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vendredi 6 février 2004, Regions


En prison sans délit
interprétation · Le Code pénal exige, dans la plupart des cas, que le justiciable ait commis, ou au moins tenté de commettre, un acte interdit par la loi avant que l'on puisse l'emprisonner. Le délit d'intention n'est en principe pas punissable s'il n'est pas suivi d'action. Sauf dans un cas, prévu à l'article 57 du code.
Si des indices concrets laissent craindre qu'une personne menaçante passera effectivement à l'acte, le juge peut exiger, sur demande de la victime potentielle, que cette personne s'engage à s'abstenir. Et pour faire bon poids, l'obliger à fournir une garantie financière, qui serait acquise à l'Etat en cas de manquement.
Si la personne refuse de prendre cet engagement ou de fournir les garanties exigées, le juge peut l'y contraindre en la mettant aux arrêts, pour un maximum de deux mois.
Professeur de droit pénal à l'Université de Fribourg, Franz Riklin n'avait encore jamais vu d'application pratique à l'article, et ne peut mentionner qu'un antique arrêt du tribunal fédéral remontant à 1945.
Cet article est parfois utilisé dans la pratique, relève un praticien. Mais il est rarissime qu'il débouche sur un emprisonnement: dans la plupart des cas, les personnes ainsi menacées plient. On ne tombe pas tous les jours sur un jusqu'au-boutiste comme Daniel Conus.
Le professeur Riklin n'a pas étudié ce dossier dans le détail. Pour lui, à première vue, les conditions d'application de l'article 57 semblent réunies, mais le juriste se demande si le juge d'instruction extraordinaire n'aurait pas pu attendre la fin du délai de recours de dix jours pour embastiller le récalcitrant. Il s'étonne aussi un peu que cet article, dont le but semble être d'empêcher le passage à l'acte, prévoie le régime des arrêts. Libre de sortir la journée, le mauvais coucheur pourrait facilement agir pendant ce temps. AR

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