APPELL AL PIEVEL

APPELLO AL POPOLO

APPEL AU PEUPLE

AUFRUF ANS VOLK

CCP 17-791540-8 – CCP 17-655794-4

c/o Gerhard Ulrich.

Avenue de Lonay 17

CH-1110 Morges

 

Mobile: 078/ 641 99 96

Tél/Fax: 021/ 801 22 88

 

e-mail: ulrich.g@c9c.org

L’initiative des citoyens, qui défend les intérêts des consommateurs de la justice

Tribunal fédéral

1000 Lausanne 14

Morges, le 06.05.06

 

cc: Tribunal de police, Rue des Chaudronniers 7, 1211 Genève 3

 Cour de justice (Tribunal cantonal), Place Bourg de Four 1, 1211 Genève

 

Recours de droit public contre le jugement du Tribunal de police GE du 26.04.06 – P/8972/2005

 

Madame, Monsieur,

 

Le jugement cité en référence et contre lequel il est recouru (une copie du jugement contesté est jointe à la présente comme pièce 1), a été posté le 26.04.06 et m’a été notifié le 27.04.06 (voir enveloppe originale = pièce 2). Il ne contient pas d’indication de voies de recours possibles. Bien qu’il faille considérer qu’il s’agit d’un jugement incident, les voies de recours doivent impérativement exister. Faute d’indication des voies de recours légales, la validité de ce jugement est donc néant.

Si les instances supérieures ne suivent pas cet avis, le délai pour interjeter un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral - qui est de 30 jours - est alors applicable. Je recours donc de toutes façons dans les délais.

Au cas où le présent moyen de droit ne serait pas adressé à la bonne instance, dû au fait qu’il manque l’indication d’une quelconque voie de recours dans le jugement contesté, il est requis formellement que le présent recours soit d’office acheminé à l’instance de recours compétente.

 

 

Requête

Par la présente, je requiers le droit d’apporter la preuve d’avoir dit et écrit la vérité (article 173.2 du Code pénal suisse) au sujet du scandale Ferdinand Doebeli. Selon l’article 6.3 d de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, j’ai également le droit, comme tout accusé « d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ».

 

 

 

 

 

 

Justification et motifs

APPEL AU PEUPLE est une initiative de citoyens connue qui défend les intérêts des consommateurs de la justice depuis de nombreuses années, dénonce les irrégularités et les dérapages de juges et d’autorités, et analyse les scandales judiciaires.

La liberté d’expression est un droit constitutionnel, comme l’a récemment confirmé la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans un jugement condamnant la Suisse en faveur d’un journaliste. Dénoncer des scandales dans les cas où une publication ou d’autres mesures sont dans l’intérêt public, sert de prévention, et ces dénonciations doivent être communiquées au grand public. APPEL AU PEUPLE entretient, en tant qu’organe de publication, le Site Internet connu à l’échelle nationale et internationale www.swissjustice.net et www.appel-au-peuple.org qui est un moyen d’information assimilable à d’autres mass media (télévision, Internet, radio, journaux etc.).

Il est inadmissible de tenter de saboter ou de bloquer le droit constitutionnel et fondamental de la liberté d’expression en faisant une utilisation abusive de plaintes pénales pour atteinte à l’honneur.

Il est inadmissible de censurer ou de tenter d’interdire la publication de scandales, par le biais de plaintes pénales pour atteinte à l’honneur. En l’espèce, on essaie de facto d’obtenir exactement ce résultat dans la présente procédure.

Après avoir établi que la liberté d’expression d’une part, et l’intérêt public manifeste d’autre part dominent la procédure actuelle, il est impératif et absolument logique de maintenir et d’admettre le droit libératoire de la preuve de la vérité, puisque les affirmations avancées nécessitent la manifestation des preuves et des preuves contradictoires. Ce droit est in casu identique au droit fondamental d’être entendu, et le refus de ce droit équivaut à un déni de justice. L’inquisition a été abolie en Suisse. Il s’ensuit que le droit libératoire de pouvoir apporter la preuve de la vérité, de pouvoir interroger des témoins à charge et à décharge, n’est rien d’autre que le concept d’un procès équitable selon l’article 6 CEDH, et cela autant plus que les actes en question ont été réalisés en accord et en harmonie avec l’intérêt public. De plus, selon le droit national, il est proscrit de condamner un prévenu en lui ôtant toute défense. In casu, cette défense inaliénable, consiste dans le droit libératoire de pouvoir apporter la preuve de la vérité.

 

a) Le fond de l’affaire

Un exemplaire du tract du 07.04.06 (pièce 3) a été envoyé au Tribunal de Police GE, pour être versé dans le dossier. Cette pièce résume le scandale Ferdinand Doebeli. De plus, j’ai soumis lors de l’audience du 11.04.06 au Président du

 

 

 

Tribunal de police GE, la « Feuille du suivi diabétique de Gertrud Doebeli », épouse de Ferdinand Doebeli, du 08.10.01 (pièce 4).

Monsieur Doebeli a déposé une plainte en date du 27.03.06 (pièce 5), pour séquestration, contenant 2 dossiers, dont le dossier de 31 pages que le Conseil de surveillance psychiatrique avait remis le 08.08.05 (pièce 6) et le Préavis du Président de la Commission de surveillance des activités médicales, Jean-Louis Crochet, du 31.10.05 (pièce 7). On a conseillé à M. Doebeli d’envoyer cette plainte au Procureur général, selon la procédure genevoise, mais il a préféré et insisté pour la soumettre au Tribunal de police GE, pour que cette instance prenne note de son contenu.

Sur la base de ces pièces au dossier P/8972/2005, il y a en l’espèce 3 éléments, connus du Tribunal de police GE, qui démontrent la maltraitance de personnes âgées.

Monsieur Ferdinand Doebeli est l’une des victimes de l’abus de la psychiatrie éhonté dans ce pays ( www.psychex.org ). Il a subi une séquestration, puisqu’on l’a interné dans une clinique psychiatrique, sans avoir été examiné par un médecin. Or, la victime n’a fait que critiquer de façon justifiée et selon son bon droit, une erreur médicale grave commise, selon son intime conviction, aux dépens de son épouse, et de défendre et protéger sa femme.

 

1.     Le soir du 08.10.01, une gravissime erreur médicale a en effet été commise aux dépens de Gertrud Doebeli, alors hospitalisée au CESCO, et souffrant depuis sa jeunesse de diabète: On lui avait administré une injection d’insuline « act rapid » à un moment où le taux de glycémie était relativement bas, alors que ce traitement s’effectue lorsque le taux est trop élevé. Cette erreur médicale constituait une mise en danger de la santé et de la vie de l’épouse de Monsieur Doebeli. Preuve : pièce 4. - La justice, au courant de ce délit qui se poursuit d’office, n’a jamais cherché à identifier la personne responsable qui avait ordonné cette injection et qui était, par conséquent, l’auteur d’une erreur médicale grave.

2.     Le lendemain, quand Ferdinand Doebeli a voulu visiter sa femme au CESCO, en compagnie de Ugo Sottile, il a été appréhendé par 2 agents Securitas, et transféré manu militari à l’hôpital psychiatrique de « Belle Idée », sans avoir été examiné préalablement par un médecin. Preuve : témoignage de Monsieur Ugo Sottile, rue des Cordiers 5, 1207 Genève. Voir également sa lettre adressée au directeur du CESCO (6ème feuille de la pièce 6). Monsieur Doebeli y a été emprisonné 3 jours contre son gré. Il est incroyable qu’on se soit permis un tel forfait aux dépens d’un citoyen qui ne s’est jamais rendu coupable de quoi que ce soit, et qui n’a jamais eu affaire avec des psychiatres ni avant ni depuis ces évènements d’ il y a 5 ans ! Preuve : absence de preuve contraire.

 

 

3.     Par la suite, Ferdinand Doebeli a été mis tacitement sous tutelle par un groupe de médecins, et sa femme transférée en juin 2002 contre la détermination commune du couple, du CESCO à l’Hôpital de Loëx, où elle est morte 36 jours plus tard, suite à l’absence de soins appropriés selon Monsieur Doebeli. Après la publication dans la presse, d’articles parus notamment le 30.01. et le 04.02.06 dans la Tribune de Genève, il y a eu une levée de boucliers générale, et un grand nombre de personnes ont écrit des lettres de lecteurs confirmant la maltraitance des patients dans cet établissement. Monsieur Doebeli a décrit la maltraitance subie par sa femme à Loëx dans une lettre adressée à la Tribune de Genève du 08.02.06 (pièce 8). Puisque les conditions épouvantables à l’Hôpital de Loëx sont aujourd’hui connues, et que deux des médecins de cet établissement ont été condamnés pour erreur médicale, les dénonciations de Ferdinand Doebeli sont probantes.

 

 

b) Passages à blâmer dans le jugement attaqué

La motivation visant à me refuser le droit de faire la preuve de la vérité est en contradiction flagrante avec l’article 6.3 d de la Convention Européenne des Droits de l’Homme :

« Tout accusé a droit notamment à (…) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ».

Ce traité, ratifié par la Suisse, prime sur la jurisprudence citée.

Je conteste la phrase suivante à la page 4 in medio du jugement attaqué: « L’accusé reconnaît le caractère diffamatoire des propos tenus ». Je n’ai jamais fait une telle déclaration. Preuve: les 40 personnes qui ont assisté comme observateurs à l’audience du 11.04.06. En effet, par définition, la vérité ne peut pas être diffamatoire.

Dans certaines situations, le citoyen doit avoir le courage d’appeler un chat un chat, afin de se faire comprendre sans aucune ambiguïté et de défendre la bonne cause. Il y a lieu de punir en l’espèce les menteurs et non ceux qui ont dénoncé leurs mensonges. Toute bonne éducation repose sur cette morale!

Les auteurs de ce jugement ont un rapport équivoque avec la vérité, puisqu’ils citent de la littérature « … il n’est pas toujours licite de dire la vérité ».

C’est justement la recherche de la vérité qui est la tâche première d’un juge. La recherche de la vérité devient impérative dans l’intérêt public, quand des actes de maltraitance de personnes âgées sont dénoncés, en particulier l’emprisonnement d’une personne sans problèmes psychiques ni avant ni après ces évènements – ceci afin de prévenir que de tels abus se répètent.

Un autre élément demande des éclaircissements dans ce cas précis : Le journal « La Liberté » a publié le 08.11.05 un article intitulé « Un tiers des admissions en hôpital psychiatrique sont non-volontaires ». On y lit que « Genève et Neuchâtel figurent dans celui (des groupes) où les admissions forcées sont peu

 

 

nombreuses, mais les admissions non-volontaires bien plus fréquentes (46.7 %) ». Ces statistiques prouvent qu’il y a un problème à Genève avec un pourcentage d’admissions non-volontaires au-dessus de la moyenne suisse. En l’espèce, l’emprisonnement de Monsieur Doebeli a été déclaré comme « admission non-volontaire », alors qu’il s’agissait tout simplement d’une admission forcée = appréhension par 2 agents Securitas et transfert manu militari à l’établissement de Belle-Idée. Pour fausser les statistiques, on a déclaré une « admission non-volontaire ».

 

L’audience du 11.04.06 a été présidée par Yves Aeschlimann. Les juges assesseurs étaient Hélène Braun et Roman Juon.

Le fond de cette procédure est l’affaire Ferdinand Doebeli, un professeur de mathématiques à la retraite qui a été privé pendant 3 jours de sa liberté à Belle-Idée, sans avoir été examiné par un médecin. Ses plaintes bien justifiées ont été balayées par l’appareil judiciaire, sans que le droit élémentaire d’être entendu lui soit accordé, bien que cet homme n’ait jamais eu affaire à des psychiatres ni avant ni après les faits. Notre initiative des citoyens a distribué 2 tracts à ce sujet pour dénoncer ce scandale, en date du 04.10.04 et du 06.05.05. C’est seulement après la distribution de ce 2ème papillon, que les médecins François Hentsch et Nathalie Desdions ont déposé plainte pénale. D’ailleurs, lors de l’audience du 11.04.06, ces 2 plaignants, qui ont été entendus en qualité de témoins, n’ont pas contesté la véracité des contenus des tracts mentionnés (voir procès-verbal dans le dossier), et ont témoigné « les yeux baissés, à peine audibles » (pièce 9) !

La cible prioritaire de ces tracts était le Procureur général, Daniel Zappelli, qui n’a pas fait son devoir. Evidemment, pour se venger, le Ministère public a seulement enquêté à ma charge après la déposition des plaintes des 2 médecins, protégés illicitement par Zappelli.

Par jugement incident du 26.04.06, les 3 magistrats mentionnés me refusent maintenant le droit à la preuve de vérité, en violation de l’article 6.3 d de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Par la présente, je blâme formellement la violation de l’article 6.3 d de la CEDH. Je requiers que cette violation soit légalement constatée, et pour le surplus, qu’elle cesse immédiatement.

A la page 4 in fine de ce « jugement » on lit: « L’admission à la preuve libératoire est la règle, son refus, tel que prévu à l’article 173.ch.3 CP l’exception ». Hélas, les « juges » assesseurs Braun et Juon en sont déjà à leur 2ème exception selon mes informations, encore limitées. Preuve: par témoignage d’Edy Gubler, Alfred Schindler-Strasse 10, 6030 Ebikon. Il semblerait donc que ces magistrats font du refus de la preuve libératoire plutôt la règle que l’exception, ce qui est en contradiction avec leur propre jugement du 26.04.06.

Les auteurs de ce « jugement » se réfèrent ensuite à une jurisprudence qui est en violation dudit article CEDH: « … il faut, pour refuser la preuve libératoire, d’une part, que les propos aient été tenus sans motifs suffisants et, d’autre part,

 

 

que l’auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui… ». Rien de tel n’est applicable dans le cas présent, bien au contraire:

Il est odieux de priver de sa liberté en l’enfermant dans un hôpital psychiatrique, un homme parfaitement sain d’esprit! Il y avait donc bel et bien un intérêt public prépondérant, à dénoncer de telles maltraitances, pour prévenir la répétition et la généralisation de tels agissements aux dépens des personnes âgées.

D’ailleurs, il n’est plus à prouver que cette sorte de scandale est d’intérêt public, au vu du public nombreux venu soutenir la cause de Ferdinand Doebeli lors de l’audience du 11.04.06 : voir rapport de fil-info-france à ce sujet (pièce 9). Il est dès lors vain, de la part des auteurs du jugement attaqué, de nier cet intérêt public. L’intérêt public dans cette affaire est déjà un fait incontournable.

A la page 6, on invoque le fait que l’appareil judiciaire a balayé les plaintes de M. Doebeli, pour prétendre qu’il n’y aurait pas eu intérêt public à dénoncer ce dysfonctionnement. Hélas, les plaintes de Ferdinand Doebeli n’ont jamais été instruites. Ferdinand Doebeli n’a pas eu le droit non plus, d’interroger les témoins à la charge du médecin Hentsch, ce qui constitue également une violation de l’article 6.3 d de la Convention Européenne des Droits de l’Homme! Dès lors, il est fallacieux de vouloir prétendre que le classement (sans instruction) de ces plaintes serait une preuve probante, ceci afin de nier l’intérêt public pour ces révélations. Le principe selon lequel « l’accusé qui a allégué la commission d’une infraction doit en principe en apporter la preuve par la condamnation pénale de la personne visée » n’est plus applicable. D’ailleurs, les magistrats répètent à longueur de jour, qu’ils sont eux aussi des hommes qui peuvent se tromper, mais lorsqu’ ils sont face à une erreur établie, ils prétendent soudainement être infaillibles comme le pape. Vous jouez donc avec le feu: il y a 5 ans, un homme outré a déclenché un bain de sang à Zoug, ne voyant plus d’autre issue. Notre initiative des citoyens offre au contraire aux victimes de dérapages judiciaires une alternative non- violente.

J’ouvre ici une parenthèse, pour démontrer avec quelle obstination les fonctionnaires ont délibérément ignoré les plaintes bien fondées de Ferdinand Doebeli. Dans son « Préavis concernant la plainte de M. Ferdinand Doebeli c/Clinique de Belle-Idée », signé par le Président de la Commission de surveillance des activités médicales, Jean-Louis Crochet (pièce 7), on reproduit les allégations des adversaires de Ferdinand Doebeli comme étant « Les Faits », alors qu’il ne s’agit que d’ insinuations mensongères destinées à se protéger. A la page 2 in fine de ce préavis (pièce 7), on cite le médecin F. Hentsch, qui a signé le « certificat médical », ayant justifié a posteriori l’internement forcé de M. Doebeli, et qui a l’audace de prétendre qu’il se serait entretenu avec M. Doebeli pendant 30 à 40 minutes le matin avant son emprisonnement. Monsieur Ugo Sottile, rue des Cordiers 5, 1207 Genève avait accompagné Monsieur Doebeli ce jour-là, et il est catégorique: Hentsch ment : Il ne s’est pas entretenu avec M. Doebeli ce jour-là.

 

 

 

Sous « Les Faits », Crochet avance encore des allégations, selon lesquelles Ferdinand Doebeli se serait interposé dans les soins donnés à son épouse, et qu’il aurait lancé une chaise sur une infirmière! Il faut savoir que l’auteur de ce préavis, J.-P. Crochet est un ancien Procureur, et il est très surprenant qu’un fonctionnaire avec un tel bagage verse dans le dilettantisme de prendre des ragots (il n’y a pas de témoins identifiés !) et des ouï-dire pour « Les Faits ». On ne peut pas accorder à ce fonctionnaire le doute d’une incapacité professionnelle. Il s’agit tout simplement d’un préavis de complaisance de Crochet en faveur d’autres fonctionnaires. Crochet aussi, doit renvoyer l’ascenseur à son ancien supérieur Bernard Bertossa, ancien Procureur général GE, aujourd’hui « Juge » au Tribunal pénal fédéral, et au Procureur général en fonction, Daniel Zappelli.

C’est également Jean-Louis Crochet, jadis Procureur, qui a classé la plainte de Joseph Ferrayé, l’inventeur des systèmes d’extinction des puits de pétrole en feu, qui avaient été utilisés à la fin de la guerre au Koweït, en date du 11.03.97. Ce classement a servi à étouffer un scandale planétaire, et est probablement à la base du plus grand cas de corruption à l’échelle mondiale, ayant Genève et la Suisse pour plate-forme pour le lavage d’argent sale. Les 3 compères Crochet, Bertossa et Zappelli, sont tous les 3 artisans, avec tant d’autres magistrats genevois, de cette escroquerie. (Voir www.googleswiss.com/ferraye ). On comprend dès lors la connivence de Crochet avec le Procureur général félon, Daniel Zappelli, aux dépens de Ferdinand Doebeli.

Mais revenons au jugement attaqué. Ce refus de faire la preuve libératoire a pour seul but de protéger les membres de la confrérie des magistrats, et d’étouffer la vérité. Le Président de l’audience du 11.04.06, Y. Aeschlimann, a en effet tout intérêt à rendre ce service à ses collègues: tout récemment, il a pris la décision arbitraire, alors encore juge d’instruction, de mettre un citoyen en détention préventive, en date du 10.03.06, sur la seule base d’accusations gratuites de la part d’un avocat. Sa victime se trouve encore aujourd’hui à Champ-Dollon (Tribune de Genève du 18-19.03.06 = pièce 10)! La journaliste Catherine Focas de la Tribune de Genève y écrit : « L’affaire met l’observateur mal à l’aise, tant la détention de ce prévenu semble disproportionnée ».– Grâce à ce refus de la preuve libératoire, qui sert à couvrir les dérapages judiciaires, Aeschlimann peut s’attendre à ce que ses collègues lui renvoient tôt ou tard l’ascenseur. En effet, un magistrat qui met un citoyen honnête abusivement en détention, devrait être purement et simplement destitué de ses fonctions. Hélas, sa « fiabilité » (corps d’esprit) dans l’affaire qui nous occupe sera immanquablement récompensée.

Ce refus de la preuve libératrice n’est rien d’autre que de la prévention de la part de cette Cour, face aux critiques efficaces, publiées par notre initiative de citoyens, dans cette affaire comme dans d’autres.

 

Cette prévention ne se limite pas à la Cour de céans. Elle est générale. « Dans une petite République comme la nôtre, les habitués du Bourg-de-Four se

 

 

connaissent tous, du bac à sable à la Fac de Droit… » (Jean-Noël Cuenod, Tribune de Genève, juin 2004).

Dès qu’on récuse un des leurs, les magistrats se solidarisent immanquablement, et se vengent par la suite. Ce n’est plus de l’impartialité.

En fait, dans l’affaire Ferdinand Doebeli et la présente procédure (qui sont inséparables), une vingtaine de magistrats sont déjà impliqués!

 

 

Conclusions

En conclusion, le jugement attaqué est à annuler, puisqu’il viole un droit fondamental (article 6.3 d de la Convention Européenne des Droits de l’Homme), en faisant une utilisation scélérate de la jurisprudence pour vider le sens de la loi.

Cette requête est dans l’intérêt public, puisque les dénonciations d’une séquestration d’un citoyen sans problème psychique ni avant ni après son internement, avaient pour but de prévenir de tels abus à l’avenir.

En l’espèce, il y a eu maltraitance de personnes âgées, notamment l’emprisonnement d’un citoyen parfaitement sain d’esprit. La dénonciation de ces faits est donc d’intérêt public, puisque elle a servi et sert toujours à prévenir la poursuite de telles exactions.

Pour prévenir la maltraitance commise aux dépens de personnes âgées dans le canton de Genève, il est donc dans l’intérêt public de faire toute la lumière sur le scandale Ferdinand Doebeli, et pour ce faire, de m’accorder mon droit élémentaire de citer et de pouvoir interroger les témoins à charge et décharge comme requis dans mon courrier du 22.03.06 à l’adresse du Tribunal de police GE.

Cette mesure sera particulièrement utile à la manifestation de la vérité, eu égard à l’inactivité de l’appareil judiciaire, qui n’a jamais accordé ni à Ferdinand Doebeli ni à moi-même le droit fondamental d’être entendu, respectivement de pouvoir interroger les témoins à charge et décharge.

Subsidiairement, je requiers qu’une enquête soit ouverte d’office au sujet de l’erreur médicale fatale du 08.10.01 commise aux dépens de Madame Gertrud Doebeli. Puisqu’il s’agit d’un délit d’un très grand intérêt public, cette instruction est impérative afin d’établir sérieusement les faits. Sous cet angle, les interventions de l’initiative des citoyens APPEL AU PEUPLE dans l’affaire des époux Doebeli sont manifestement d’intérêt public. Ces interventions sont non seulement justifiées, mais d’une nécessité absolue.

Veuillez en outre prendre note que 2 médecins de l’Hôpital de Loëx ont été condamnés entre-temps pour erreur médicale.

Il ne peut plus être toléré dans un Etat prétendument de Droit, que l’on enterre tout simplement toute voix critique dans l’intérêt public, qu’on étouffe un scandale tel que l’internement psychiatrique d’un citoyen pour faire taire

 

 

 

ce dernier et l’amener par la seringue à mettre sous le tapis des irrégularités commises dans un hôpital public de la République et canton de Genève.

Et il ne peut pas être toléré non plus dans un Etat prétendument de Droit, que l’on tente d’empêcher la diffusion de tels scandales par une organisation dont le but est précisément, et dans l’intérêt public, de servir la vérité.

 

Finalement, je requiers l’assistance judiciaire gratuite, vu ma situation financière modeste, déjà connue de votre instance.

 

J’attends que vous me communiquiez les noms des juges fédéraux, qui traiteront ce recours avant de rendre un arrêt et vous présente, Madame, Monsieur, mes sentiments distingués.

 

 

Gerhard Ulrich

 

 

 

PS: Il s’agit d’une affaire pénale, et il est fort probable que ce recours soit de nouveau traité par le „Juge“ fédéral corrompu Schneider (voir www.googleswiss.com/schneider ). Il faut évidemment s’attendre que Schneider et ses complices au Tribunal fédéral rejettent ce recours, par principe, pour protéger d’une part la criminalité des autorités, et nuire aux détracteurs de cette délinquance des fonctionnaires d’autre part. Si tel est le cas, le Site Internet d’APPEL AU PEUPLE aura une nouvelle preuve probante ainsi qu’un cas supplémentaire bien documenté de la prévention généralisée de tous les Tribunaux suisses, www.appel-au-peuple.org , rubrique « affaires en cours », référence GE102. Voir aussi Alex Brunner « L’origine de l’arbitraire judiciaire helvétique », www.brunner-architekt.ch sous « Uebrige / Politik / Schriftenwechsel sous la rubrique Korrespondenz mit der Bundesversammlung ou la recherche de la date 13.12.05 ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bordereau des pièces

1.     Copie du jugement du Tribunal de police GE du 26.04.06

2.     Enveloppe originale ayant contenu l’envoi

3.     Tract du 07.04.06

4.     Copie de la « Feuille du suivi diabétique » de Gertrud Doebeli du 08.10.01

5.     Copie de la plainte de Ferdinand Doebeli du 27.03.06, adressée au Tribunal de police GE

6.     Copie du dossier de 31 pages que le Conseil de surveillance psychiatrique avait remis le 08.08.05 (pièce 6)

7.     Copie du Préavis du Président de la Commission de surveillance des activités médicales, Jean-Louis Crochet du 31.10.05

8.     Copie de la lettre de Ferdinand Doebeli à la Tribune de Genève du 08.02.06

9.     Rapport de fil-info-france « L’affaire Doebeli », audience publique du 11.04.06

10.                        « Il s’oppose au tuteur de leur père », Tribune de Genève du 18-19.03.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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