cc:
A qui de droit – www.appel-au-peuple.org
Prise de position au
sujet du rapport final du 1er juge d’instruction fédéral Jürg
Zinglé du 30.11.07 Préambule Par arrêt du 03.12.07, le
Tribunal pénal fédéral (Hochstrasser et consorts) m’a refusé la
procédure judiciaire gratuite dans le contexte d’un recours concernant mon
droit garanti par la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) de
pouvoir interroger 2 juges fédéraux plaignants. Un délai m’a été imposé de
régler jusqu’au 14.12.07 le payement d’une avance à hauteur de CHF 1'500. Hochstrasser et Cie se
sont servis du prétexte que ma requête n’aurait pas été accompagnée des
pièces pertinentes. C’est du formalisme exagéré, en contradiction avec la
réalité. C’est un fait que le „juge“ d’instruction fédéral, J. Zinglé a
mandaté un défenseur d’office pour moi, au motif que j’aurais plongé dans la
clandestinité. Ce fait est notoire. Cela implique que je n’ai plus de revenu.
Il est impossible de prouver par pièces quelque chose qui n’existe pas – un
revenu. La procédure judiciaire gratuite s’impose donc de facto. Hochstrasser et consorts
vident ainsi tout simplement la ratio legis de la CEDH de son sens qui
garantit le droit de pouvoir interroger des témoins. Je n’ai jamais renoncé à
mon droit de pouvoir interroger les dénonciateurs/ »juges
fédéraux » Aemisegger Heinz et Schneider Roland Max, après
rétablissement de la procédure judiciaire gratuite. J’y reviendrai lors du
procès. Si on m’avait accordé ce droit, l’accusation se serait effondrée in
ovo avec une probabilité frôlant la certitude. Maintenant, le contribuable
aura à régler une facture absolument inutile, qu’on devrait logiquement faire
régler par ceux qui l’ont causée - Zinglé/Hochstrasser. Le
Tribunal pénal fédéral à Bellinzona est bien conscient que j’étais dans
l’impossibilité de payer l’avance de frais jusqu’au 14.12.07. L’office des
juges d’instruction fédéraux a connu mon indigence. Pour cette raison, la
décision de Hochstrasser est inacceptable, car il en découle un dommage qui
ne sera guerre réparable pour moi-même et le contribuable. Le cas échéant, je
ferai valoir cette violation de la CEDH auprès de la Cour Européenne des
Droits de l’Homme. Mes questions adressées aux plaignants Aemisegger et Schneider
sont à admettre. Le volume du dossier Lors de la consultation
du dossier en janvier 2007 à l’office des juges d’instruction fédéraux, on
m’a transmis 5 classeurs fédéraux. Un 6ème classeur m’a été envoyé
plus tard par la Poste. Il ressort de l’acte d’accusation du „procureur
fédéral“ H. Stadler du 27.12.07 qu’il y a entre-temps 7 classeurs de litière
de coquelet. Il faut présumer que ce dernier classeur a été constitué dans le
contexte des interrogations de divers « juges fédéraux »
plaignants, réalisé avec mon exclusion, mentionnées à la page 8, point 16. Pour
cette raison, j’ai instruit mon défenseur d’office, de requérir incessamment
le droit de pouvoir consulter le dossier. Les violations de la loi retenues dans son rapport
final du 30.11.07 du juge d’instruction fédéral J. Zinglé Ce rapport déforme
illicitement les faits et de plus, il fléchi la loi. Il est stupéfiant de
voir un haut fonctionnaire de la Confédération recourir à de tels procédés: 1. L’inimitié de ce
magistrat instructeur est démontrée par le fait, qu’il n’a pas attendu le
sort du recours mentionné en suspens, pour établir son rapport final. Ce
dernier date du 30.11.07, alors que ledit recours ne pouvait pas être tranché
avant le 14.12.07. Par cette précipitation injustifiée, Zinglé a bétonné son intention
de saboter mon droit de pouvoir poser des questions aux dénonciateurs Aemisegger
et Schneider. Déjà auparavant, il a rendu impossible d’interroger les autres
dénonciateurs/plaignants du Tribunal fédéral (voir point 8). 2. A la fin de la page 4,
sous le point 5, le rapporteur s’écarte grossièrement de la Vérité. Il
prétend à tort que je me serais rendu au domicile du juge d’instruction
fédéral saisi de la procédure, ce qui aurait déclanché une récusation
spontanée de celui-ci. Je conteste cette déformation des faits.
D’ailleurs, le rapporteur concède lui-même qu’il n’y a pas de preuve au
dossier (« nicht aktenkundig »). Il ressort du dossier, que le
concerné est sans doute Roduner Ernst. Je requiers la
rectification de ce point, car il est
mensonger. Il faudra aussi verser au dossier un extrait de mon courrier
du 24.03.05, occulté avec préméditation dans ce rapport. Cette lettre contient
plusieurs liens sur Internet, et mes requêtes formelles d’éditer, d’imprimer
et de verser ces publications au dossier. Par la présente, cette requête est
réitérée pour assurer que ces pièces figurent au dossier. Il s’agit des liens
suivants: www.vgt.ch/vn/0401/huehner-bopp.htm www.swissjustice.net/fr/actions/050402_Roduner_fr_1.htm www.swissjustice.net/repression/roduner www.swissjustice.net/archive/roduner1 http://www.swissjustice.net/archive/roduner1/iga_grw_dok.pdf Cette dernière pièce
(rapport de la commission judiciaire du Grand Conseil AG du 22.06.01)
démontre que Roduner Ernst a été sur le point d’être destitué de sa fonction
de juge cantonal AG, et qu’il a trouvé un refuge de fortune à l’office des
juges d’instruction fédéraux. La récusation de Roduner Ernst est liée au fait
que j’avais demandé que lesdites pièces compromettantes pour lui soient
versées au dossier. Ce Monsieur se sentait manifestement profondément offensé
dans sa tendre personnalité - émasculé, au point qu’il a descendu lui-même
les culottes en se récusant spontanément. Pour barrer la route à de
nouveaux mensonges, je requiers que ces pièces soient versées au dossier. 3. A la page 4. Je
requiers qu’il soit retenu au dossier que le rapport final occulte le fait,
qu’on m’a refusé le droit de poser des questions insinuantes, alors que le
Ministère public a justement été autorisé d’opérer avec des questions
insinuantes. 5. A la page 6, sous le
point 5, il est retenu que le Président du Tribunal fédéral, Aemisegger Heinz
a informé le Ministère public le 14.09.04 que les juges fédéraux ne veulent
pas se laisser « individualiser »; pour cette raison, ils
renonceraient de déposer des plaintes pénales (pour atteinte à l’honneur).
Manifestement, ces gens-là ne veulent jamais répondre de leurs actes. Le rapporteur occulte que
mes questions à Aemisegger et Schneider (qu’il a refusé de transmettre) mettraient
à jour la construction sournoise de ces hommes de loi d’échapper à leur
récusation obligatoire dans les affaires qui me concernent. De même, M.
Zinglé occulte ma démarche http://www.swissjustice.net/fr/affaires/CH1000/PROJET_1/2007-02-20zingle-f.htm du 23.02.07, que j’ai
soumis après consultation du dossier. Il a été clairement démontré que les 11
dénonciateurs du Tribunal fédéral sont à assimiler à des plaignants. A cette
occasion, j’ai formulé des requêtes précises. Le juge d’instruction fédéral
Zinglé n’a donné aucune suite, même pas en présentant son rapport final. Il s’agit d’un déni de justice et d’une
violation du droit d’être entendu. Je requiers que ce dommage soit réparé
avant le début même du procès. 6. A la page 6, le rapport
mentionne sous les points 7 et 8 différents rapports établis par les 11
dénonciateurs du Tribunal fédéral, toujours en occultant mes contestations à
ce sujet soumis précisément par courrier du 23.02.07. C’est une instruction
inadmissible en sens unique: ce que mes adversaires avancent est ainsi élevé
au rang d’une vérité procédurale. Je
requiers que le Tribunal pénal fédéral donne quittance de la réception de mes
contestations de ces allégations gratuites (ma démarche du 23.02.07 et mes
réponses du 26.10.07). 7. Sous le point 9 à la page
6, le rapport mentionne la question du Ministère public de la Confédération,
qui veut connaître par écrit davantage au sujet « de la grande peur
personnelle » des « juges » fédéraux Aemisegger et Schneider.
Justement, entre mes questions refusées, moi aussi, j’ai voulu approfondir ce
point, à savoir, quels faits précis auraient pu effrayer ces Messieurs pour
autant. En sabotant mon droit garanti par la Convention Européenne des Droits
de l’Homme de pouvoir poser des questions, une défense effective a été
sabordée. Pour
cette raison, je requiers que ce dommage soit entièrement réparé à l’occasion
du procès à venir, et que j’aurai la possibilité d’interroger tous les 11
dénonciateurs du Tribunal fédéral (en réalité il
s’agit manifestement de plaignants). Jusqu’à
présent, Aemisegger et Schneider ont toujours parlé de façon floue de leur
grande peur, alors qu’il faudrait justement qu’ils complètent un peu ce
tableau. D’ailleurs, ces hommes de loi connaissent parfaitement le principe
de l’instruction que les griefs doivent être substanciés de façon directe,
précise et complète. 8. Le point 16 à la page 8
dévoile la violation du principe qu’une interrogation de
« témoins » doit être ouverte aux parties. Comme prétexte et pour
justifier ce vice, on avance l’interdiction que le Tribunal fédéral a prononcée
à mon égard de rentrer dans leur établissement. Ce n’est pas un motif valable
pour saboter mes droits. Il aurait été possible de trouver une solution: soit
de réaliser ces interrogations extra muros du Tribunal fédéral, soit de
m’encadrer avec un détachement de l’armée (de préférence un commando
élitaire) pour sécuriser Mesdames et Messieurs les « juges »
fédéraux. Je
requiers que ce dommage subi soit entièrement réparé lors du procès à venir,
c'est-à-dire que j’aurai le droit de faire citer tous les dénonciateurs déjà
interrogés, pour pouvoir leur poser des questions. D’ailleurs, j’avais
recouru en vain contre cette décision de procéder à l’interrogation des
plaignants en mon absence. Faute de moyens financiers, mon droit selon la
CEDH à une telle procédure ouverte aux parties a été violé. Déjà à l’époque,
j’ai soulevé qu’une solution pouvait être trouvée pour que je puisse
interroger les plaignants, tout en rassurant Mesdames et Messieurs les
« juges » fédéraux, qui semblent avoir le trouillomètre à zéro.. 9. Le point 17/page 8
mentionne seulement que je ne me suis pas présenté, suite à la citation à
comparaître pour le 18.10.07, et que je me faisais représenter par mon
avocat. Le rapport occulte que je vis aujourd’hui en clandestinité. Je
requiers que l’appareil judiciaire reconnaisse clairement cet état de choses,
et en tire les conséquences appropriées, c'est-à-dire de me faire jouir de la
procédure judiciaire gratuite lors de toutes les étapes de la procédure. 10. Le point 18 à la page 8
parle de mon droit d’interroger des personnes. Il s’agit d’un droit garanti
par la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Ce n’est pas dans la
compétence du juge d’instruction de limiter ce droit. Je requiers que cette violation de l’article 6 CEDH soit blâmée, que le
dommage soit réparé lors du procès, pour autant que possible. Ce sabotage de mes droits
élémentaires est d’autant plus grave que ce droit a déjà été violé lors des
interrogations précédentes entre le 25.05. et le 11.06.07 (voir point 8)! Au
fond, ce dommage pourrait seulement être réparé, si l’instruction
reprendrait. Autrement, il existe clairement le risque d’un dégât
irréparable. Dans ce cas, je n’aurai pas eu une procédure équitable au sens
de la CEDH. 11. A la page Si les membres de la
famille d’Aemisegger Heinz ont besoin d’infusions pour s’endormir le soir, ce
n’est pas le résultat d’un crime, mais leur perception très subjective du
monde. La peur d’une agression physique peut être exclue par le fait que
Madame Aemisegger s’est entretenue à plusieurs reprises avec moi devant sa
maison (cela ressort même du dossier, c'est-à-dire d’un de mes tracts versé
au dossier). Une fois, elle m’a même suivi à bicyclette pour me réclamer un
exemplaire d’un tract. Ce n’est pas signe d’une peur véridique. 12. Page 10, points 1 et 4,
on parle de « menaces », sans préciser de quelles menaces il
s’agirait. Cette allégation est
contraire à la Vérité, car il n’y a pas l’ombre d’un tel délit. En conséquence, je requiers que ces
allégations non prouvées de ce rapport soient ignorées. A la page 11, point 6, le
rapport relate unilatéralement les dires de Schneider Roland Max, selon
lesquels lui et sa famille auraient été exposés à des menaces, et plusieurs
membres d’APPEL AU PEUPLE auraient développé une énergie criminelle
considérable. Le juge instructeur a évidemment omis de demander des
précisions – quelles menaces, quand et comment ? Quelle énergie
criminelle ? Cette partie de l’enquête
a été bâclée comme nous l’avons vu sous le point 8. Ici, on trouve un motif de plus de dénoncer une procédure non
équitable, et ceci avant l’ouverture du procès. Mes droits selon la CEDH ont
été bafoués. 13. Il est inadmissible de
mentionner unilatéralement les dépositions des autres juges fédéraux, sans
jamais avoir eu l’opportunité de leur poser des questions, un droit que me
confère la CEDH (page 12, points 1 et 2). Comme
déjà annoncé plus haut, je requiers par la présente que ce droit soit
rétabli, aussi par rapport à ces « victimes » (plus honnêtement, il
s’agit de plaignants), c’est-à-dire que j’aurai le droit de les interroger
lors du procès à venir. Si non, ce dommage
deviendrait irréparable. Or, une procédure avec une enquête bâclée ne peut
plus jamais devenir équitable. 14. Le « juge »
d’instruction fédéral, Jürg Zinglé fait référence dans sa tartine à la page
13, point 2 à la jurisprudence concernant un autre cas (voir note dans le
pied de la même page). Cette référence est sans aucune pertinence, car cette
autre personne a clairement exigé des avantages pour sa personne, et ceci sur
territoire privé, de personnes qui sont des cadres de l’économie privée,
alors que moi-même, je n’ai rien exigé pour moi-même, mais j’ai revendiqué
que justice soit faite pour des tierces personnes de la part des hauts
fonctionnaires du Tribunal fédéral, et ceci sur la voie publique. Je n’ai pas
slalomé non plus en voiture devant un juge fédéral au volant derrière moi,
pour l’entraver de me dépasser. De même, je n’ai jamais menacé de faire
apparition avec mon pistolet. Je ne possède aucune arme. Citer
une référence non pertinente pour donner un semblant de pondération est un
procédé arbitraire. Je requiers que la citation de cette référence soit ignorée. 15. Avec les points 2.3
et 2.4 à la page 14, Zinglé fléchi la loi. Il construit un échafaudage de
pseudo-jurisprudence, pour obtenir la construction d’un délit qui n’existe
pas selon la législation suisse. Je requiers l’abolition
pure et simple de ces motivations abusives, et de se tenir à la loi suisse. 16. Je conteste le point 2.5
à la page 15 pour deux raisons: Lors de ma grève de la
faim, j’ai toujours obtempéré aux instructions de l’agent de sécurité du
Tribunal fédéral (Remo Meier), avec lequel j’ai d’ailleurs entretenu un
excellent contact humain. On pourra le citer comme témoin. Je conteste que cette
pression morale en faveur de Damaris Keller, condamnée sans preuve et sans
aveu à 18 ans de réclusion soit disproportionnée. Est-ce que Monsieur
Zinglé se rend compte de ce que cela signifie pour une personne d’être
condamnée sans preuve et sans aveux à une longue peine d’emprisonnement?
Monsieur Zinglé écarte de telles compassions d’un revers de main, parce que
lui-même n’est pas capable de reconnaître l’immoralité de ce procédé. Ecrire
qu’il s’agirait d’une « poursuite forcenée » est une appréciation
subjective, avec laquelle ce carriériste Zinglé veut plaire à ses supérieurs
au Tribunal fédéral. 17. L’appréciation des faits
sous le point 4.2 (pages 15 et 16) est une ineptie absolue. C’est de la pure
fantaisie, qui n’a aucune base légale, qui émane de personnes (Aemisegger et
Schneider) qui sont probablement psychiquement atteintes et paranoïaques, et
qui sont reprises par le Zinglé. Je
conteste une appréciation qui dévie manifestement de la base légale. La contrainte selon la
loi suisse est un fait constitutif du délit suivant: « usant de violence
envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant
de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à
ne pas faire, ou à laisser faire un acte… ». Cela fera très probablement
avorter cette construction de contrainte élaborée en l’espèce par le Zinglé
J. dans l’embryon. 18. Ce rapport final et
l’arrêt du Tribunal pénal fédéral du 03.12.07 occulte que je me trouve dans
la situation de la clandestinité, et que je vis actuellement comme un
partisan dans un poste de commande souterrain. Ceci impose l’assistance judiciaire. 19. Le rapport occulte
totalement mes prises de positions du 23.02.07, mes réponses produites le
26.10.07, de même que mes questions formulées à la même date à l’adresse de 2
juges fédéraux, et ceci après avoir violé à 2 reprises, mon droit
d’interroger les plaignants (d’ailleurs les 2 seules occasions qui se sont
présentées le long de cette « enquête ». Je
requiers que mes réponses et mes questions aux juges fédéraux Aemisegger et
Schneider soient paginées et versées au dossier, indépendamment du résultat,
si elles seront admises ou non à l’avenir. 20. Dans mon courrier du
24.03.05, j’ai requis formellement « que l’enquête dans le cadre de
cette procédure soit menée à charge et à décharge, raison pour laquelle, il
est impératif d’éditer les Sites Internet mentionnés, avec les documents
liés, et de les verser dans le dossier de la procédure ». En consultant le dossier
en janvier 2007, j’ai constaté que ma requête a été ignorée. Force
est de constater qu’il y a violation de mon droit d’être entendu, ainsi que
déni de justice. Par la présente, je requiers à nouveau, que cette requête
soit traitée avant le début du procès. Si non, un dommage irréparable se
produira. Gerhard Ulrich www.c.9c.net/appel-au-peuple -
www.swissjustice.net/direct - www.appel-au-peuple.org En
cas de censure/Im Fall von Zensur: www.s-security.net/helpdesk/free
|
||||||||||||||||