cc: Tribunal de police, Rue des Chaudronniers 7, 1211
Genève 3 Cour de justice
(Tribunal cantonal), Place Bourg de Four 1, 1211 Genève Recours de droit public contre le jugement du Tribunal
de police GE du 26.04.06 – P/8972/2005 Madame, Monsieur, Le jugement cité en
référence et contre lequel il est recouru (une copie du jugement contesté est
jointe à la présente comme pièce 1), a été posté le 26.04.06 et m’a été
notifié le 27.04.06 (voir enveloppe originale = pièce 2). Il ne contient pas
d’indication de voies de recours possibles. Bien qu’il faille considérer
qu’il s’agit d’un jugement incident, les voies de recours doivent impérativement
exister. Faute d’indication des voies de recours légales, la validité de ce
jugement est donc néant. Si les instances
supérieures ne suivent pas cet avis, le délai pour interjeter un recours de
droit public auprès du Tribunal fédéral - qui est de 30 jours - est alors
applicable. Je recours donc de toutes façons dans les délais. Au cas où le
présent moyen de droit ne serait pas adressé à la bonne instance, dû au fait
qu’il manque l’indication d’une quelconque voie de recours dans le jugement contesté,
il est requis formellement que le présent recours soit d’office acheminé à
l’instance de recours compétente. Requête Par la présente, je requiers le droit d’apporter la preuve d’avoir dit et
écrit la vérité (article 173.2 du Code pénal suisse) au sujet du scandale
Ferdinand Doebeli. Selon l’article 6.3 d de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme, j’ai également le droit, comme
tout accusé « d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge
et d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans
les mêmes conditions que les témoins à charge ». Justification et motifs APPEL AU PEUPLE est
une initiative de citoyens connue qui défend les intérêts des consommateurs
de la justice depuis de nombreuses années, dénonce les irrégularités et les
dérapages de juges et d’autorités, et analyse les scandales judiciaires. La liberté
d’expression est un droit constitutionnel, comme l’a récemment confirmé la
Cour Européenne des Droits de l’Homme dans un jugement condamnant la Suisse
en faveur d’un journaliste. Dénoncer des scandales dans les cas où une
publication ou d’autres mesures sont dans l’intérêt public, sert de
prévention, et ces dénonciations doivent être communiquées au grand public.
APPEL AU PEUPLE entretient, en tant qu’organe de publication, le Site
Internet connu à l’échelle nationale et internationale www.swissjustice.net et www.appel-au-peuple.org qui est un
moyen d’information assimilable à d’autres mass media (télévision, Internet,
radio, journaux etc.). Il est inadmissible
de tenter de saboter ou de bloquer le droit constitutionnel et fondamental de
la liberté d’expression en faisant une utilisation abusive de plaintes
pénales pour atteinte à l’honneur. Il est inadmissible
de censurer ou de tenter d’interdire la publication de scandales, par le
biais de plaintes pénales pour atteinte à l’honneur. En l’espèce, on essaie
de facto d’obtenir exactement ce résultat dans la présente procédure. Après avoir établi
que la liberté d’expression d’une part, et l’intérêt public manifeste d’autre
part dominent la procédure actuelle, il est impératif et absolument logique
de maintenir et d’admettre le droit libératoire de la preuve de la vérité,
puisque les affirmations avancées nécessitent la manifestation des preuves et
des preuves contradictoires. Ce droit est in casu
identique au droit fondamental d’être entendu, et le refus de ce droit
équivaut à un déni de justice. L’inquisition a été abolie en Suisse. Il
s’ensuit que le droit libératoire de pouvoir apporter la preuve de la vérité,
de pouvoir interroger des témoins à charge et à décharge, n’est rien d’autre
que le concept d’un procès équitable selon l’article 6 CEDH, et cela autant
plus que les actes en question ont été réalisés en accord et en harmonie avec
l’intérêt public. De plus, selon le droit national, il est proscrit de
condamner un prévenu en lui ôtant toute défense. In casu,
cette défense inaliénable, consiste dans le droit libératoire de pouvoir
apporter la preuve de la vérité. a) Le fond de l’affaire Un exemplaire du
tract du 07.04.06 (pièce 3) a été envoyé au Tribunal de Police GE, pour être
versé dans le dossier. Cette pièce résume le scandale Ferdinand Doebeli. De plus, j’ai soumis lors de l’audience du
11.04.06 au Président du Tribunal de police
GE, la « Feuille du suivi diabétique de Gertrud
Doebeli », épouse de Ferdinand Doebeli, du 08.10.01 (pièce 4). Monsieur Doebeli a déposé une plainte en date du 27.03.06 (pièce
5), pour séquestration, contenant 2 dossiers, dont le dossier de 31 pages que
le Conseil de surveillance psychiatrique avait remis le 08.08.05 (pièce 6) et
le Préavis du Président de la Commission de surveillance des activités
médicales, Jean-Louis Crochet, du 31.10.05 (pièce 7). On a conseillé à M. Doebeli d’envoyer cette plainte au Procureur général,
selon la procédure genevoise, mais il a préféré et insisté pour la soumettre
au Tribunal de police GE, pour que cette instance prenne note de son contenu. Sur la base de ces
pièces au dossier P/8972/2005, il y a en l’espèce 3 éléments, connus du
Tribunal de police GE, qui démontrent la maltraitance
de personnes âgées. Monsieur Ferdinand Doebeli est l’une des victimes de l’abus de la
psychiatrie éhonté dans ce pays ( www.psychex.org ). Il a subi une
séquestration, puisqu’on l’a interné dans une clinique psychiatrique, sans
avoir été examiné par un médecin. Or, la victime n’a fait que critiquer de
façon justifiée et selon son bon droit, une erreur médicale grave commise,
selon son intime conviction, aux dépens de son épouse, et de défendre et
protéger sa femme. 1. Le soir du 08.10.01, une gravissime
erreur médicale a en effet été commise aux dépens de Gertrud Doebeli,
alors hospitalisée au CESCO, et souffrant depuis sa jeunesse de diabète: On
lui avait administré une injection d’insuline « act
rapid » à un moment où le taux de glycémie
était relativement bas, alors que ce traitement s’effectue lorsque le taux est
trop élevé. Cette erreur médicale constituait une mise en danger de la santé
et de la vie de l’épouse de Monsieur Doebeli.
Preuve : pièce 4. - La justice, au courant de ce délit qui se poursuit
d’office, n’a jamais cherché à identifier la personne responsable qui avait
ordonné cette injection et qui était, par conséquent, l’auteur d’une erreur
médicale grave. 2. Le lendemain, quand Ferdinand Doebeli a voulu
visiter sa femme au CESCO, en compagnie de Ugo Sottile, il a été appréhendé par 2 agents Securitas, et transféré manu militari à l’hôpital
psychiatrique de « Belle Idée », sans avoir été examiné
préalablement par un médecin. Preuve : témoignage de Monsieur Ugo Sottile, rue des Cordiers
5, 1207 Genève. Voir également sa lettre adressée au directeur du CESCO (6ème
feuille de la pièce 6). Monsieur Doebeli y a été
emprisonné 3 jours contre son gré. Il
est incroyable qu’on se soit
permis un tel forfait aux dépens d’un citoyen qui ne s’est jamais rendu
coupable de quoi que ce soit, et qui n’a jamais eu affaire avec des
psychiatres ni avant ni depuis ces évènements d’ il y a 5 ans !
Preuve : absence de preuve contraire. 3. Par la suite, Ferdinand Doebeli a été mis tacitement sous tutelle par un
groupe de médecins, et sa femme transférée en juin 2002 contre la détermination
commune du couple, du CESCO à l’Hôpital de Loëx, où
elle est morte 36 jours plus tard, suite à l’absence de soins appropriés
selon Monsieur Doebeli. Après la publication dans
la b) Passages à blâmer dans le jugement attaqué La motivation
visant à me refuser le droit de faire la preuve de la vérité est en
contradiction flagrante avec l’article 6.3 d de la Convention Européenne des
Droits de l’Homme : « Tout accusé a droit notamment à (…) interroger ou faire
interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation
des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge ». Ce traité, ratifié par la Suisse,
prime sur la jurisprudence citée. Je conteste la
phrase suivante à la page 4 in medio du jugement attaqué: « L’accusé
reconnaît le caractère diffamatoire des propos tenus ». Je n’ai jamais
fait une telle déclaration. Preuve: les 40 personnes qui ont assisté comme
observateurs à l’audience du 11.04.06. En effet, par définition, la vérité ne
peut pas être diffamatoire. Dans certaines
situations, le citoyen doit avoir le courage d’appeler un chat un chat, afin
de se faire comprendre sans aucune ambiguïté et de défendre la bonne cause.
Il y a lieu de punir en l’espèce les menteurs et non ceux qui ont dénoncé
leurs mensonges. Toute bonne éducation repose sur cette morale! Les auteurs de ce jugement ont un
rapport équivoque avec la vérité, puisqu’ils citent de la littérature
« … il n’est pas toujours licite de dire la vérité ». C’est justement la recherche de la
vérité qui est la tâche première d’un juge. La recherche de la vérité devient impérative dans l’intérêt public,
quand des actes de maltraitance de personnes âgées sont dénoncés, en
particulier l’emprisonnement d’une personne sans problèmes psychiques ni
avant ni après ces évènements – ceci afin de prévenir que de tels abus se
répètent. Un autre élément demande des
éclaircissements dans ce cas précis : Le journal « nombreuses, mais les admissions non-volontaires bien plus fréquentes (46.7 %) ». Ces
statistiques prouvent qu’il y a un problème à Genève avec un pourcentage
d’admissions non-volontaires au-dessus de la
moyenne suisse. En l’espèce, l’emprisonnement de Monsieur Doebeli
a été déclaré comme « admission non-volontaire »,
alors qu’il s’agissait tout simplement d’une admission forcée = appréhension
par 2 agents Securitas et transfert manu militari à
l’établissement de Belle-Idée. Pour fausser les
statistiques, on a déclaré une « admission non-volontaire ». L’audience du 11.04.06 a été présidée
par Yves Aeschlimann. Les juges assesseurs étaient
Hélène Braun et Roman Juon. Le fond de cette procédure est
l’affaire Ferdinand Doebeli, un professeur de
mathématiques à la retraite qui a été privé pendant 3 jours de sa liberté à Belle-Idée, sans avoir été examiné par un médecin. Ses
plaintes bien justifiées ont été balayées par l’appareil judiciaire, sans que
le droit élémentaire d’être entendu lui soit accordé, bien que cet homme n’ait jamais eu affaire à des psychiatres ni avant
ni après les faits. Notre initiative des citoyens a distribué 2 tracts à
ce sujet pour dénoncer ce scandale, en date du 04.10.04 et du 06.05.05. C’est
seulement après la distribution de ce 2ème papillon, que les
médecins François Hentsch et Nathalie Desdions ont déposé plainte pénale. D’ailleurs, lors de l’audience du 11.04.06, ces 2 plaignants, qui ont
été entendus en qualité de témoins, n’ont pas contesté la véracité des
contenus des tracts mentionnés (voir procès-verbal dans le dossier), et
ont témoigné « les yeux baissés, à peine audibles » (pièce
9) ! La cible prioritaire de ces tracts était le Procureur
général, Daniel Zappelli, qui n’a pas fait son
devoir. Evidemment, pour se venger, le Ministère public a seulement enquêté à
ma charge après la déposition des plaintes des 2 médecins, protégés
illicitement par Zappelli. Par jugement incident du 26.04.06,
les 3 magistrats mentionnés me refusent maintenant le droit à la preuve de vérité,
en violation de l’article 6.3 d de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme. Par la présente, je blâme formellement la violation de l’article 6.3 d de
la CEDH. Je requiers que cette violation soit
légalement constatée, et pour le surplus, qu’elle cesse immédiatement. A la page 4 in fine de ce
« jugement » on lit: « L’admission à la preuve libératoire est
la règle, son refus, tel que prévu à l’article 173.ch.3 CP
l’exception ». Hélas, les « juges » assesseurs Braun et Juon en sont déjà à leur 2ème exception selon
mes informations, encore limitées. Preuve: par
témoignage d’Edy Gubler,
Alfred Schindler-Strasse 10, 6030 Ebikon. Il semblerait donc que ces magistrats font du
refus de la preuve libératoire plutôt la règle que l’exception, ce qui est en
contradiction avec leur propre jugement du 26.04.06. Les auteurs de ce
« jugement » se réfèrent ensuite à une jurisprudence qui est en
violation dudit article CEDH: « … il faut, pour refuser la preuve
libératoire, d’une part, que les propos aient été tenus sans motifs suffisants
et, d’autre part, que l’auteur ait agi principalement
dans le dessein de dire du mal d’autrui… ». Rien de tel n’est applicable
dans le cas présent, bien au contraire: Il est odieux de priver de sa liberté en l’enfermant dans un hôpital
psychiatrique, un homme parfaitement sain d’esprit! Il y avait donc bel et
bien un intérêt public prépondérant, à dénoncer de telles maltraitances,
pour prévenir la répétition et la généralisation de tels agissements aux
dépens des personnes âgées. D’ailleurs, il n’est plus à prouver que cette sorte de
scandale est d’intérêt public, au vu du public nombreux venu soutenir la
cause de Ferdinand Doebeli lors de l’audience du
11.04.06 : voir rapport de fil-info-france à
ce sujet (pièce 9). Il est dès lors vain, de la part des auteurs du jugement
attaqué, de nier cet intérêt public. L’intérêt public dans cette affaire est déjà
un fait incontournable. A la page 6, on invoque le fait que
l’appareil judiciaire a balayé les plaintes de M. Doebeli,
pour prétendre qu’il n’y aurait pas eu intérêt public à dénoncer ce
dysfonctionnement. Hélas, les plaintes de Ferdinand Doebeli
n’ont jamais été instruites.
Ferdinand Doebeli n’a pas eu le droit non plus,
d’interroger les témoins à la charge du médecin Hentsch,
ce qui constitue également une violation de l’article 6.3 d de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme! Dès lors, il est fallacieux de vouloir
prétendre que le classement (sans instruction) de ces plaintes serait une
preuve probante, ceci afin de nier l’intérêt public pour ces révélations. Le
principe selon lequel « l’accusé qui a allégué la commission d’une
infraction doit en principe en apporter la preuve par la condamnation pénale
de la personne visée » n’est plus applicable. D’ailleurs, les magistrats
répètent à longueur de jour, qu’ils sont eux aussi des hommes qui peuvent se
tromper, mais lorsqu’ ils sont face à une erreur établie, ils prétendent
soudainement être infaillibles comme le pape. Vous jouez donc avec le feu: il
y a 5 ans, un homme outré a déclenché un bain de sang à Zoug, ne voyant plus
d’autre issue. Notre initiative des citoyens offre au contraire aux victimes
de dérapages judiciaires une alternative non- violente. J’ouvre ici une
parenthèse, pour démontrer avec quelle obstination les fonctionnaires ont délibérément
ignoré les plaintes bien fondées de Ferdinand Doebeli.
Dans son « Préavis concernant la plainte de M. Ferdinand Doebeli c/Clinique de Belle-Idée »,
signé par le Président de la Commission de surveillance des activités
médicales, Jean-Louis Crochet (pièce 7), on reproduit les allégations des
adversaires de Ferdinand Doebeli comme étant
« Les Faits », alors qu’il ne s’agit que d’ insinuations
mensongères destinées à se protéger. A la page 2 in fine de ce préavis (pièce
7), on cite le médecin F. Hentsch, qui a signé le
« certificat médical », ayant justifié a posteriori l’internement
forcé de M. Doebeli, et qui a l’audace de prétendre
qu’il se serait entretenu avec M. Doebeli pendant
30 à 40 minutes le matin avant son emprisonnement. Monsieur Ugo Sottile, rue des Cordiers
5, 1207 Genève avait accompagné Monsieur Doebeli ce
jour-là, et il est catégorique: Hentsch ment :
Il ne s’est pas entretenu avec M. Doebeli ce
jour-là. Sous « Les
Faits », Crochet avance encore des allégations, selon lesquelles
Ferdinand Doebeli se serait interposé dans les
soins donnés à son épouse, et qu’il aurait lancé une chaise sur une
infirmière! Il faut savoir que l’auteur de ce préavis, J.-P. Crochet est un
ancien Procureur, et il est très surprenant qu’un fonctionnaire avec un tel
bagage verse dans le dilettantisme de prendre des ragots (il n’y a pas de
témoins identifiés !) et des ouï-dire pour « Les Faits ». On
ne peut pas accorder à ce fonctionnaire le doute d’une incapacité
professionnelle. Il s’agit tout simplement d’un préavis de complaisance de
Crochet en faveur d’autres fonctionnaires. Crochet aussi, doit renvoyer
l’ascenseur à son ancien supérieur Bernard Bertossa,
ancien Procureur général GE, aujourd’hui « Juge » au Tribunal pénal
fédéral, et au Procureur général en fonction, Daniel Zappelli.
C’est également
Jean-Louis Crochet, jadis Procureur, qui a classé la plainte de Joseph Ferrayé, l’inventeur des systèmes d’extinction des puits
de pétrole en feu, qui avaient été utilisés à la fin de la guerre au Koweït,
en date du 11.03.97. Ce classement a servi à étouffer un scandale planétaire,
et est probablement à la base du plus grand cas de corruption à l’échelle
mondiale, ayant Genève et la Suisse pour plate-forme pour le lavage d’argent
sale. Les 3 compères Crochet, Bertossa et Zappelli, sont tous les 3 artisans, avec tant d’autres
magistrats genevois, de cette escroquerie. (Voir www.googleswiss.com/ferraye ).
On comprend dès lors la connivence de Crochet avec le Procureur général
félon, Daniel Zappelli, aux dépens de
Ferdinand Doebeli. Mais revenons au jugement attaqué. Ce
refus de faire la preuve libératoire a pour seul but de protéger les membres
de la confrérie des magistrats, et d’étouffer la vérité. Le Président de
l’audience du 11.04.06, Y. Aeschlimann, a en effet
tout intérêt à rendre ce service à ses collègues: tout récemment, il a pris
la décision arbitraire, alors encore juge d’instruction, de mettre un citoyen
en détention préventive, en date du 10.03.06, sur la seule base d’accusations
gratuites de la part d’un avocat. Sa victime se trouve encore aujourd’hui à Champ-Dollon ( Ce refus de la preuve libératrice
n’est rien d’autre que de la prévention de la part de cette Cour, face aux
critiques efficaces, publiées par notre initiative de citoyens, dans cette
affaire comme dans d’autres. Cette prévention ne se limite pas à
la Cour de céans. Elle est générale. « Dans une petite République comme
la nôtre, les habitués du Bourg-de-Four se connaissent tous, du bac à sable à la
Fac de Droit… » (Jean-Noël Cuenod, Dès qu’on récuse un des leurs, les
magistrats se solidarisent immanquablement, et se vengent par la suite. Ce
n’est plus de l’impartialité. En fait, dans l’affaire Ferdinand Doebeli et la présente procédure (qui sont inséparables),
une vingtaine de magistrats sont déjà impliqués! Conclusions En conclusion, le jugement attaqué est à annuler, puisqu’il viole un
droit fondamental (article 6.3 d de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme), en faisant une utilisation scélérate de la jurisprudence
pour vider le sens de la loi. Cette requête est dans l’intérêt public, puisque les dénonciations d’une
séquestration d’un citoyen sans problème psychique ni avant ni après son
internement, avaient pour but de prévenir de tels abus à l’avenir. En l’espèce, il y a eu maltraitance de personnes âgées, notamment
l’emprisonnement d’un citoyen parfaitement sain d’esprit. La dénonciation de
ces faits est donc d’intérêt public, puisque elle a servi et sert toujours à
prévenir la poursuite de telles exactions. Pour prévenir la maltraitance commise aux dépens de personnes âgées dans
le canton de Genève, il est donc dans l’intérêt public de faire toute la
lumière sur le scandale Ferdinand Doebeli, et pour
ce faire, de m’accorder mon droit élémentaire de citer et de pouvoir
interroger les témoins à charge et décharge comme requis dans mon courrier du
22.03.06 à l’adresse du Tribunal de police GE. Cette mesure sera
particulièrement utile à la manifestation de la vérité, eu égard à
l’inactivité de l’appareil judiciaire, qui n’a jamais accordé ni à Ferdinand Doebeli ni à moi-même le droit fondamental d’être
entendu, respectivement de pouvoir interroger les témoins à charge et
décharge. Subsidiairement, je requiers qu’une enquête soit ouverte d’office au
sujet de l’erreur médicale fatale du 08.10.01 commise aux dépens de Madame Gertrud Doebeli. Puisqu’il
s’agit d’un délit d’un très grand intérêt public, cette instruction est
impérative afin d’établir sérieusement les faits. Sous cet angle, les
interventions de l’initiative des citoyens APPEL AU PEUPLE dans l’affaire des
époux Doebeli sont manifestement d’intérêt public.
Ces interventions sont non seulement justifiées, mais d’une nécessité
absolue. Veuillez en outre prendre note que 2 médecins de l’Hôpital de Loëx ont été condamnés entre-temps pour erreur médicale. Il ne peut plus être toléré dans un Etat prétendument de Droit, que l’on
enterre tout simplement toute voix critique dans l’intérêt public, qu’on
étouffe un scandale tel que l’internement psychiatrique d’un citoyen pour
faire taire ce dernier et l’amener par la seringue à mettre sous le tapis des
irrégularités commises dans un hôpital public de la République et canton de
Genève. Et il ne peut pas être toléré non plus dans un Etat prétendument de
Droit, que l’on tente d’empêcher la diffusion de tels scandales par une
organisation dont le but est précisément, et dans l’intérêt public, de servir
la vérité. Finalement, je
requiers l’assistance judiciaire gratuite, vu ma situation financière
modeste, déjà connue de votre instance. J’attends que vous me communiquiez
les noms des juges fédéraux, qui traiteront ce recours avant de rendre un
arrêt et vous présente, Madame, Monsieur, mes sentiments distingués. Gerhard Ulrich PS: Il
s’agit d’une affaire pénale, et il est fort probable que ce recours soit de
nouveau traité par le „Juge“ fédéral corrompu Schneider (voir www.googleswiss.com/schneider ). Il
faut évidemment s’attendre que Schneider et ses complices au Tribunal fédéral
rejettent ce recours, par principe, pour protéger d’une part la criminalité
des autorités, et nuire aux détracteurs de cette délinquance des
fonctionnaires d’autre part. Si tel est le cas, le Site Internet d’APPEL AU PEUPLE aura une nouvelle preuve probante ainsi qu’un
cas supplémentaire bien documenté de la prévention généralisée de tous les
Tribunaux suisses, www.appel-au-peuple.org
, rubrique « affaires en cours », référence GE102. Voir aussi Alex
Brunner « L’origine de l’arbitraire judiciaire helvétique », www.brunner-architekt.ch sous
« Uebrige / Politik
/ Schriftenwechsel sous la rubrique Korrespondenz mit der Bundesversammlung
ou la recherche de la date 13.12.05 ». Bordereau des pièces 1.
Copie
du jugement du Tribunal de police GE du 26.04.06 2.
Enveloppe
originale ayant contenu l’envoi 3.
Tract
du 07.04.06 4.
Copie
de la « Feuille du suivi diabétique » de Gertrud
Doebeli du 08.10.01 5.
Copie
de la plainte de Ferdinand Doebeli du 27.03.06,
adressée au Tribunal de police GE 6.
Copie du dossier de 31 pages
que le Conseil de surveillance psychiatrique avait remis le 08.08.05 (pièce
6) 7.
Copie du Préavis du Président de la
Commission de surveillance des activités médicales, Jean-Louis Crochet du
31.10.05 8.
Copie de la lettre de Ferdinand Doebeli à la 9.
Rapport de fil-info-france
« L’affaire Doebeli », audience publique
du 11.04.06 10.
« Il s’oppose au tuteur de leur
père », www.c9c.net/appel-au-peuple - www.swissjustice.net/direct - www.appel-au-peuple.org En cas de censure/Im
Fall von Zensur: www.s-security.net/helpdesk/free |
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