J.C. Simonin

Sonnhalde 25

CH- 2502 BIEL / BIENNE

032 342 64 23

simonin.jc@c9c.net

 

 

 

Bienne,  le 23 octobre 2003

 

 

 

 

 

 

Tribunal cantonal vaudois

Tribunal d’accusation

Route du Signal 8

1000 Lausanne 

 

 

 

Réclamation

Simonin J.C.  c/  DESSAUX Françoise,

Juge d'Instruction du Canton de Vaud, Valentin 34, 1014 Lausanne

Réf: PE01.027095, PE02.010109, PE02.036900, PE02.037697-FDX

Concernant comparution du 9 octobre 2003, à 14:00

 

 

Mesdames et Messieurs

 

Le soussigné se voit contraint de s’adresser au Tribunal d’accusation en sa qualité d’instance supérieure et de surveillance en matière pénale, faute de quoi la présente réclamation sera d’office transmise à l’autorité compétente.

 

Le soussigné fait valoir une violation de l’art. 6 CEDH dans la mesure où son droit à une procédure équitable a été violé, comme il sera démontré ci-après,

ainsi qu’une violation, en le même contexte, de l’art. 9 de la Constitution fédérale suisse.

 

Le soussigné a l’honneur de requérir, par la présente, une décision formelle juridiquement contestable quant à la présente réclamation.

 

 

 

I – En fait:

Le droit à être entendu est une maxime fondamentale d’un État dit de Droit, comme la Suisse prétend  l'être et, au surcroît, la Justice vaudoise. Il sera démontré ci-après que ce droit a été violé.

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En effet, la violation de ce droit est flagrante si, lors d’une audition d’une partie devant un juge ou fonctionnaire, les questions et surtout les réponses de la partie en cause, de manière que l’on doit qualifier en effet comme notoire, ne sont portées au procès verbal d’audition  que de manière incomplète, tendancieuse ou même manipulées en leur sens.

 

Non seulement cette manière de faire, comme il sera démontré ci-dessous, constitue une violation intolérable des droits cités en préambule, mais forcément empêche le juge, voire le tribunal d’une prochaine instance de connaître les faits réels.

 

Pour le surplus, toute pièce et document produit lors d’un interrogatoire d’une partie devant un juge ou fonctionnaire, à l’appui d’une revendication, à titre de preuve ou de documentation, est  à mentionner impérativement et  en détail aussi bien dans le procès verbal d’audition qu’en l’onglet des opérations de l’enquête.

 

Hélas, c’est sous le titre subtil et ‘’raffiné ’’ «…en évitant des lenteurs» selon le CPP vaudois, que le juge et notamment son greffer devraient bel et bien porter les réponses des parties de manière authentique et textuelle au procès verbal d’audition. Or, en pratique, c’est  le juge qui dicte, formule et rédige les réponses de la partie à son greffier et non pas, comme cela devrait être pourtant, le greffier qui protocole de sa propre perception, textuellement et authentiquement, tant les questions du juge, que les réponses exactes et textuelles du justiciable.

 

Ce n’est pas au juge instructeur et à l’accusation de juger ce qui est important et ce qui sont, à leur avis,  «…des lenteurs», mais à un tribunal impartial et au juge du tribunal d’en trancher: Le tribunal, en effet, n’a pas besoin de tuteur mais simplement des déclarations authentiques et textuelles du justiciable, sans filtrage par des policiers et juges d’instruction trop zélés.

 

Le citoyen, quant à lui n’a pas besoin non plus, en effet, d’interprète pour simplement mettre sur le papier ses propres mots de manière exacte et complète, tout  comme il répond textuellement aux questions du juge ou du fonctionnaire, et ce sera aux  juges du tribunal de reconnaître la vérité et non pas, en somme, une quasi censure des dires du justiciable, puisque les organes de l’instruction pénale ne permettent de mettre au procès verbal de l’audition que ce que les arrange en leurs hypothèses et fantaisies.

 

Il est particulièrement utile de mentionner en cet endroit, et il est significatif dans ce contexte, que les organes de justice de ce pays - fonctionnaires et juges -et surtout aussi, si ce n’est  en premier, du canton de Vaud     se sont toujours opposés avec véhémence, à ce que des enregistrements au moins

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sonores  soient faits , lors des audiences. Ce serait, si l’on  prétend être honnête, néanmoins le seul moyen de vérifier les authentiques déclarations et réponses des parties devant un juge. Évidemment, tel enregistrement sonore ne permettrait plus de magouilles…

 

En revanche, des milliers de caméras et appareils de surveillance sont installés à travers le pays, car il s’agit de tout savoir   sur le citoyen, d’enregistrer même tous ses e-mails et téléphones en plus, et ainsi de suite.

 

II – En droit:

 

L’objet de la présente réclamation est de constater, que lors d’une audition ayant eu lieu devant Madame la juge Françoise DESSAUX-Roulet, en date du 9 octobre 2003, les réponses du soussigné n’ont pas été portées au procès verbal d’audition de manière complète, textuelle et véritable.

 

Le soussigné, ayant été cité devant  la juge, a consenti à lui répondre  sans pour autant prendre de conseils juridiques au préalable. L’interrogatoire ‘’policier‘’, devant la juge a duré environ une heure, alors qu’un minable procès verbal d’audition d’à peine trois pages prétend  refléter les questions et réponses, ce qui  évidemment n'est pas le cas.

 

Immédiatement après avoir  quitté les locaux de la juge au Valentin 34 à Lausanne, le soussigné s’est rendu au prochain  restaurant pour rédiger, en se basant sur ses souvenirs encore tout frais à ce moment-là, un mémoire écrit et véridique dans l’intention de le produire plus tard, au tribunal – bien que le soussigné n’ait pas commis le moindre délit, pour être exact. Néanmoins, sur conseil juridique, le soussigné a aussitôt requis, sur la base de son droit absolu de consultation du dossier, une copie du procès verbal d’audition. L’étonnement  et la perplexité furent  grands  de constater  après payement du remboursement,  les trois petites pages de papier ayant finalement été délivrées, que le procès verbal diffère largement  de la mémoire écrite précitée du soussigné.

 

Le soussigné produit, par la présente, son mémoire et requiert qu’il soit porté au dossier en lieu et place d'un procès verbal d’audition partial.

Annexe 1

 

 

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Lors de l’interrogatoire  de Mme. la Juge Françoise DESSAUX-Roulet, le soussigné avait remis à la juge plusieurs documents pour étayer ses dires.

 

Il est requis que ces documents, en détail, soient portés au PV par leur nom, date et brève description de leur contenu. Il en est de même avec le livre du titre «Lamm unter Wölfen» que le soussigné a publié et remis à la juge. Si le tribunal auquel sera soumis finalement ce dossier ne parle pas la langue allemande, il est requis que le livre soit traduit en français afin que  les juges soient en mesure d’apprécier ce moyen de preuve important, expliquant la motivation profonde du prévenu.

 

Ce sera pour le répéter une fois de plus, au tribunal de trancher et non pas à l’accusation de filtrer, censurer et ne porter au dossier que les pièces qui l'arrange.

 

III – Requête d’assistance judiciaire:

 

Comme il  ressort pourtant clairement du dossier, le soussigné est un homme âgé de 69 ans et qui ne dispose ni d’un revenu ni d’aucune fortune, alors que bien d' autres juges et fonctionnaires suisses avant vous ont déjà passé pour le plumer totalement. En effet, le soussigné arrive à peine à assumer  le coût de la vie en ce pays et le loyer de son modeste appartement, sans parler des primes exorbitantes de caisse maladie, si ce n’est uniquement, parce que le soussigné est contraint, à son âge, de travailler comme concierge dans l’immeuble où il habite pour se faire un peu plus d’argent.

 

Si donc vous avez besoin, en plus du dossier, de pièces supplémentaires pour décider sur la présente demande, veuillez les spécifier; ils vous seront adressés par retour du courrier, sinon l’office cantonal vaudois de recouvrement peut vous renseigner sans autre puisque, pour frais de justice leur procédures de

poursuites et de main-levée n'ont déjà abouti à rien – sauf en  frais inutiles au détriment du contribuable.

 

Dans l’immédiat, la requête d’assistance judiciaire ne se porte pas encore sur la nomination d’un défenseur d’office, mais que des frais de justice, notamment en relation de la présente, ne soient pas prononcés, car ils aboutiront inévitablement à un acte de défaut de biens.

 

 

 

 

 

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IV – Conclusion:

 

Le soussigné a donc l'honneur de requérir que

 

Plaise au Tribunal d’accusation du Canton de Vaud de prononcer :

 

a)     Le recours est admis

 

b)    La mémoire du 9 octobre 2003 établi par M. Jean-Claude Simonin

sera versé au dossier de l’enquête en lieu et place du procès verbal

incriminé de la même date.

 

c)     Il est ordonné que les documents remis par M. Jean-Claude Simonin

     à la juge François DESSAUX, en date du 9 octobre 2003, soient

     portés, en détail par indication de leur nom, date et brève description

     de leur contenu, au protocole et qu’une copie de ce protocole soit

     envoyée, pour contrôle et sans frais, à M. Simonin.

 

d)    Sur désir exprès du concerné, il est autorisé que d’éventuelles

     futures auditions ou interrogatoires soient enregistrés sur bande

     magnétique et qu’une copie soit remise, à ses frais, au concerné.

 

e)     Vu la situation financière précaire du concerné, il ne sera pas perçu

de frais.

 

 

Il est rappelé au Tribunal d’accusation la jurisprudence fédérale, selon laquelle un refus et toute décision juridique doivent être motivés de manière parfaitement détaillée. Le soussigné désire donc non seulement un dispositif mais une décision motivée en bonne et due forme, pour s'exprimer clairement.

 

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, mes salutations distinguées.

 

 

 

 

 

                                                                   J.C. Simonin

 

 

 

 

 

Annexe:   1 ment. (à page 3)