APPELL AL PIEVEL

APPELLO AL POPOLO

APPEL AU PEUPLE

AUFRUF ANS VOLK

 

Gerhard Ulrich

.

 

 

 

 

e-mail: ulrich.g@c9c.org

L’initiative des citoyens qui défend les intérêts des consommateurs de la justice

Chambre pénale du Tribunal pénal fédéral

Case postale 2720

6501 Bellinzona

15.03.08

 

cc: A qui de droit – www.appel-au-peuple.org

 

Prise de position au sujet du rapport final du 1er juge d’instruction fédéral Jürg Zinglé du 30.11.07

 

Préambule

Par arrêt du 03.12.07, le Tribunal pénal fédéral (Hochstrasser et consorts) m’a refusé la procédure judiciaire gratuite dans le contexte d’un recours concernant mon droit garanti par la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) de pouvoir interroger 2 juges fédéraux plaignants. Un délai m’a été imposé de régler jusqu’au 14.12.07 le payement d’une avance à hauteur de CHF 1'500.

Hochstrasser et Cie se sont servis du prétexte que ma requête n’aurait pas été accompagnée des pièces pertinentes. C’est du formalisme exagéré, en contradiction avec la réalité. C’est un fait que le „juge“ d’instruction fédéral, J. Zinglé a mandaté un défenseur d’office pour moi, au motif que j’aurais plongé dans la clandestinité. Ce fait est notoire. Cela implique que je n’ai plus de revenu. Il est impossible de prouver par pièces quelque chose qui n’existe pas – un revenu. La procédure judiciaire gratuite s’impose donc de facto.

Hochstrasser et consorts vident ainsi tout simplement la ratio legis de la CEDH de son sens qui garantit le droit de pouvoir interroger des témoins.

Je n’ai jamais renoncé à mon droit de pouvoir interroger les dénonciateurs/ »juges fédéraux » Aemisegger Heinz et Schneider Roland Max, après rétablissement de la procédure judiciaire gratuite. J’y reviendrai lors du procès. Si on m’avait accordé ce droit, l’accusation se serait effondrée in ovo avec une probabilité frôlant la certitude. Maintenant, le contribuable aura à régler une facture absolument inutile, qu’on devrait logiquement faire régler par ceux qui l’ont causée - Zinglé/Hochstrasser.

Le Tribunal pénal fédéral à Bellinzona est bien conscient que j’étais dans l’impossibilité de payer l’avance de frais jusqu’au 14.12.07. L’office des juges d’instruction fédéraux a connu mon indigence. Pour cette raison, la décision de Hochstrasser est inacceptable, car il en découle un dommage qui ne sera guerre réparable pour moi-même et le contribuable. Le cas échéant, je ferai valoir cette violation de la CEDH auprès de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Mes questions adressées aux plaignants Aemisegger et Schneider sont à admettre.

Le volume du dossier

Lors de la consultation du dossier en janvier 2007 à l’office des juges d’instruction fédéraux, on m’a transmis 5 classeurs fédéraux. Un 6ème classeur m’a été envoyé plus tard par la Poste. Il ressort de l’acte d’accusation du „procureur fédéral“ H. Stadler du 27.12.07 qu’il y a entre-temps 7 classeurs de litière de coquelet. Il faut présumer que ce dernier classeur a été constitué dans le contexte des interrogations de divers « juges fédéraux » plaignants, réalisé avec mon exclusion, mentionnées à la page 8, point 16. Pour cette raison, j’ai instruit mon défenseur d’office, de requérir incessamment le droit de pouvoir consulter le dossier.

 

 

 

Les violations de la loi retenues dans son rapport final du 30.11.07 du juge d’instruction fédéral J. Zinglé

 

Ce rapport déforme illicitement les faits et de plus, il fléchi la loi. Il est stupéfiant de voir un haut fonctionnaire de la Confédération recourir à de tels procédés:

 

1.

L’inimitié de ce magistrat instructeur est démontrée par le fait, qu’il n’a pas attendu le sort du recours mentionné en suspens, pour établir son rapport final. Ce dernier date du 30.11.07, alors que ledit recours ne pouvait pas être tranché avant le 14.12.07. Par cette précipitation injustifiée, Zinglé a bétonné son intention de saboter mon droit de pouvoir poser des questions aux dénonciateurs Aemisegger et Schneider. Déjà auparavant, il a rendu impossible d’interroger les autres dénonciateurs/plaignants du Tribunal fédéral (voir point 8).

 

2.

A la fin de la page 4, sous le point 5, le rapporteur s’écarte grossièrement de la Vérité. Il prétend à tort que je me serais rendu au domicile du juge d’instruction fédéral saisi de la procédure, ce qui aurait déclanché une récusation spontanée de celui-ci. Je conteste cette déformation des faits. D’ailleurs, le rapporteur concède lui-même qu’il n’y a pas de preuve au dossier (« nicht aktenkundig »). Il ressort du dossier, que le concerné est sans doute Roduner Ernst.

Je requiers la rectification de ce point, car il est mensonger. Il faudra aussi verser au dossier un extrait de mon courrier du 24.03.05, occulté avec préméditation dans ce rapport. Cette lettre contient plusieurs liens sur Internet, et mes requêtes formelles d’éditer, d’imprimer et de verser ces publications au dossier. Par la présente, cette requête est réitérée pour assurer que ces pièces figurent au dossier.

Il s’agit des liens suivants:

www.vgt.ch/vn/0401/huehner-bopp.htm www.swissjustice.net/fr/actions/050402_Roduner_fr_1.htm

www.swissjustice.net/repression/roduner

www.swissjustice.net/archive/roduner1

http://www.swissjustice.net/archive/roduner1/iga_grw_dok.pdf

Cette dernière pièce (rapport de la commission judiciaire du Grand Conseil AG du 22.06.01) démontre que Roduner Ernst a été sur le point d’être destitué de sa fonction de juge cantonal AG, et qu’il a trouvé un refuge de fortune à l’office des juges d’instruction fédéraux. La récusation de Roduner Ernst est liée au fait que j’avais demandé que lesdites pièces compromettantes pour lui soient versées au dossier. Ce Monsieur se sentait manifestement profondément offensé dans sa tendre personnalité - émasculé, au point qu’il a descendu lui-même les culottes en se récusant spontanément. Pour barrer la route à de nouveaux mensonges, je requiers que ces pièces soient versées au dossier.

 

3.

A la page 5, in medio, le rapport prétend que le Ministère public de la Confédération aurait rendu un non-lieu en ma faveur en rapport avec le chef d’accusation d’attaques contre l’ordre constitutionnel. Cela n’est pas exact. Le procureur de la Confédération, Felix Reiman a suspendu définitivement cette enquête par ordonnance du 19.09.06. J’ai recouru contre cette décision qui est une contradiction en elle-même, requérant justement une ordonnance de non-lieu. Cependant, la procureur Susanne Pälmke m’a débouté et m’a condamné à supporter les frais de mon recours. Si Zinglé transforme la suspension définitive en une ordonnance de non-lieu, alors je requiers la restitution des frais que Madame Pälmke m’a chargé à tort. Si non, il faut maintenir « La suspension définitive », qui ridiculise l’auteur de cette ordonnance.

 

4.

Je requiers qu’il soit retenu au dossier que le rapport final occulte le fait, qu’on m’a refusé le droit de poser des questions insinuantes, alors que le Ministère public a justement été autorisé d’opérer avec des questions insinuantes.

 

5.

A la page 6, sous le point 5, il est retenu que le Président du Tribunal fédéral, Aemisegger Heinz a informé le Ministère public le 14.09.04 que les juges fédéraux ne veulent pas se laisser « individualiser »; pour cette raison, ils renonceraient de déposer des plaintes pénales (pour atteinte à l’honneur). Manifestement, ces gens-là ne veulent jamais répondre de leurs actes.

Le rapporteur occulte que mes questions à Aemisegger et Schneider (qu’il a refusé de transmettre) mettraient à jour la construction sournoise de ces hommes de loi d’échapper à leur récusation obligatoire dans les affaires qui me concernent. De même, M. Zinglé occulte ma démarche http://www.swissjustice.net/fr/affaires/CH1000/PROJET_1/2007-02-20zingle-f.htm

du 23.02.07, que j’ai soumis après consultation du dossier. Il a été clairement démontré que les 11 dénonciateurs du Tribunal fédéral sont à assimiler à des plaignants. A cette occasion, j’ai formulé des requêtes précises. Le juge d’instruction fédéral Zinglé n’a donné aucune suite, même pas en présentant son rapport final. Il s’agit d’un déni de justice et d’une violation du droit d’être entendu. Je requiers que ce dommage soit réparé avant le début même du procès.

 

6.

A la page 6, le rapport mentionne sous les points 7 et 8 différents rapports établis par les 11 dénonciateurs du Tribunal fédéral, toujours en occultant mes contestations à ce sujet soumis précisément par courrier du 23.02.07. C’est une instruction inadmissible en sens unique: ce que mes adversaires avancent est ainsi élevé au rang d’une vérité procédurale.

Je requiers que le Tribunal pénal fédéral donne quittance de la réception de mes contestations de ces allégations gratuites (ma démarche du 23.02.07 et mes réponses du 26.10.07).

 

7.

Sous le point 9 à la page 6, le rapport mentionne la question du Ministère public de la Confédération, qui veut connaître par écrit davantage au sujet « de la grande peur personnelle » des « juges » fédéraux Aemisegger et Schneider. Justement, entre mes questions refusées, moi aussi, j’ai voulu approfondir ce point, à savoir, quels faits précis auraient pu effrayer ces Messieurs pour autant. En sabotant mon droit garanti par la Convention Européenne des Droits de l’Homme de pouvoir poser des questions, une défense effective a été sabordée.

Pour cette raison, je requiers que ce dommage soit entièrement réparé à l’occasion du procès à venir, et que j’aurai la possibilité d’interroger tous les 11 dénonciateurs du Tribunal fédéral (en réalité il s’agit manifestement de plaignants). Jusqu’à présent, Aemisegger et Schneider ont toujours parlé de façon floue de leur grande peur, alors qu’il faudrait justement qu’ils complètent un peu ce tableau. D’ailleurs, ces hommes de loi connaissent parfaitement le principe de l’instruction que les griefs doivent être substanciés de façon directe, précise et complète.

 

8.

Le point 16 à la page 8 dévoile la violation du principe qu’une interrogation de « témoins » doit être ouverte aux parties. Comme prétexte et pour justifier ce vice, on avance l’interdiction que le Tribunal fédéral a prononcée à mon égard de rentrer dans leur établissement. Ce n’est pas un motif valable pour saboter mes droits. Il aurait été possible de trouver une solution: soit de réaliser ces interrogations extra muros du Tribunal fédéral, soit de m’encadrer avec un détachement de l’armée (de préférence un commando élitaire) pour sécuriser Mesdames et Messieurs les « juges » fédéraux.

Je requiers que ce dommage subi soit entièrement réparé lors du procès à venir, c'est-à-dire que j’aurai le droit de faire citer tous les dénonciateurs déjà interrogés, pour pouvoir leur poser des questions.

D’ailleurs, j’avais recouru en vain contre cette décision de procéder à l’interrogation des plaignants en mon absence. Faute de moyens financiers, mon droit selon la CEDH à une telle procédure ouverte aux parties a été violé. Déjà à l’époque, j’ai soulevé qu’une solution pouvait être trouvée pour que je puisse interroger les plaignants, tout en rassurant Mesdames et Messieurs les « juges » fédéraux, qui semblent avoir le trouillomètre à zéro..

 

9.

Le point 17/page 8 mentionne seulement que je ne me suis pas présenté, suite à la citation à comparaître pour le 18.10.07, et que je me faisais représenter par mon avocat. Le rapport occulte que je vis aujourd’hui en clandestinité.

Je requiers que l’appareil judiciaire reconnaisse clairement cet état de choses, et en tire les conséquences appropriées, c'est-à-dire de me faire jouir de la procédure judiciaire gratuite lors de toutes les étapes de la procédure.

 

10.

Le point 18 à la page 8 parle de mon droit d’interroger des personnes. Il s’agit d’un droit garanti par la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Ce n’est pas dans la compétence du juge d’instruction de limiter ce droit. Je requiers que cette violation de l’article 6 CEDH soit blâmée, que le dommage soit réparé lors du procès, pour autant que possible.

Ce sabotage de mes droits élémentaires est d’autant plus grave que ce droit a déjà été violé lors des interrogations précédentes entre le 25.05. et le 11.06.07 (voir point 8)! Au fond, ce dommage pourrait seulement être réparé, si l’instruction reprendrait. Autrement, il existe clairement le risque d’un dégât irréparable. Dans ce cas, je n’aurai pas eu une procédure équitable au sens de la CEDH.

 

11.

A la page 9, in medio (point 3), Aemisegger confirme qu’il n’a pas été entravé dans son travail professionnel. C’est la preuve qu’il ne peut pas avoir eu de contrainte. Le fait qu’il a eu un besoin subjectif de changer l’itinéraire pour aller au travail, ne constitue certainement pas une contrainte. D’ailleurs, je n’ai jamais croisé Aemisegger Heinz sur ses trajets d’aller ou de revenir du travail, et je ne l’ai pas cherché. Notre rencontre à la rue Langallerie du 16.07.04 à 15.30 était un pur hasard. Je ne l’ai pas croisé sur son chemin au travail, mais en train de faire des commissions avec sa famille pendant ses heures de travail. Ces insinuations que je l’aurais poursuivi, émanent probablement de sa mauvaise conscience. Je conteste de l’avoir guetté lors de ces trajets au travail. En conséquence, il n’y a pas de faits délictueux. Le rapport aurait dû se tenir aux faits.

Si les membres de la famille d’Aemisegger Heinz ont besoin d’infusions pour s’endormir le soir, ce n’est pas le résultat d’un crime, mais leur perception très subjective du monde. La peur d’une agression physique peut être exclue par le fait que Madame Aemisegger s’est entretenue à plusieurs reprises avec moi devant sa maison (cela ressort même du dossier, c'est-à-dire d’un de mes tracts versé au dossier). Une fois, elle m’a même suivi à bicyclette pour me réclamer un exemplaire d’un tract. Ce n’est pas signe d’une peur véridique.

 

12.

Page 10, points 1 et 4, on parle de « menaces », sans préciser de quelles menaces il s’agirait. Cette allégation est contraire à la Vérité, car il n’y a pas l’ombre d’un tel délit. En conséquence, je requiers que ces allégations non prouvées de ce rapport soient ignorées.

A la page 11, point 6, le rapport relate unilatéralement les dires de Schneider Roland Max, selon lesquels lui et sa famille auraient été exposés à des menaces, et plusieurs membres d’APPEL AU PEUPLE auraient développé une énergie criminelle considérable. Le juge instructeur a évidemment omis de demander des précisions – quelles menaces, quand et comment ? Quelle énergie criminelle ?

Cette partie de l’enquête a été bâclée comme nous l’avons vu sous le point 8. Ici, on trouve un motif de plus de dénoncer une procédure non équitable, et ceci avant l’ouverture du procès. Mes droits selon la CEDH ont été bafoués.

 

 

13.

Il est inadmissible de mentionner unilatéralement les dépositions des autres juges fédéraux, sans jamais avoir eu l’opportunité de leur poser des questions, un droit que me confère la CEDH (page 12, points 1 et 2).

Comme déjà annoncé plus haut, je requiers par la présente que ce droit soit rétabli, aussi par rapport à ces « victimes » (plus honnêtement, il s’agit de plaignants), c’est-à-dire que j’aurai le droit de les interroger lors du procès à venir. Si non, ce dommage deviendrait irréparable. Or, une procédure avec une enquête bâclée ne peut plus jamais devenir équitable.

 

14. Le « juge » d’instruction fédéral, Jürg Zinglé fait référence dans sa tartine à la page 13, point 2 à la jurisprudence concernant un autre cas (voir note dans le pied de la même page). Cette référence est sans aucune pertinence, car cette autre personne a clairement exigé des avantages pour sa personne, et ceci sur territoire privé, de personnes qui sont des cadres de l’économie privée, alors que moi-même, je n’ai rien exigé pour moi-même, mais j’ai revendiqué que justice soit faite pour des tierces personnes de la part des hauts fonctionnaires du Tribunal fédéral, et ceci sur la voie publique. Je n’ai pas slalomé non plus en voiture devant un juge fédéral au volant derrière moi, pour l’entraver de me dépasser. De même, je n’ai jamais menacé de faire apparition avec mon pistolet. Je ne possède aucune arme.

Citer une référence non pertinente pour donner un semblant de pondération est un procédé arbitraire. Je requiers que la citation de cette référence soit ignorée.

 

 

15. Avec les points 2.3 et 2.4 à la page 14, Zinglé fléchi la loi. Il construit un échafaudage de pseudo-jurisprudence, pour obtenir la construction d’un délit qui n’existe pas selon la législation suisse.

Je requiers l’abolition pure et simple de ces motivations abusives, et de se tenir à la loi suisse.

 

16.

Je conteste le point 2.5 à la page 15 pour deux raisons:

Lors de ma grève de la faim, j’ai toujours obtempéré aux instructions de l’agent de sécurité du Tribunal fédéral (Remo Meier), avec lequel j’ai d’ailleurs entretenu un excellent contact humain. On pourra le citer comme témoin.

Je conteste que cette pression morale en faveur de Damaris Keller, condamnée sans preuve et sans aveu à 18 ans de réclusion soit disproportionnée. Est-ce que Monsieur Zinglé se rend compte de ce que cela signifie pour une personne d’être condamnée sans preuve et sans aveux à une longue peine d’emprisonnement? Monsieur Zinglé écarte de telles compassions d’un revers de main, parce que lui-même n’est pas capable de reconnaître l’immoralité de ce procédé. Ecrire qu’il s’agirait d’une « poursuite forcenée » est une appréciation subjective, avec laquelle ce carriériste Zinglé veut plaire à ses supérieurs au Tribunal fédéral.

 

17.

L’appréciation des faits sous le point 4.2 (pages 15 et 16) est une ineptie absolue. C’est de la pure fantaisie, qui n’a aucune base légale, qui émane de personnes (Aemisegger et Schneider) qui sont probablement psychiquement atteintes et paranoïaques, et qui sont reprises par le Zinglé.

Je conteste une appréciation qui dévie manifestement de la base légale.

La contrainte selon la loi suisse est un fait constitutif du délit suivant: « usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire, ou à laisser faire un acte… ».

Cela fera très probablement avorter cette construction de contrainte élaborée en l’espèce par le Zinglé J. dans l’embryon.

 

18.

Ce rapport final et l’arrêt du Tribunal pénal fédéral du 03.12.07 occulte que je me trouve dans la situation de la clandestinité, et que je vis actuellement comme un partisan dans un poste de commande souterrain. Ceci impose l’assistance judiciaire.

 

19.

Le rapport occulte totalement mes prises de positions du 23.02.07, mes réponses produites le 26.10.07, de même que mes questions formulées à la même date à l’adresse de 2 juges fédéraux, et ceci après avoir violé à 2 reprises, mon droit d’interroger les plaignants (d’ailleurs les 2 seules occasions qui se sont présentées le long de cette « enquête ».

Je requiers que mes réponses et mes questions aux juges fédéraux Aemisegger et Schneider soient paginées et versées au dossier, indépendamment du résultat, si elles seront admises ou non à l’avenir.

 

20.

Dans mon courrier du 24.03.05, j’ai requis formellement « que l’enquête dans le cadre de cette procédure soit menée à charge et à décharge, raison pour laquelle, il est impératif d’éditer les Sites Internet mentionnés, avec les documents liés, et de les verser dans le dossier de la procédure ».

En consultant le dossier en janvier 2007, j’ai constaté que ma requête a été ignorée.

Force est de constater qu’il y a violation de mon droit d’être entendu, ainsi que déni de justice. Par la présente, je requiers à nouveau, que cette requête soit traitée avant le début du procès. Si non, un dommage irréparable se produira.

 

 

Gerhard Ulrich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.c.9c.net/appel-au-peuple - www.swissjustice.net/direct - www.appel-au-peuple.org

En cas de censure/Im Fall von Zensur: www.s-security.net/helpdesk/free