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J.C. Simonin Sonnhalde 25 CH-
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Bienne,
le 23 octobre 2003 |
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Tribunal cantonal vaudoisTribunal d’accusationRoute du Signal 8 1000 Lausanne
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Réclamation
Simonin
J.C. c/ DESSAUX
Françoise, Juge d'Instruction du Canton de Vaud, Valentin
34, 1014 Lausanne Réf: PE01.027095, PE02.010109, PE02.036900, PE02.037697-FDX |
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Concernant
comparution du 9 octobre 2003, à 14:00 Mesdames et MessieursLe soussigné se voit contraint de s’adresser
au Tribunal d’accusation en sa qualité d’instance supérieure et de
surveillance en matière pénale, faute de quoi la présente réclamation sera
d’office transmise à l’autorité compétente. Le soussigné fait valoir une violation de
l’art. 6 CEDH dans la mesure où son droit à une procédure équitable a
été violé, comme il sera démontré ci-après, ainsi qu’une violation, en le même contexte,
de l’art. 9 de la Constitution fédérale suisse. Le soussigné a l’honneur de requérir, par la
présente, une décision formelle juridiquement contestable quant à la
présente réclamation. I –
En fait: Le droit
à être entendu est une maxime fondamentale d’un État dit de Droit, comme
la Suisse prétend l'être et, au
surcroît, la Justice vaudoise. Il sera démontré ci-après que ce droit a été
violé. |
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- En effet, la violation de ce droit est
flagrante si, lors d’une audition d’une partie devant un juge ou
fonctionnaire, les questions et surtout les réponses de la partie en cause,
de manière que l’on doit qualifier en effet comme notoire, ne sont portées au
procès verbal d’audition que
de manière incomplète, tendancieuse
ou même manipulées en leur sens. Non seulement cette manière de faire, comme il
sera démontré ci-dessous, constitue une violation intolérable des droits
cités en préambule, mais forcément empêche le juge, voire le tribunal d’une
prochaine instance de connaître les faits réels. Pour le surplus, toute pièce et document
produit lors d’un interrogatoire d’une partie devant un juge ou
fonctionnaire, à l’appui d’une revendication, à titre de preuve ou de
documentation, est à mentionner impérativement
et en détail aussi bien
dans le procès verbal d’audition qu’en l’onglet des opérations de l’enquête. Hélas, c’est sous le titre subtil et ‘’raffiné ’’ «…en évitant des lenteurs» selon le CPP
vaudois, que le juge et notamment son greffer devraient bel et bien porter
les réponses des parties de manière authentique et textuelle au procès
verbal d’audition. Or, en pratique, c’est
le juge qui dicte, formule et rédige les réponses de la
partie à son greffier et non pas, comme cela devrait être pourtant, le
greffier qui protocole de sa propre perception, textuellement et authentiquement,
tant les questions du juge, que les réponses exactes et textuelles
du justiciable. Ce n’est pas au juge instructeur et à
l’accusation de juger ce qui est important et ce qui sont, à leur avis, «…des lenteurs», mais à un tribunal
impartial et au juge du tribunal d’en trancher: Le tribunal, en effet, n’a
pas besoin de tuteur mais simplement des déclarations authentiques et textuelles
du justiciable, sans filtrage par des policiers et juges d’instruction trop
zélés. Le citoyen, quant à lui n’a pas besoin non
plus, en effet, d’interprète pour simplement mettre sur le papier ses propres
mots de manière exacte et complète, tout comme
il répond textuellement aux questions du juge ou du fonctionnaire, et
ce sera aux juges du tribunal de
reconnaître la vérité et non pas,
en somme, une quasi censure des dires du justiciable, puisque les organes de
l’instruction pénale ne permettent de mettre au procès verbal de l’audition
que ce que les arrange en leurs hypothèses et fantaisies. Il est particulièrement utile de mentionner en
cet endroit, et il est significatif dans ce contexte, que les organes de
justice de ce pays - fonctionnaires et juges -et surtout aussi, si ce
n’est en premier, du canton de
Vaud – se sont toujours opposés avec véhémence, à
ce que des enregistrements au moins |
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3 - sonores soient faits , lors des
audiences. Ce serait, si l’on prétend
être honnête, néanmoins le seul moyen de vérifier les authentiques
déclarations et réponses des parties devant un juge. Évidemment, tel
enregistrement sonore ne permettrait plus de magouilles… En revanche, des milliers de caméras et
appareils de surveillance sont installés à travers le pays, car il s’agit de
tout savoir sur le citoyen,
d’enregistrer même tous ses e-mails et téléphones en plus, et ainsi de suite. II
– En droit: L’objet de la présente réclamation est de
constater, que lors d’une audition ayant eu lieu devant Madame la juge
Françoise DESSAUX-Roulet, en date du 9 octobre 2003, les réponses du
soussigné n’ont pas été portées au procès verbal d’audition de manière
complète, textuelle et véritable. Le soussigné, ayant été cité devant la juge, a consenti à lui répondre sans pour autant prendre de conseils
juridiques au préalable. L’interrogatoire ‘’policier‘’, devant la juge a duré environ une heure,
alors qu’un minable procès verbal d’audition d’à peine trois pages
prétend refléter les questions et
réponses, ce qui évidemment n'est pas
le cas. Immédiatement
après avoir quitté les locaux de la
juge au Valentin 34 à Lausanne, le soussigné s’est rendu au prochain restaurant pour rédiger, en se basant sur
ses souvenirs encore tout frais à ce moment-là, un mémoire écrit et véridique
dans l’intention de le produire plus tard, au tribunal – bien que le
soussigné n’ait pas commis le moindre délit, pour être exact. Néanmoins, sur
conseil juridique, le soussigné a aussitôt requis, sur la base de son droit
absolu de consultation du dossier, une copie du procès verbal d’audition.
L’étonnement et la perplexité
furent grands de constater après payement du remboursement, les trois petites pages de papier ayant
finalement été délivrées, que le procès verbal diffère largement de la mémoire écrite précitée du soussigné. Le soussigné produit, par la présente, son
mémoire et requiert qu’il soit
porté au dossier en lieu et place d'un procès verbal d’audition partial. Annexe 1 |
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4 - Lors de l’interrogatoire de Mme. la Juge Françoise DESSAUX-Roulet,
le soussigné avait remis à la juge plusieurs documents pour étayer
ses dires. Il est requis
que ces documents, en détail, soient portés au PV par
leur nom, date et brève description de leur contenu. Il en est de même avec
le livre du titre «Lamm unter Wölfen»
que le soussigné a publié et remis à la juge. Si le tribunal auquel sera
soumis finalement ce dossier ne parle pas la langue allemande, il est requis que le livre soit traduit en
français afin que les juges soient en
mesure d’apprécier ce moyen de preuve important, expliquant la motivation
profonde du prévenu. Ce sera pour le répéter une fois de plus, au
tribunal de trancher et non pas à l’accusation de filtrer, censurer et ne
porter au dossier que les pièces qui l'arrange. III
– Requête d’assistance judiciaire: Comme il
ressort pourtant clairement du dossier, le soussigné est un homme âgé
de 69 ans et qui ne dispose ni d’un revenu ni d’aucune fortune, alors que
bien d' autres juges et fonctionnaires suisses avant vous ont déjà passé pour
le plumer totalement. En effet, le soussigné arrive à peine à assumer le coût de la vie en ce pays et le loyer de
son modeste appartement, sans parler des primes exorbitantes de caisse
maladie, si ce n’est uniquement, parce que le soussigné est contraint, à son
âge, de travailler comme concierge dans l’immeuble où il habite pour se faire
un peu plus d’argent. Si donc vous avez besoin, en plus du dossier,
de pièces supplémentaires pour décider sur la présente demande, veuillez les
spécifier; ils vous seront adressés par retour du courrier, sinon l’office
cantonal vaudois de recouvrement peut vous renseigner sans autre puisque,
pour frais de justice leur procédures de poursuites et de main-levée n'ont déjà abouti
à rien – sauf en frais inutiles au
détriment du contribuable. Dans l’immédiat, la requête d’assistance
judiciaire ne se porte pas encore
sur la nomination d’un défenseur d’office, mais que des frais de justice,
notamment en relation de la présente, ne soient pas prononcés, car ils
aboutiront inévitablement à un acte de défaut de biens. |
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- IV
– Conclusion: Le soussigné a donc l'honneur de requérir que Plaise au Tribunal d’accusation du Canton de
Vaud de prononcer : a)
Le
recours est admis b)
La
mémoire du 9 octobre 2003 établi par M. Jean-Claude Simonin sera
versé au dossier de l’enquête en lieu et place du procès verbal incriminé
de la même date. c)
Il
est ordonné que les documents remis par M. Jean-Claude Simonin à la juge François DESSAUX, en date du 9
octobre 2003, soient portés, en détail par indication de leur
nom, date et brève description de leur contenu, au protocole et qu’une
copie de ce protocole soit envoyée, pour contrôle et sans frais, à
M. Simonin. d)
Sur
désir exprès du concerné, il est autorisé que d’éventuelles futures auditions ou interrogatoires
soient enregistrés sur bande magnétique et qu’une copie soit remise,
à ses frais, au concerné. e)
Vu
la situation financière précaire du concerné, il ne sera pas perçu de
frais. Il est rappelé au Tribunal d’accusation la
jurisprudence fédérale, selon laquelle un refus et toute décision juridique
doivent être motivés de manière parfaitement détaillée. Le soussigné désire
donc non seulement un dispositif mais une décision motivée en bonne et due
forme, pour s'exprimer clairement. Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, mes
salutations distinguées.
J.C. Simonin Annexe: 1 ment. (à
page 3) |
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