le visage ». C’est tout à fait le contraire de ce que ce témoin a déclaré: « Monsieur le Président, où il est mis là (le sparadrap), je l’aurais certainement vu ». Preuve: extrait de la transcription de l’enregistrement, p. 4, 22ème ligne.

19

23

« A cette occasion, le témoin (M. Roh) confirme avoir dit qu’une mèche de cheveux pourrait avoir caché le sparadrap ». Il s’agit d’une demi-vérité pernicieuse. Lador occulte que le témoin a confirmé avoir répondu à l’audience du 09.08.00 sur une question piège de l’avocate Santschi: « J’ai dit oui, c’est possible » (qu’une mèche de cheveux aurait pu cacher le sparadrap que Madame avait fixé sur sa tempe gauche, non pas au moment où le témoin Roh l’a vu, mais un jour plus tard, pour l’apparition devant le juge d’instruction, pour simuler une blessure).

 

24

« Il n’est pas exclu qu’elle ait eu un sparadrap sur le visage mais il (le témoin Parades) ne s’en souvient pas. Lador a occulté la déclaration de ce témoin: « si elle avait eu (un sparadrap), j’aurais vu ». Preuve: extrait de la transcription de l’enregistrement, p. 4, dernier tiers de la page.

20

25

« Elle ne se souvient pas non plus que le Juge d’instruction Ruede ait refusé à l’accusé de lui donner son nom. Faux: elle ignorait que Ruede ne voulait pas dévoiler l’identité de ce témoin. Preuve: l’enregistrement sonore authentique de l’audience du 14.02.02.

 

26

« Le témoin est au courant du fait que le Juge d’instruction a refusé d’entendre l’accusé le 11 juillet 2000 lors de l’expulsion ». C’est le juge P.-L. Cornu du Tribunal du district de Morges qui a expulsé l’accusé, sans jamais l’entendre, et pas le juge d’instruction. Preuve: enregistrement sonore authentique.

23

27

« Le Tribunal tient à relever que chaque témoin amené, et dont l’accusé a requis l’audition, avait reçu toute ou partie de la procédure. Dès lors, ces témoignages sont à prendre avec beaucoup de réserve ».

Lador n’a précisé nulle part dans son jugement, qui était les témoins amenés à l’audience, et ceux qui ont été assignés. Le lecteur de ce jugement obtient la fausse impression que tous les témoignages n’auraient pas de valeur. Précisons que les témoins régulièrement assignés étaient les suivants: Gérard Uldry, Michel Roh, Manuel Parades, Thierry Stricker, Christel Bonnard et Caroline Fawey. Ces témoins que l’accusé a amenés avaient pour tâche de forcer Lador de prendre note des pièces à décharge versées au dossier que l’appareil judiciaire a systématiquement ignoré avec obstination. Ces témoignages ne sont donc nullement « à prendre avec beaucoup de réserve », puisqu’ils confirment seulement l’existence de pièces versées à la décharge de l’accusé dans le dossier.

23

28

« …l’attaque dont il (Gerhard Ulrich) se plaint, à savoir le fait que sa femme l’avait informé avoir brûlé certains documents lui appartenant, ne présentait aucun caractère imminent dans la mesure où les documents avaient déjà été détruits ». – L’accusé n’a jamais prétendu dans son plaidoyer qu’il aurait donné la gifle à son épouse pour sauver ces objets. Il a fait valoir le fait que Madame l’avait giflé violemment 2 jours avant l’altercation provoquée par elle, et le fait d’avoir décodé son attaché-case, brûlé une partie de son contenu, et ayant annoncé ce forfait en ricanant: « Je savais que cela te mettrait en rage ». C’était une provocation délibérée et insupportable pour l’amour-propre de l’accusé, qui a réagi dans un état d’excitation excusable.

Une telle réaction (donner une gifle à son agresseur) est instinctive, et pratiquement toutes les personnes dans une telle situation réagiraient ainsi. Cela a été démontré à l’audience (enregistrement sonore): cette réaction est à assimiler à de la légitime défense, puisque l’agresseur l’a délibérément provoqué.

Preuve: extrait de la transcription de l’enregistrement, partie « plaidoyer ».

L’essentiel est que la réaction de l’accusé était immédiate et adéquate, et l’accusé n’a causé aucune lésion corporelle.

 

29

« Ces déclarations sont sans aucun doute attentatoires à l’honneur ». Voir point 17.

 

30

« Ces déclarations sont sans aucun doute attentatoires à l’honneur ». Voir point 17. Le « sans doute » de Lador laisse songeur.

24

31

« Le seul fait d’en vouloir à son conjoint d’ouvrir une procédure de séparation n’est pas suffisant » (d’avoir rédigé une biographie de Madame et d’avoir dénoncé ses agissements en public). Il s’agit d’une interprétation gratuite de Lador. Il ressort du dossier civil que l’accusé a accepté qu’elle ait ouvert une procédure de séparation.

Cependant, Madame a dénigré la première l’accusé. Preuves: dans le dossier civil – particulièrement l’extrait des communications Swisscom pour le mois de juillet 2000, qui démontre la communication intensive avec des amies « pipelettes » après l’expulsion sauvage de l’accusé de sa propre maison.

Les publications de l’accusé n’étaient donc pas à cause de l’ouverture d’une procédure de séparation mais une légitime défense contre les dénigrements de Madame devant la population de St-Prex. L’accusé voulait faire connaître sa version des faits, pour contrecarrer les rumeurs semées délibérément par Madame.

De toute façon, on trouve la preuve que l’accusé a justement voulu éviter ce carnage dans le témoignage du gendarme municipal G. Uldry de St-Prex. Il a confirmé que l’accusé est allé le voir pour lui demander la discrétion, pour pouvoir trouver un arrangement à l’amiable avec sa femme. Preuve: extrait de la transcription de l’enregistrement, p. 3. Evidemment, Lador occulte la vérité.

 

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« Par ces mêmes faits, il s’est encore rendu coupable d’injures ». Preuve de la fausseté voir point 29.

 

33

« En effet, l’accusé a volontairement renoncé à toute activité rénumerée pour éviter de devoir verser à son épouse toute ou partie des contributions mises à sa charge ». Il s’agit également d’une interprétation gratuite de Lador. Voir correspondance à ce sujet dans le dossier civil.

25

34

« Tout au long des débats, il (l’accusé) a fait preuve d’arrogance et d’impertinence… ». Cela s’applique plutôt au président. C’est une question de  perspective.

Où trouve-t-on une preuve de l’arrogance de l’accusé dans l’enregistrement sonore?

Hélas, l’arrogance du « Juge » J.-P. Lador est bien visible, par exemple dans ses refus de verbaliser des constats faits à l’audience. Lador a sèchement refusé les requêtes réitérées de l’accuser de ténoriser des faits précis (par exemple extrait de la transcription, pages 16/17, où on trouve la justification arrogante de Lador pour ce refus: « …le code de procédure consacre l’oralité des débats, on prend note des explications et nous trancherons qui dit vrai, qui dit faux. »

 

20.06.07/GU