APPELL AL PIEVEL
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Hndelbank, le 22 uillet 2004

 

 

Damaris KELLER
Anstalten Hindelbank –Case postale 45 
3324 Hindelbank 

TRIBUNAL FEDERAL
Av. du Tribunal Fédéral 29
1014 Lausanne
 

Demande de révision Art. 136 ss – et/ou demande d’interprétation Art. 145 LOJ fédérale
 
 

Madame, Monsieur,

L’entretien du 20.07.04 entre votre secrétaire général suppléant, Jacques Bühler et l’adjoint de la chancellerie, Jean-Paul Walshaw d’une part, et Gerhard Ulrich/Marc-Etienne Burdet d’APPEL AU PEUPLE d’autre part, me fait constater que le Tribunal fédéral n’a pas pris en considération dans son arrêt du 6 octobre 2003 (6P.124/2002/pai) certains faits importants qui ont dû lui échapper.

Mais tout d’abord, j’aimerais préciser que cette demande en révision au sens des Art. 136 ss et demande d’interprétation Art. 145 LOJ fédérale est rédigée par une profane et qu’il y a lieu d’appliquer la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue à cet effet (version française) :

Le destinataire d’un acte, soit, en l’espèce, le juge, doit interpréter la portée de celui-ci d’après le sens qu’il «pouvait raisonnablement lui attribuer en le considérant comme réellement voulu, sur la base de l’attitude antérieure du déclarant et des circonstances qu’il connaissait au moment où la déclaration lui a été faite (ATF 94 II101, pp. 104-105, JT 1969 I 27, P. 28, cité par Engel, Traité des obligations en droit suisse 2è éd. 1997, pp. 238-239). Une déclaration adressée à une autorité doit être comprise selon le sens que, de bonne foi, son destinataire doit lui prêter (ATF 102 Ia 92, c.2, rés. In JT 1978 I 30). 

L’administration étant davantage versée dans les matières qu’elle doit habituellement traiter, du moins formellement, on peut attendre de sa part une diligence accrue dans l’examen des actes qui lui sont soumis, notamment lorsqu’ils sont rédigés par des profanes, afin de leur donner un sens raisonnable, sans avoir à s’en tenir aux expressions inexactes utilisées (Egli, la protection de la bonne foi dans le procès, en Juridiction constitutionnelle et Juridiction administrative, Recueil des travaux publiés sous l’égide de la Première cour de droit public du Tribunal fédéral suisse, pp. 225ss, spéc. Pp. 236-237 et les exemples cités).

Dans sa décision de disjonction de l’affaire liant le commanditaire du meurtre Xhaferi Faton à l’affaire de Damaris Keller, les autorités bernoises ont clairement démontré l’arbitraire dont elles ont fait preuve à mon détriment. Cette attitude arbitraire majeure aurait dû être sanctionnée par le Tribunal Fédéral et conduire d’entrée de cause la procédure à une révision de la décision prise au niveau cantonal. On peut dès lors constater que le Tribunal fédéral n’a pas statué sur certaines conclusions ou que par inadvertance, le tribunal n’a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier.

Sur ce point précis, le jugement fédéral aurait dû reconnaître la gravité de cet abus de Droit, dont l’arrêt s’écarte de toute règle de bonne foi quand il précise en page 6 al. 1 « En conséquence, on ne voit pas en quelle mesure la recourrante aurait subi des désavantages de cette disjonction des procédures. Il ne peut pas être question qu’elle n’aurait pas eu une procédure correcte à cause de cette disjonction ».

Sans cette attitude arbitraire des autorités bernoises, Faton Xhaferi n’aurait pas pu quitter la Suisse 1 jour avant le rendement du jugement de 1ère instance, reconnaissant son rôle d’organisateur du crime. Aujourd’hui les conditions de son extradition ne permettent plus de le juger et condamner au sujet du chantage que j’ai avancé de manière constante, et je ne peux même pas me porter partie civile dans son procès futur. 

Une deuxième « contradiction » majeure est à relever dans l’arrêt précité du Tribunal Fédéral (page 9 dernier paragraphe) et oblige l’application de l’Art. 145 de la Loi sur l’Organisation judiciaire fédérale : « La recourrante relève toutefois avec justesse une ineptie dans les dépositions faites par Arben Xhaferi (Recours, page 46). Celui-ci a répondu devant les premiers juges à la question, si l’acte aurait aussi été accompli si la recourrante aurait versé tout le montant, c’est-à-dire pas seulement 20'000 francs : « je pense que non » (KA act.16967). Puisque cette remarque ne fait aucun sens dans le contexte des autres déclarations présentées lors des débats, il s’agit manifestement d’un malentendu. En conséquence, il n’est point arbitraire si le Tribunal cantonal n’a pas pris en considération cette déposition manifestement erronée » (KA acte. 16967). »

Cependant, à la page 36 du jugement de 1ère instance, on peut lire la déposition d’Arben Xhaferi : « Gjon Rhexa lui aurait bien dit qu’il n’allait pas tuer l’homme ». Tant Arben Xhaferi que Gjon Rhexa ont confirmé tout au long de l’instruction de ne pas avoir eu cette intention (pages 22, 24, 29 et 34 du jugement de 1ère instance). Ce dernier a précisé pour le surplus d’avoir abattu Keller, puisque sa victime aurait mis sa main dans la poche de son manteau, et qu’il aurait cru que celui-ci allait tirer une arme (page 22 du jugement mentionné). Tout cela pointe très clairement en direction de l’hypothèse du chantage, et au vu du principe que le doute doit profiter à l’accusé, j’aurais eu droit à un acquittement. 
Au lieu et place, le Tribunal fédéral a tout simplement constaté qu’on avait relevé de justesse une ineptie dans les dépositions d’Arben Xhaferi (réponse à la question, si le crime aurait aussi été commis si la recourrante aurait payé toute la rançon demandée : « je pense que non » [procès-verbal de l’audience principale de 1ère instance, p. 57, pag. 16967; annexe 15], mais qu’il s’agissait manifestement d’un malentendu (décision de la Cour de cassation du 06.10.03 concernant le recours de droit civil, page 10, annexe 1). 

Cette façon d’apprécier des preuves est de toute évidence arbitraire et peut seulement être expliquée avec le fait qu’on ne voulait absolument pas me croire le chantage, avancé pourtant avec constance. . 

Il est inadmissible de classer des dépositions à ma décharge comme malentendus, et de prendre en considération de façon illimitée toutes les autres à charge et cela malgré les objections avancées par la défense. 

Cette appréciation arbitraire des preuves et l’écartement des éléments à décharge ont violé l’art. 6, alinéa 1 de la CEDH. Simultanément, il soit retenu que le principe « in dubio pro reo » a également été violé (art. 6, alinéa 2 de la CEDH), puisque les éléments qui auraient relevé le doute de la culpabilité de la recourrante n’ont pas été pris en considération, ou ont été interprétés de façon erronée Le Tribunal  ne peut pas simplement écarter les autres déclarations du prévenu, qui corroborent la thèse du chantage.

La condamnation de Damaris KELLER n’a pas été basée sur des faits, mais sur des interprétations et des déductions. Toutes les règles usuelles dans un Etat de Droit sont absentes de cette procédure où seul l’arbitraire a prévalu.

De plus, il ressort clairement du dossier, qu’à aucun moment de l’instruction, les enquêteurs ne se sont posé la question de savoir « à qui profite le crime ». En aucun cas, quel que soit l’angle sous lequel on observe les faits, j’aurais pu trouver un quelconque avantage dans ce crime.

En conclusion, la soussignée requiert qu’il plaise au Tribunal fédéral, de prononcer la révision de sa condamnation par un Tribunal compétent, neutre et impartial et que l’intéressée soit relaxée avec effet immédiat jusqu’à décision sur la révision ordonnée.

Vous remerciant de la célérité avec laquelle cette demande sera traitée, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments respectueux.

Damaris KELLER
 
 

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