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Faux contenus dans le
jugement du 14.02.02
Tribunal d’arrondissement de la Côte, sous la présidence du
« Juge » J.-P. Lador – PE00.019721-JRU/ALA/JLA
Ces faux
sont stabilobossés en rouge et numérotés à la main
dans la marge des pages de ce jugement.
Commentaires
et preuves. Les preuves sont administrées en priorité à l’aide de l’extrait
de l’enregistrement sonore authentique de cette audience du 14.02.02, et ces
passages sont stabilobossés en vert et numérotés à
la main dans la marge des pages de cet extrait (transcription).
Evidemment,
l’enregistrement sonore authentique fait foi.
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Pa-ge
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Faux
No
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Citation
du faux – commentaire - preuves
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2
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1
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« l’accusé
s’oppose à la présence de Me Santschi, conseil de la plaignante, en raison de
mensonges de cette avocate qui figurent au dossier. »
Ce n’est
pas complet. Il faut savoir que l’accusé avait déposé plainte pénale contre
cette avocate pour complicité de tentative d’escroquerie. Preuve dans le
dossier. Il était donc inacceptable que l’accusée, Mme Santschi,
fonctionne lors de ce procès comme avocate de l’ex-femme de l’accusé. Lador a occulté le constat fait à l’audience:
« …vous avez fait une avocate de la partie adverse » (comme
partie adverse il faut comprendre l’avocate elle-même, sous accusation).
Preuve: Extrait de la transcription de l’enregistrement authentique, p. 1, in medio.
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3
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2
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« …il
a accompagné l’accusé lui-même à la villa conjugale pour aller chercher la majorité de ses affaires ».
Le dossier civil de l’affaire démontre que l’appareil judiciaire a privé
l’accusé du gros de ses affaires personnelles. Preuves: dans le dossier
civil et dans l’extrait de la transcription de l’enregistrement
authentique, p. 4, où le témoin Roh affirme sans
équivoque qu’il se rappelle que l’accusé ne pouvait emporter que le strict
nécessaire à cette occasion (le 13.07.00).
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3
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« Le
témoin ne se souvient pas de la date d’une audience civile ». Le
témoin n’a pas fait de telle remarque, et Lador a
grossièrement déformé ces propos. D’ailleurs, il a interrompu la question
de l’accusé au témoin. Preuve: extrait de la transcription de
l’enregistrement authentique, p. 4, lignes 16 – 17.
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4
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« Il
n’est pas exclu qu’elle ait eu un sparadrap au visage… ». Le témoin M.
Parades a finalement répondu aux questions de l’accusé: « Si elle avait
eu (un sparadrap au visage), j’aurais vu. » Preuve: extrait de la
transcription de l’enregistrement, p. 4, 2ème moitié de la page.
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5
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« …que
dans sa requête, l’accusé n’invoque pas d’autres arguments que ceux déjà
avancés dans ses précédentes interventions ». Faux. Cette fois-ci,
l’accusé avait invoqué la mauvaise foi de cette juge (Sorel de Haller), qui avait refusé de citer des témoins à
décharge au sujet de la mascarade de la plaignante avec le sparadrap.
Preuve: dans le même jugement, p.5
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6
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« Le témoin
est au courant du fait que le Juge d’instruction a refusé d’entendre
l’accusé le 11 juillet 2000 lors de l’expulsion… ». Faux, c’est le
« Juge » Pierre-Louis
Cornu du Tribunal du district de Morges, et pas le juge d’instruction
qui a sauvagement expulsé l’accusé de sa propre maison, sans jamais
l’entendre. Preuve: dans le dossier civil.
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« …le
vice-président du Tribunal fédéral Heinz Heimsigger ».
Le vice-président du Tribunal fédéral de l’année 2002 s’appelle Heinz Aemisegger.
Preuve: www.bger.ch
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8
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« La
plaignante explique que la lettre du 30 juin 2000 était destinée à la
maîtresse de l’accusé… ». Ce n’était pas la plaignante qui a fait ces
explications, mais son avocate. Preuve: extrait de la transcription de
l’enregistrement, p. 7, bas de la page. Ce détail est important, dans la
mesure, où la plaignante n’a jamais répondu spontanément, mais pratiquement
toujours par avocate interposée.
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« …procédant
d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui
lui sont encore proposées, le Tribunal a la certitude qu’elles ne
pourraient modifier son opinion… ». Comment est-il possible de faire
une appréciation non arbitraire de preuves anticipées, qui ne sont même pas
encore connues?
Même si
cette citation provient d’un Arrêt du Tribunal fédéral, il s’agit
manifestement d’une ineptie.
En
l’espèce, l’accusé avait insisté d’avoir le témoignage du médecin qui avait
fait le constat médical, puisqu’il aurait affirmé que des bleus ordinaires
ne sont pas visibles immédiatement après l’évènement.
Cette
décision du juge est aussi à voir dans le contexte: Lador
n’avait pas informé l’accusé que la citation de ce témoin n’avait pas
aboutie … et le faux 14 ( !!!).
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« …
qu’elle soit expulsée de la maison conjugale de Founex ».
La maison conjugale se trouvait à St-Prex.
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« …il
a suivi un apprentissage d’agriculture à Cernier/NE,
… ». L’accusé a fait son apprentissage à Champvent
s/Yverdon, et à Cernier
NE il a fréquenté l’Ecole d’agriculture.
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« …
il a poursuivi sa carrière dans les domaines bancaires…. » Faux.
Preuve: rapport de la Sûreté VD, réf.
PE01.027095-fdy du 14.01.01
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« Gerhard
Ulrich, lors d’une altercation survenue avec son épouse… l’a saisie par les
cheveux, puis a tenté de lui asséner d’autres coups qu’elle a esquivé en se
protégeant la tête avec les mains…. » jusqu’au 2ème
paragraphe de la page 14, finissant par: « …et une griffure de
l’oreille gauche ».
La
plaignante a déposé 2 versions divergentes, une le 08.07.00 à la Gendarmerie
de Morges, l’autre le 29.08.00. De la part de l’accusé, il y a eu une
version constante – mémoire du 09.07.00 et déposition devant le juge
d’instruction du 29.08.00 sont identiques.
Lador a formulé
encore une 4ème version, qui est un amalgame des 2 versions
divergentes de la plaignante qui sont les 2 parfaitement fausses. Preuve:
la confrontation entre la plaignante et l’accusé était au centre des débats
du 14.02.02 (extrait de la transcription de l’enregistrement, p. 6 – 22). Lador n’a montré aucune curiosité pour chercher la
Vérité: on ne trouve aucune question de sa part, seulement son refus répété
de faire noter des constats qui s’imposaient en faveur de l’accusé au
procès-verbal, et ces remarques désintéressées équivoques (passages stabilobossés).
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14
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« …l’accusé a prétendu qu’au moment de
porter plainte, sa femme ne présentait aucun hématome ». C’est un des
plus gros faux dans ce jugement. L’accusé a toujours maintenu que le
constat médical était correct, mais que Madame s’était causée ses bleus
elle-même 2 jours avant l’altercation fatidique. Il y des multiples preuves
dans le dossier, et les déclarations de l’accusé à l’audience démontrent la
fausseté des allégations de Lador, ayant comme
but de rendre les dépositions de l’accusé incrédibles.
Preuve: extrait de la transcription de
l’enregistrement, pages 18 et 20, le plaidoyer, ainsi que l’aveu de Madame
à la page 20 qu’elle avait giflé l’accusé, ce qui rend la version de
l’accusé crédible!
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« Ce
n’est que par la suite, en voulant elle-même frapper qu’elle a heurté avec
les mains les murs du couloir de la maison ». Une intervention pure et
simple de Lador, qui ne se trouve ni dans le
dossier, ni dans l’enregistrement sonore de l’audience.
Voir les
explications de l’accusé à la page 18 de l’extrait de la transcription de
l’enregistrement.
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« Il
l’accuse encore… de ne pas avoir voulu travailler durant leur vie
commune… ». Manifestement, Lador n’a pas lu
la biographie rédigée par l’accusé au sujet de
Madame, le 08.08.00. Il y a précisé qu’elle ne voulait plus travailler à
partir de l’année 1998. Cette biographie est dans le dossier. Elle n’est ni
injurieuse, ni une atteinte à l’honneur, simplement une description des
faits.
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« …une
biographie de sa femme contenant des propos injurieux à l’égard de
celle-ci… ». L’arrêt du Tribunal cantonal VD
du 31.01.01 (page 2, avant-dernier paragraphe) a statué à ce sujet:
« Gerhard Ulrich est mis au bénéfice d’un non-lieu s’agissant des
chefs d’accusation de diffamation et d’injure … en rapport avec les
pièces 14 et 44 du dossier». Lador a ignoré ce
constat, que l’accusé a pourtant mentionné lors du plaidoyer, le 14.02.02,
et il n’a pas admis la preuve de la bonne foi, c’est-à-dire que l’accusé ne
peut pas être sanctionné selon l’article 173.2 du Code pénal suisse, s’il
peut prouver d’avoir dit la vérité. Preuve: cassette de l’enregistrement
sonore.
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« Dès
novembre 2000 et dans les mois suivants, il disposait de revenus suffisants
pour s’acquitter de son obligation ». Faux. Preuve: absence de preuve
contraire. D’ailleurs, l’accusé a produit des évidences de ses revenus
depuis avril 2000 (dossier civil).
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« Gerhard
Ulrich a renoncé à toute activité rémunérée alors qu’il possède une
formation professionnelle supérieure et une capacité de gain
certain ». Ce mensonge est insultant, et il faut l’expliquer:
Le dernier
mandat comme employé rémunéré de l’accusé s’est terminé fin avril 1999.
Après une année au chômage, il a décidé d’en sortir, en se lançant dans
l’indépendance professionnelle, projet brutalement interrompu par ses
démêlés avec l’appareil judiciaire. Confronté avec le dysfonctionnement de
celui-ci, il a décidé de se consacrer à assainir le système judiciaire. En
fait, il n’a pas exercé d’activité lucrative entre le mois d’août 2000 et juillet
2001. Ce qui lui est arrivé peut être désigné comme force majeure (à
assimiler à un état de guerre, qu’il n’a pas cherché. Cependant, depuis le
mois de juillet 2001, l’accusé a assuré son minimum vital par un emploi.
Lador ignore
qu’un cadre en âge au-delà des 55 ans n’a pratiquement plus de chance de se
faire engager. C’est pour cette raison que l’accusé s’est lancé dans son
projet d’indépendance professionnelle, projet ruiné par l’attaque de Madame
et la complicité de l’appareil judiciaire.
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« En
réalité, son épouse lui doit d’importantes sommes qu’il a chiffrées à CHF 250’000 ». Lador
confond pommes et poires. Ce que Madame me devait était chiffré en détail.
Preuve: dans le dossier. Pour ce qui concerne les CHF
250'000, il s’agit des prétentions de l’accusé des dommages subis dans le
cadre de sa plainte contre son ex-épouse et sa complice, l’avocate E. Santschi, pour les dommages matériels subis. Preuve:
dans le dossier.
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« Il
(Gerhard Ulrich) n’a jamais pu être entendu normalement par les différents
magistrats qui se sont succédés dans les procédures le concernant. »
Ce mensonge de Lador est contredit par la
déclaration du témoin Caroline Favey: « Il
lui semble qu’à cette occasion (audition du 29.08.00 par le
« Juge » d’instruction J.-M.
Ruede)
l’accusé s’était montré respectueux avec le juge d’instruction (p. 4/5 du
jugement). L’extrait de la transcription de l’enregistrement de l’audience
du 14.02.02 est dans l’ensemble aussi une preuve qu’on a pu entendre
normalement l’accusé.
La ligne
de conduite de l’accusé a toujours été de présumer la bonne foi d’un
magistrat, avec lequel il avait à faire, jusqu’à preuve du contraire.
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« Il
(le témoin Roh) ignore si la plaignante portait
un sparadrap ou non sur le visage ». C’est tout à fait le contraire de
ce que ce témoin a déclaré: « Monsieur le Président, où il est mis là
(le sparadrap), je l’aurais certainement vu ». Preuve: extrait de la
transcription de l’enregistrement, p. 4, 22ème ligne.
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« A
cette occasion, le témoin (M. Roh) confirme avoir
dit qu’une mèche de cheveux pourrait avoir caché le sparadrap ». Il
s’agit d’une demi-vérité pernicieuse. Lador
occulte que le témoin a confirmé avoir répondu à l’audience du 09.08.00 sur
une question piège de l’avocate Santschi:
« J’ai dit oui, c’est possible » (qu’une mèche de cheveux aurait
pu cacher le sparadrap que Madame avait fixé sur sa tempe gauche, non pas
au moment où le témoin Roh l’a vu, mais un jour
plus tard, pour l’apparition devant le juge d’instruction, pour simuler une
blessure).
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« Il
n’est pas exclu qu’elle ait eu un sparadrap sur le visage mais il (le
témoin Parades) ne s’en souvient pas. Lador a
occulté la déclaration de ce témoin: « si elle avait eu (un
sparadrap), j’aurais vu ». Preuve: extrait de la transcription de
l’enregistrement, p. 4, dernier tiers de la page.
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« Elle
ne se souvient pas non plus que le Juge d’instruction Ruede ait refusé à l’accusé
de lui donner son nom. Faux: elle ignorait que Ruede
ne voulait pas dévoiler l’identité de ce témoin. Preuve: l’enregistrement
sonore authentique de l’audience du 14.02.02.
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« Le
témoin est au courant du fait que le Juge d’instruction a refusé d’entendre
l’accusé le 11 juillet 2000 lors de l’expulsion ». C’est le juge P.-L. Cornu du Tribunal du district
de Morges qui a expulsé l’accusé, sans jamais l’entendre, et pas le juge
d’instruction. Preuve: enregistrement sonore authentique.
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« Le
Tribunal tient à relever que chaque témoin amené, et dont l’accusé a requis
l’audition, avait reçu toute ou partie de la procédure. Dès lors, ces
témoignages sont à prendre avec beaucoup de réserve ».
Lador n’a
précisé nulle part dans son jugement, qui était les témoins amenés à l’audience, et ceux qui
ont été assignés. Le lecteur de ce jugement obtient la fausse impression
que tous les témoignages n’auraient pas de valeur. Précisons que les
témoins régulièrement assignés étaient les suivants: Gérard Uldry, Michel Roh, Manuel
Parades, Thierry Stricker, Christel Bonnard et
Caroline Fawey. Ces témoins que l’accusé a amenés
avaient pour tâche de forcer Lador de prendre
note des pièces à décharge versées au dossier que l’appareil judiciaire a
systématiquement ignoré avec obstination. Ces témoignages ne sont donc
nullement « à prendre avec beaucoup de réserve », puisqu’ils confirment
seulement l’existence de pièces versées à la décharge de l’accusé dans le
dossier.
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« …l’attaque
dont il (Gerhard Ulrich) se plaint, à savoir le fait que sa femme l’avait
informé avoir brûlé certains documents lui appartenant, ne présentait aucun
caractère imminent dans la mesure où les documents avaient déjà été
détruits ». – L’accusé n’a jamais prétendu dans son plaidoyer qu’il
aurait donné la gifle à son épouse pour sauver ces objets. Il a fait valoir
le fait que Madame l’avait giflé violemment 2 jours avant l’altercation
provoquée par elle, et le fait d’avoir décodé son attaché-case, brûlé une
partie de son contenu, et ayant annoncé ce forfait en ricanant: « Je
savais que cela te mettrait en rage ». C’était une provocation
délibérée et insupportable pour l’amour-propre de l’accusé, qui a réagi
dans un état d’excitation excusable.
Une telle
réaction (donner une gifle à son agresseur) est instinctive, et
pratiquement toutes les personnes dans une telle situation réagiraient
ainsi. Cela a été démontré à l’audience (enregistrement sonore): cette
réaction est à assimiler à de la légitime défense, puisque l’agresseur l’a
délibérément provoqué.
Preuve:
extrait de la transcription de l’enregistrement, partie
« plaidoyer ».
L’essentiel
est que la réaction de l’accusé était immédiate et adéquate, et l’accusé
n’a causé aucune lésion corporelle.
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« Ces
déclarations sont sans aucun doute attentatoires à l’honneur ». Voir
point 17.
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« Ces
déclarations sont sans aucun doute attentatoires à l’honneur ». Voir
point 17. Le « sans doute » de Lador
laisse songeur.
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24
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« Le
seul fait d’en vouloir à son conjoint d’ouvrir une procédure de séparation
n’est pas suffisant » (d’avoir rédigé une biographie de Madame et
d’avoir dénoncé ses agissements en public). Il s’agit d’une interprétation
gratuite de Lador. Il ressort du dossier civil
que l’accusé a accepté qu’elle ait ouvert une procédure de séparation.
Cependant,
Madame a dénigré la première l’accusé. Preuves: dans le dossier civil –
particulièrement l’extrait des communications Swisscom
pour le mois de juillet 2000, qui démontre la communication intensive avec
des amies « pipelettes » après l’expulsion sauvage de l’accusé de
sa propre maison.
Les
publications de l’accusé n’étaient donc pas à cause de l’ouverture d’une
procédure de séparation mais une légitime défense contre les dénigrements
de Madame devant la population de St-Prex.
L’accusé voulait faire connaître sa version des faits, pour contrecarrer
les rumeurs semées délibérément par Madame.
De toute façon,
on trouve la preuve que l’accusé a justement voulu éviter ce carnage dans
le témoignage du gendarme municipal G. Uldry de St-Prex. Il a confirmé que l’accusé est allé le voir
pour lui demander la discrétion, pour pouvoir trouver un arrangement à l’amiable
avec sa femme. Preuve: extrait de la transcription de l’enregistrement, p.
3. Evidemment, Lador occulte la vérité.
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« Par
ces mêmes faits, il s’est encore rendu coupable d’injures ». Preuve de
la fausseté voir point 29.
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« En
effet, l’accusé a volontairement renoncé à toute activité rénumerée pour éviter de devoir verser à son épouse
toute ou partie des contributions mises à sa charge ». Il s’agit
également d’une interprétation gratuite de Lador.
Voir correspondance à ce sujet dans le dossier civil.
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« Tout
au long des débats, il (l’accusé) a fait preuve d’arrogance et
d’impertinence… ». Cela s’applique plutôt au président. C’est une
question de perspective.
Où
trouve-t-on une preuve de l’arrogance de l’accusé dans l’enregistrement
sonore?
Hélas,
l’arrogance du « Juge » J.-P. Lador est
bien visible, par exemple dans ses refus de verbaliser des constats faits à
l’audience. Lador a sèchement refusé les requêtes
réitérées de l’accuser de ténoriser des faits précis (par exemple extrait
de la transcription, pages 16/17, où on trouve la justification arrogante
de Lador pour ce refus: « …le code de
procédure consacre l’oralité des débats, on prend note des explications et nous trancherons qui dit vrai, qui dit
faux. »
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20.06.07/GU
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